Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 09-11-2011, n° 331500, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 09-11-2011, n° 331500, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9064HZQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:331500.20111109

Identifiant Legifrance : CETATEXT000025040980

Référence

CE 3/8 SSR, 09-11-2011, n° 331500, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630263-ce-38-ssr-09112011-n-331500-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

331500

MINISTRE DE LA DEFENSE
c/ M. Murat de Chasseloup-Laubat

M. Alexandre Aïdara, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 5 octobre 2011

Lecture du 9 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 09BX00120, 09BX00121 du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel présenté par M. François Murat de Chasseloup-Laubat, a, d'une part, annulé le jugement n° 0602288 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande et reconnu la qualité d'archives publiques à l'ensemble des documents revendiqués par l'Etat et mentionnés dans le catalogue de la vente publique prévue à l'hôtel des ventes de La Rochelle le 4 juin 2003 et a enjoint à l'intéressé de restituer ces documents au ministère de la défense dans le délai de deux mois et, d'autre part, rejeté sa demande, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 29 641, 06 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure les conclusions de l'appel présenté par M. François Murat de Chasseloup-Laubat et d'ordonner la restitution de ce fonds à l'Etat (ministère de la défense) dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret du 20 février 1809 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu l'arrêté du 13 nivôse an X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. François Murat de Chasseloup-Laubat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. François Murat de Chasseloup-Laubat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal." ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2279 du code civil devenu l'article 2276 : " En fait de meubles, la possession vaut titre. / Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. " ;

Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont :/ a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ; (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles. " ; qu'aux termes du décret du 20 février 1809 concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics de l'Empire : " Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'Etat, (.) " ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux documents établis pour l'Etat par les agents de l'Etat, dans l'exercice de leurs fonctions dans des établissements de l'Empire, alors même que ces agents ne les ont pas remis aux administrations chargées de la gestion des archives au terme de leur mission ; que ces documents doivent alors être regardés comme des archives publiques appartenant à l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire, pour que le caractère d'appartenance au domaine public, rappelé par l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit reconnu à des archives publiques, qu'elles aient été, à un moment donné, classées dans un dépôt public de l'Etat ; que, par suite, comme éléments du domaine public, ces documents sont inaliénables et imprescriptibles et peuvent faire l'objet d'une revendication perpétuelle par l'Etat ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 nivôse an X relatif à l'apposition de scellés après le décès des officiers généraux ou supérieurs, des commissaires-ordonnateurs, des inspecteurs aux revues, et aux officiers de santé : " Aussitôt après le décès d'un officier général ou officier supérieur de toute arme (.) retirés ou en activité de service, les scellés sont apposés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires autres que ceux dont le décédé est l'auteur (.) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le général commandant la division nommera (.) un officier pour être témoin de l'inventaire " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au Gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division jugera devoir l'intéresser seront inventoriés séparément, et remis audit officier (.) " ; que l'absence d'application de cette procédure ne saurait avoir pour effet que l'Etat soit regardé comme ayant renoncé à son droit de revendiquer des documents au motif qu'ils constituent des archives publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le général François Charles Louis de Chasseloup-Laubat a commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes ; que des cartes, plans, dessins et autres types de documents ont été produits sous ses ordres en préalable à l'édification d'installations nécessaires à la progression des armées de l'Empire ; que si, en quittant ses fonctions militaires en 1813, il a transmis, de son vivant, certains documents au service des archives du ministère de la défense, alors dénommé Dépôt des Fortifications, l'inventaire prévu par l'arrêté du 13 nivôse an X n'a pas été réalisé à son décès ; que les autres documents, qui étaient en sa possession, ainsi que des copies de ces originaux, ont ainsi été conservés de génération en génération par sa famille et se retrouvent actuellement en possession de M. François Murat de Chasseloup-Laubat ; qu'aucun tri exhaustif n'a été réalisé au sein de ce fonds d'archives entre les documents pouvant être regardés comme des archives publiques de l'Etat et ceux relevant des archives personnelles de ce général ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est opposé à la vente aux enchères d'une partie de ce fonds prévue à l'hôtel des ventes de La Rochelle en 2003 et, après que deux expertises ordonnées par le juge administratif ont été réalisées, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que soit reconnue la qualité d'archives publiques à certains documents et à ce que ceux-ci soient restitués à l'Etat ; que le tribunal a fait droit à ses conclusions par jugement du 17 décembre 2008 ; que, toutefois, par arrêt du 15 juillet 2009 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par M. Murat de Chasseloup-LaubatM. Murat de Chasseloup-Laubat, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas recevable ;

Considérant que le litige soumis à la juridiction administrative porte sur la question de la propriété d'archives détenues par une personne privée et revendiquées par l'Etat à raison de leur caractère d'archives publiques appartenant au domaine public de l'Etat ; que le ministre a engagé devant le juge judiciaire une action en revendication ayant le même objet ; que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir s'il relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige portant sur la question de la propriété d'archives détenues par une personne privée et revendiquées par l'Etat à raison de leur caractère d'archives publiques appartenant au domaine public de l'Etat relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. François Murat de Chasseloup-Laubat.

Délibéré dans la séance du 5 octobre 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Alain Ménéménis, M. Gilles Bachelier, Présidents de sous-section ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, Conseillers d'Etat ; M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes et M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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