Jurisprudence : Cass. com., 08-11-2011, n° 10-23.662, F-D, Rejet

Cass. com., 08-11-2011, n° 10-23.662, F-D, Rejet

A8864HZC

Référence

Cass. com., 08-11-2011, n° 10-23.662, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630063-cass-com-08112011-n-1023662-fd-rejet
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COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 novembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1109 F-D
Pourvoi no B 10-23.662
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, société coopérative, dont le siège est Le Mans,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2010 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Philippe Z,
2o/ à Mme Anne ZY, épouse ZY,
domiciliés Nantes,
3o/ à M. Alain X,
4o/ à Mme Emmanuelle XW, épouse XW,
domiciliés Saint-Herblain, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à une société un prêt pour lequel M. et Mme ... d'une part, et M. et Mme X d'autre part, se sont rendus cautions solidaires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en paiement des sommes restant dues les cautions qui ont demandé reconventionnellement la condamnation de la caisse à leur verser des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. et Mme Z et .... et Mme X à lui payer la somme de 283 158, 95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, de l'avoir condamnée à payer à Mme X et à Mme Z la somme de 283 157, 95 euros, et d'avoir ordonné la compensation entre ces sommes, alors, selon le moyen, que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en énonçant que le préjudice subi par Mme X et Pally "ne peut être constitué que par une perte de chance", et qu'il est "constitué par la conclusion du contrat", donc par la privation de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, la cour d'appel, qui alloue à Mmes X et Z, pour réparer le dommage qu'elles ont subi du fait qu'elles ont perdu de la chance de ne pas souscrire un cautionnement au profit de la caisse, une somme de 283 157,95 euros, laquelle est inférieure d'un euro seulement à la somme dont ce même contrat de cautionnement les constitue débitrices en principal, soit 283 158,95 euros, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir condamné les cautions à payer à la caisse la somme de 283 158,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, a condamné cette dernière à leur payer la somme de 283 157,95 euros, ce dont il résulte que la différence est supérieure à un euro et que la réparation de la perte de chance n'a pas été égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise ..., avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR
. condamné solidairement M. et Mme Z Z et .... et Mme X X à payer à la Crcam de l'Anjou et du Maine la somme de 283 158 euros 95, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 ;
. condamné la Crcam de l'Anjou et du Maine à payer à Mme Emmanuelle W et à Mme Anne Y une somme de 283 157 euros 95 ;
. ordonné la compensation entre, d'une part, la créance de la Crcam de l'Anjou et du Maine contre M. et Mme Z Z et .... et Mme X X, et, d'autre part, la créance de Mme Emmanuelle W et de Mme Anne Y contre la Crcam de l'Anjou et du Maine ;
AUX MOTIFS QUE "la créance du Crédit agricole, compte tenu des éléments fournis dans son décompte du 12 février 2010, sera fixée à la somme de 283 158 euros 95, augmentée des intérêts moratoires au taux légal du 12 février 2010 jusqu'à parfait payement" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; " que le préjudice des cautions non averties en raison du non-respect par la banque de son obligation de conseil et de mise en garde ne peut être constitué que par une perte de chance de ne pas avoir contracté ; que leur préjudice, constitué par la conclusion du contrat, sera fixé à la somme de 283 157 euros 95 " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant) ;
. ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en énonçant que le préjudice subi par Mme Emmanuelle W et par Mme Anne Y "ne peut être constitué que par une perte de chance ", et qu'il est "constitué par la conclusion du contrat", donc par la privation de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, la cour d'appel, qui alloue à Mme Emmanuelle W et à Mme Anne Y, pour réparer le dommage qu'elles ont subi du fait qu'elles ont perdu de la chance de ne pas souscrire un cautionnement au profit de la Crcam de l'Anjou et du Maine, une somme de 283 157 euros 95, laquelle est inférieure d'un euro seulement à la somme dont ce même contrat de cautionnement les constitue débitrices en principal, soit 283 158 euros 95, a violé l'article 1147 du code civil.

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