Art. 705-2, Code de procédure pénale
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L3006IZD
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Possibilité de dessaisissement en faveur du juge d'instruction de Paris en matière d'escroquerie à la TVA » / brèves / le quotidien du 23 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Exigence de justification du dessaisissement du juge d'instruction en matière d'escroquerie à la TVA » / brèves / le quotidien du 28 octobre 2014 Abonnés
Cité par Art. 706-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 705-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 705-3, Code de procédure pénale
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