Jurisprudence : Cass. soc., 09-11-2011, n° 10-25.021, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 09-11-2011, n° 10-25.021, FS-P+B, Rejet

A8919HZD

Référence

Cass. soc., 09-11-2011, n° 10-25.021, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630118-cass-soc-09112011-n-1025021-fsp-b-rejet
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Abstract

Le législateur (1) et les partenaires sociaux (2) avaient, en 2003 et 2005, initié une nouvelle dynamique pour la gestion des seniors, favorisant le maintien ou la reprise de l'activité professionnelle. Un accord d'entreprise ne fixant aucune durée minimale d'activité après 60 ans, une salariée, ayant poursuivie son activité au-delà de 60 ans, a droit au versement d'un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière prévu par ledit accord.



SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 novembre 2011
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2312 FS-P+B
Pourvoi no D 10-25.021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Danone, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Just-Chaleyssin,
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2010 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Josiane Y, domiciliée Saint-Didier-sous-Riverie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2011,
où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Linden, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 2010), que Mme Y, employée à compter du 3 mars 1980 par la société Danone et occupant en dernier lieu les fonctions de conductrice de machines de conditionnement, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2006, à l'âge de 60 ans et 15 jours ; que se fondant sur les dispositions de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de congé de fin de carrière ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors réserve aux salariés "poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans" un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise venant alimenter leur congé de fin de carrière, et l'article 10 du même accord relatif à l' "augmentation de l'allocation de fin de carrière en cas de poursuite de l'activité au-delà de 60 ans" n'accorde de majoration à ce titre qu'aux salariés partis à la retraite au plus tôt à 61 ans ; que dès lors, en exigeant la "poursuite" de l'activité professionnelle "au-delà de 60 ans" pour bénéficier d'une augmentation de la durée du congé de fin de carrière, l'article 8 de l'accord subordonne le bénéfice de cet avantage à une poursuite d'activité tout au long de la 61e année ; qu'en jugeant que cette disposition devait bénéficier aux salariés dont le départ à la retraite était survenu seize jours suivant leur 60e anniversaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 ne fixe aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans ; qu'en accordant à la salariée, qui avait poursuivi son activité au-delà de 60 ans, un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière, la cour d'appel a fait une exacte application du texte conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danone à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Danone.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DANONE à verser à Madame Y la somme de 5931, 92 euros à titre d'indemnité de congé de fin de carrière assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2008 ainsi que 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE " pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification; Attendu que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 stipule que le congé de fin de carrière bénéficie aux salariés qui, outre qu'ils remplissent certaines conditions dont il n'est pas discuté que Mme Y les remplit, ont poursuivi leur activité au-delà de 60 ans; qu'aucune restriction n'est apportée par l'article 8 de l'accord au cas où la demande de mise à la retraite serait faite une fois le jour du 60ème anniversaire passé ; Attendu que dès lors que M. Y a adressé sa demande de mise à la retraite 16 jours après son 60 ème anniversaire, elle remplit cette condition sans qu'il y soit nécessaire d'interpréter l'article 8 de l'accord sur le travail des seniors, article dont les termes sont clairs et sans la moindre ambiguïté puisqu'à partir du moment où une personne a fêté son 60ème anniversaire, elle a dépassé 60 ans et se trouve dans sa 61ème année; l'article 10 de l'accord prévoit que l'allocation de fin de carrière est augmentée de 5%, pour les personnes dont le départ se ferait à 61 ans ; qu'à 62 ans l'augmentation est de 10%, etc. ; qu'elle est donc attribuée sans augmentation aux personnes remplissant les conditions requises dont le départ se fait au-delà de 60 ans ; Attendu que le jugement doit être réformé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y dont le montant n'est pas discutable puisqu'il correspond au salaire journalier tel qu'il est calculé par la société Danone pour le calcul des jours de congés payés sur la fiche de paie du mois de mai 2006 de Mme Y "
ALORS QUE l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors réserve aux salariés " poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans " un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise venant alimenter leur congé de fin de carrière, et l'article 10 du même accord relatif à l' " augmentation de l'allocation de fin de carrière en cas de poursuite de l'activité au-delà de 60 ans " n'accorde de majoration à ce titre qu'aux salariés partis à la retraite au plus tôt à 61 ans ; que dès lors, en exigeant la " poursuite " de l'activité professionnelle " au-delà de 60 ans " pour bénéficier d'une augmentation de la durée du congé de fin de carrière, l'article 8 de l'accord subordonne le bénéfice de cet avantage à une poursuite d'activité tout au long de la 61ème année ; qu'en jugeant que cette disposition devait bénéficier aux salariés dont le départ à la retraite était survenu 16 jours suivants leur 60 ème anniversaire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors.

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