Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-11-2011, n° 10-25.369, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 17-11-2011, n° 10-25.369, F-D, Cassation partielle

A9472HZT

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Cass. civ. 1, 17-11-2011, n° 10-25.369, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631931-cass-civ-1-17112011-n-1025369-fd-cassation-partielle
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CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2011
Cassation partielle
M. BARGUE, président
Arrêt no 1133 F-D
Pourvoi no H 10-25.369
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Micheline Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z, domiciliée Maromme,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant

1o/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à M. Philippe X, domicilié Tours,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2011, où étaient présents M. Bargue, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Z, l'avis écrit de Mme Falletti, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 14 juillet 2001, la société Cofinoga a consenti à Mme Z une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte d'un montant autorisé à l'ouverture de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la société Cofinoga a prononcé la déchéance du terme et l'a assignée en paiement du solde restant dû ; qu'invoquant l'existence d'un vice du consentement, Mme Z a sollicité l'annulation des augmentations de crédit consenties de février à octobre 2005, pour un montant total de 20 064 euros ;

Sur le premier moyen
Vu les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Z de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière avait été victime de violences de la part de M. X, qu'elle hébergeait chez elle, condamné à deux reprises les 18 avril et 4 mai 2006 pour des faits commis les 21 décembre 2004 et 14 décembre 2005, retient qu'il n'est pas établi que Mme Z se trouvait sous l'emprise physique ou morale de l'intéressé lors des utilisations de crédit en février, mars, juillet, août et octobre 2005, aucun dépôt de plainte n'étant intervenu entre janvier et novembre 2005 ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant exclusivement sur l'absence de violence ou menace concomitante aux utilisations de crédit en cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les violences commises en décembre 2004, réitérées en décembre 2005, avaient pu influer sur le consentement de Mme Z, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen
Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation ;
Attendu que l'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial constitue une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Z tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant du découvert initialement autorisé avait été dépassé, à compter du mois de février 2005, sans conclusion d'une nouvelle offre préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z à payer à la société Cofinoga la somme de 17 955,71 euros, assortie des intérêts au taux de 16,38 % à compter du 13 juin 2006, et la déboute de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofinoga, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Z, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z de sa demande d'annulation des crédits souscrits en 2005 auprès de la société Laser Cofinoga SA ;
Aux motifs propres que " sur la nullité du contrat de crédit souscrit en 2005, Mme Z, qui ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle n'était pas fondée en sa demande de nullité de ce contrat dès son origine, poursuit la nullité des ouvertures de crédit accordées à compter de février 2005 en invoquant les violences physiques et les menaces exercées par M. X pour la déterminer à solliciter ces crédits et qui ont vicié son consentement ; qu'elle fait état des plaintes déposées à l'encontre de M. X pour violence et des condamnations qui s'en sont suivies ainsi que des procédures encore en cours pour escroquerie et abus de confiance et de sa grande vulnérabilité ; que la SA COFINOGA s'oppose à ces prétentions en s'appropriant les motifs du jugement ; qu'il résulte des articles 1109, 1111 et 1115 du Code civil que l'obligation contractée sous l'effet de la violence est nulle mais que le contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, le contrat a été approuvé soit expressément soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ; que Mme Z soutient que les utilisations de crédit effectuées par elle à partir de février 2005 l'ont été sous l'effet de la violence de M. X ; qu'il ressort du compte rendu d'enquête des services de police en date du 22 décembre 2004, que M. X a exercé des violences et des menaces sur Mme Z, ce que constate le certificat médical du même jour ; que selon procèsverbal de son audition par les services de police en date du 8 décembre 2005, Mme Z a déclaré avoir hébergé M. X à sa sortie de prison en octobre 2004 mais qu'il s'est imposé chez elle, la menaçant de se suicider si elle le mettait à la porte ; qu'elle indique qu'il lui a volé sa carte de crédit et sa carte bleue et qu'elle a formé opposition sur ses cartes mais n'a pas voulu à l'époque porter plainte à son encontre pour lui éviter des ennuis ; qu'en décembre 2004, elle a toutefois porté plainte pour des faits de violence, plainte qu'elle a par la suite retirée ; que depuis début 2005, elle demande à M. X de partir ce qu'il refuse, l'insultant, la menaçant de mort et la frappant parfois (entre août et décembre) mais qu'elle n'a pas osé porter plainte par peur de représailles ; qu'elle précise qu'il lui a pris ses papiers, relevés bancaires et clé de voiture et qu'à présent, elle était déterminée à porter plainte et à le mettre à la porte ; que par jugement du 18 avril 2006, le Tribunal correctionnel de Rouen a condamné M. X
pour des faits de violence commis sur Mme Z le 14 décembre 2005 ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours et l'a condamné en outre au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal de police de Rouen a condamné M. X pour les faits de violences ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 21 décembre 2004 sur Mme Z et l'a condamné au paiement de 300 euros en réparation de son préjudice ; que faute de plainte déposée par Mme Z entre janvier et novembre 2005, même après les prélèvement incriminés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée des violences alléguées ni de l'existence d'une contrainte ou d'une emprise morale exercée par M. X durant la période courue entre ces deux plaintes ; qu'elle n'indique pas avoir retiré sa plainte de décembre 2004 sous l'effet de la contrainte ; que sa plainte déposée en décembre 2005 concerne des faits et des comportements d'août à décembre 2005 de même que les certificats médicaux produits ; qu'elle ne justifie nullement de procédures pour abus de confiance en cours ; que Mme Z sera déboutée de son appel de ce chef et de sa demande en nullité " (arrêt attaqué, page 6 et 7) ;
Et aux motifs adoptés qu'" aux termes des dispositions de l'article 1109 du Code civil, "il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol" ; que par ailleurs, l'article 1111 du Code civil dispose que "la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite" ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1115 du Code civil qu'"un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessée, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi" ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ouverture initiale de crédit a été signée le 14 juillet 2001 et qu'à cette date, le consentement de Mme Micheline Z n'était nullement vicié, cette dernière n'ayant pas encore fait la connaissance de M. Philippe X ; que toutefois, il convint de constater que ce contrat initial ne portait que sur une somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; qu'en février 2005, lorsqu'une somme de 8 100 euros a été mise à la disposition de Mme Micheline Z, un nouveau contrat de prêt a donc été formé ; que cette augmentation du montant de l'ouverture de prêt aurait d'ailleurs dû être consentie sous la forme d'une nouvelle offre de crédit, en application des dispositions de l'article L. 311-10 du Code de la consommation ; que dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si, au moment où elle a sollicité cette somme, le consentement de Mme Micheline Z était vicié ; que Mme Micheline Z justifie, par la production de certificats médicaux et des jugements du Tribunal de police et du Tribunal correctionnel de Rouen en date du 18 avril 2006 et du 4 mai 2006 qu'elle a été victime de faits de violence de la part de M. Philippe X le 21 décembre 2004 et le 14 décembre 2005 ; que par ailleurs, elle verse aux débats différents certificats médicaux, desquels il résulte qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement physique et moral permanent et qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique ; que toutefois, s'il est établi que Mme Micheline Z a subi des violences de la part de M. Philippe X, elle ne démontre pas qu'au moment des demandes d'utilisation de son ouverture de crédit en février, mars, juillet, août et octobre 2005, elle était victime de violence de la part de M. Philippe X et était sous l'emprise de ce dernier ; qu'en effet, les deux jugements pénaux versés aux débats ne concernent que des faits du 21 décembre 2004 et [du] 14 décembre 2005 et il n'est pas établi que Mme Micheline Z aurait continué à être victime de violence de la part de M. Philippe X entre ces deux dates ; que par ailleurs, dans le certificat médical en date du 11 janvier 2006, aucune précision n'est apportée sur l'auteur du harcèlement physique et moral dont Mme Micheline Z serait victime ; que dans ces conditions, Mme Micheline Z sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation du contrat " (jugement, pages 3 et 4) ;
Alors qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte de s'exposer, elle ou sa fortune, à un mal considérable et présent, le juge ayant égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes, peu important qu'aucun acte de violence physique n'ait été commis concomitamment à l'échange des volontés et qu'une telle crainte soit inspirée d'un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme Z tendant à l'annulation des crédits souscrits au cours de l'année 2005, que si M. X a bien été condamné pour des faits de violence commis sur l'emprunteuse les 21 décembre 2004 et 14 décembre 2005, la preuve n'était pas rapportée qu'entre ces deux dates ce dernier se serait livré à d'autres violences ou aurait exercé une contrainte ou une emprise morale sur la contractante, sans rechercher si la seule crainte de nouvelles brutalités menaçant directement sa personne au cours de cette année d'intervalle n'avait pu vicier le consentement de Mme Z, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Z à payer à la société Laser Cofinoga SA la somme de 17 955,71 euros, assortie des intérêts au taux de 16,38 % à compter du 13 juin 2006 ;
Aux motifs propres que " l'offre de crédit acceptée le 14 juillet 2001 a été utilisée par Mme Z pour un achat qu'elle a remboursé ; qu'au mois d'août 2003, elle n'était plus redevable d'aucune somme et le compte avait cessé d'être mouvementé jusqu'en février 2005 ; qu'à bon droit, compte tenu des pièces contractuelles et comptables versées, le premier juge a vérifié que le montant des sommes dues à la suite des utilisations de découvert depuis février 2005 s'élevait aux sommes suivantes au titre 1o) des mensualités échues impayées 1 467,61 euros ; 2o) du capital à échoir 16 488,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 16,38 % sur cette somme à compter du 13 juin 2006, date de la déchéance du terme ; que la SA COFINOGA, formant appel incident de ce chef, critique le jugement d'avoir rejeté ses prétentions au titre de l'indemnité de 8 % sur les échéances impayées, les intérêts de retard sur les mensualités impayées et supprimé l'indemnité de résiliation de 8 % ; que cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge a statué selon les dispositions critiquées ; que le jugement sera confirmé de ce chef " (arrêt attaqué, pages 7 et 8) ;
Et aux motifs adoptés qu'" il est constant que suivant une offre préalable de prêt en date du 14 juillet 2001, [Mme Z] a consenti à la société COFINOGA une ouverture de crédit utilisable par fraction d'un montant de 3 048,98 euros, avec intérêt à un taux effectif global variant en fonction du découvert ; qu'aux termes de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret" ; qu'au vu de l'offre préalable de crédit acceptée le 14 juillet 2001, de l'historique du crédit, de l'acte de mise en demeure par lequel l'établissement de crédit a fait connaître sa volonté de résilier le contrat [et] du décompte de créance en date du 17 juin 2006, la partie demanderesse est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de l'emprunteur et en application des dispositions précitées 1o) les mensualités échues impayées 1 467,61 euros ; 2o) le capital à échoir 16 488,10 euros, soit au total 17 955,71 euros ; 3o) les intérêts au taux contractuel de 16,38 % sur cette somme à compter du 13 juin 2006, date de la déchéance du terme ; qu'aux termes du contrat, si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances ; que toutefois, il est précisé que cette indemnité reste soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ; que par conséquent, le prêteur, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, n'est pas fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de 8 % sur les échéances impayées, cette indemnité étant de surcroît manifestement excessive au regard des conditions du contrat et n'étant pas prévue par les dispositions des articles L. 311-29 à L. 311-33 du Code de la consommation ; qu'en outre, la société COFINOGA ne distingue pas dans sa demande les indemnités des intérêts de retard sur les mensualités impayées, ne détaille pas le calcul de ces intérêts de retard et ne justifie donc pas de sa demande à ce titre ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande relative aux intérêts et indemnités de retard sur les mensualités impayées ; qu'en application des dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil, le juge peut même d'office réduire l'indemnité de résiliation de 8 % ; que par ailleurs, il résulte des stipulations du contrat que cette indemnité peut être soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal ; qu'en l'espèce, compte tenu des conditions contractuelles et du taux d'intérêt notamment, cette indemnité apparaît manifestement excessive et sera supprimée " (jugement, pages 4 à 6) ;
Alors que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur ; que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti, sous peine, pour le prêteur d'être déchu de son droit aux intérêts ; qu' en retenant que restaient dues, à la suite des utilisations de découvert depuis février 2005, d'une part, la somme de 1 467,61 euros au titre des mensualités échues impayées et, d'autre part, outre les intérêts au taux contractuel de 16,38 % à compter du 13 juin 2006, date de la déchéance du terme, la somme de 16 488,10 euros au titre du capital à échoir résultant d'octrois successifs, en huit mois, des sommes de 8 100 euros, 6 900 euros, 2 000 euros, 2 464 euros et 600 euros, lorsqu'elle constatait par ailleurs que seul avait donné lieu à une offre préalable le capital initialement autorisé dont le montant avait été fixé à 3 048,98 euros (motifs adoptés, p. 4), ce dont il résultait que la déchéances des intérêts était encourue pour ces sommes ainsi mises à la disposition de l'emprunteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation.

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