Jurisprudence : TGI Paris, 8ème, 04-10-2011, n° 10/13763



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
5ème chambre 1ère section
N° RG
10/13763
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 04 Octobre 2011
Assignation du
15 Septembre 2010

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires PARIS,
représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA MEILLANT &
BOURDELEAU, SAS
28 rue de Chateaudun
PARIS CEDEX 9
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G750
DÉFENDEURS
Monsieur José Joaquim X
Madame Custodia WX épouse WX
demeurant 56
PARIS
représentés par Maître Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B526
Expéditions exécutoires délivrées le
0 5 OC 2011 Page 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain ..., Vice Président
Pascale BRUSTON, Vice-Président Antoinette LE GALL, Juge
assistés de Clémentine PIAT, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 28 Juin 2011 tenue en audience publique devant Pascale ... et Antoinette LE GALL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ainsi qu'il a été
annoncé aux avocats lors des débats
Contradictoire
en premier ressort
* * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX sont copropriétaires dans l'immeuble situé 56 à Paris 11'.
Leur appartement est affecté de désordres.
Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 1 1 'me, représenté par son syndic le cabinet Oralia, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX en paiement solidaire des charges de copropriété arrêtées au 7 juillet 2010 et aux fins de "déséquestration" des sommes versées par les défendeurs entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Moyens et prétentions des parties
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 56 à Paris l lème, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2011, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de
- débouter les époux X de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 18.963,76 euros au titre des charges, travaux et frais impayés arrêtés au 1er avril 2011 (provision sur charges du 2' trimestre 2011 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- ordonner la "déséquestration" des sommes versées par les époux X entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations suite à l'ordonnance du Président du Tribunal d'instance de Paris 11' en date du 19 mars 2008,
- dire que la décision à intervenir pourra être notifiée à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'elle lui sera opposable quant à la restitution des fonds séquestrés entre ses mains,
- condamner les époux X à lui payer les sommes de
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose qu'à la suite d'un dégât des eaux situé dans leur chambre, les époux X ont décidé de ne plus régler les charges de la copropriété. Il admet que ce sinistre leur pose difficulté mais précise que les origines de celui-ci sont difficiles à identifier, malgré l'intervention de l'architecte de l'immeuble et celui de la copropriété voisine du 17 rue Popincourt.
Il indique avoir fait le nécessaire à plusieurs reprises, notamment par voie d'assignation en référé, auprès du syndicat voisin pour trouver une solution. Il ajoute que l'assemblée générale du 9 juin 2010 a pris la décision d'engager une action notamment contre la copropriété du 17 rue Popincourt afin de faire cesser les infiltrations. Il précise s'être désisté de la demande en référé dans la mesure où, à la suite d'une réunion avec les deux architectes, il n'apparaissait pas évident que l'origine des désordres réside dans l'immeuble voisin. Il conteste toute incohérence dans son attitude.
Il fait valoir que le syndic, depuis plusieurs mois, a pris l'attache de Madame X pour l'informer qu'il convenait d'exécuter des travaux dans ses parties privatives afin que le mur humide soit griffé pour retirer le plâtre et pour qu'il sèche, et ce, en vue de déterminer la nature de la cause des désordres - privative ou non - et si elle est supprimée ou non. Il conclut au caractère inopportun de désigner un expert dans la mesure où le quantum des préjudices serait plus important, la copropriété devant, le cas échéant, supporter les frais d'une expertise. Il ajoute que tant que les époux X refusent la réalisation des travaux dans leurs parties privatives, il ne sera pas possible de savoir si les désordres persistent.
Il souligne que le non-paiement des charges depuis plusieurs années le met en difficulté pour notamment avancer les frais d'une expertise judiciaire. Il précise avoir fait délivrer une sommation de payer aux époux X le 25 février 2010. Il indique que ceux-ci ont obtenu du Président du Tribunal d'instance, le 19 mars 2008, l'autorisation de consigner les charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations et relève que le syndic n'en a été informé que deux ans plus tard.
Il fait valoir que cette autorisation ne peut justifier l'absence de tout règlement, ce qui obère sa trésorerie.
Il demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme actualisée de 18.963,76 euros en principal, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
***
Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2011, demandent au Tribunal de
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- constater qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre ses responsabilités concernant le sinistre dont ils sont victimes en sollicitant, le cas échéant, une expertise judiciaire, - leur donner acte de ce qu'ils procéderont à la déconsignation des sommes séquestrées au titre des charges de copropriété quand il aura été incontestablement prouvé l'origine du sinistre et le fait que les conséquences de celui-ci ont été stoppées et que les travaux s'imposant chez eux auront été effectués ainsi que les préjudices subis par eux réparés,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral subis depuis 5 ans,
* 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- les dispenser du paiement des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux X soulignent que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité du sinistre qui a endommagé, depuis plusieurs années, leur appartement. Ils font grief au demandeur de ne pas avoir décidé d'engager d'action judiciaire avant 2009 et relèvent que, pour des raisons inexpliquées, il s'est désisté de sa demande en référé.
Ils exposent, qu'en "désespoir de cause", ils ont sollicité l'autorisation du Président du tribunal d'instance de consigner les charges de copropriété.
Ils ajoutent avoir reçu des messages contradictoires d'entreprises désignées par le syndic pour intervenir sur le mur de leur lot. Ils font valoir que le syndic semble considérer que l'origine du sinistre serait identifiée sans se prononcer avec certitude. Ils considèrent n'avoir aucune assurance sur ce point, l'architecte de l'immeuble ne s'étant pas déplacé chez eux pour effectuer les vérifications des travaux nécessaires. Ils font état d'une saisine de leur part de leur assureur.
Ils estiment que l'origine du sinistre est extérieure à leur appartement, consécutive apparemment à un problème de canalisation de l' immeuble voisin et créant des infiltrations dans le mur mitoyen et porteur, partie commune. Ils considèrent qu'il appartient au syndicat de remédier aux désordres en réalisant les travaux, à charge pour lui d'exercer des actions en recours contre tous responsables.
Ils font valoir que le demandeur tente de désolidariser la question du paiement des charges de celui des infiltrations. Ils ajoutent que la cause de la consignation des charges n'a pas disparu et que les "revirements inopinés" de la copropriété sont à l'origine des dégradations de leur bien ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 29 septembre 2010.
Ils estiment qu'il incombe au syndicat de "prendre ses responsabilités", de prouver que l'origine du sinistre a été déterminée, que ses conséquences sont stoppées et d'assurer la réparation de leurs préjudices constitués entre autres par un trouble de jouissance. Ils ajoutent qu'il lui appartient de solliciter, le cas échéant, la désignation d'un expert. Ils arguent de leur bonne foi établie par la consignation des charges et exposent qu'ils les régleront dès la réalisation des travaux et la réparation des préjudices.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011.
***
A l'audience des débats, les parties ont été interrogées sur l'éventualité d'une mesure de médiation.
Par courrier du 7 juillet 2011, le Conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître l'accord de son client sur la mesure envisagée.
Par courrier du 12 juillet 2011, le Conseil des époux X a précisé que ceux-ci n'ont jamais été opposés à un règlement amiable mais que, cependant, aucune mesure de règlement en ce sens n'a été proposée par le syndicat des copropriétaires depuis plus de cinq ans. Il ajoute que la cause du sinistre n'est toujours pas trouvée, que le mur est toujours humide comme l'attestent des photographies récentes prises par les époux X portées en annexe.
Il précise que si la mesure était "néanmoins" ordonnée, les époux X estiment ne pas devoir faire l'avance des frais compte tenu de l'attitude qui a été celle du syndicat des copropriétaires et eu égard à leur situation économique et de victimes. Il conclut qu'à défaut de médiation, ils préfèrent s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Il indique que ses clients, faisant preuve de bonne volonté et au-delà des incohérences de comportement du syndicat, ont déconsigné une somme de 6.000 euros comme le confirme le courrier annexé de la Caisse des dépôts et consignations.
Par courrier du 2 août 2011, le Conseil des époux X a fait parvenir la correspondance de Madame X, portant sur l'intervention de la responsable d'une société Abr désignée par le syndic ainsi qu'un devis et des photographies. Il précise que le mur est toujours humide et que compte tenu de son état, le devis à réaliser est plus important.

MOTIFS
Sur la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.
A l'issue des débats, le tribunal a interrogé les parties sur l'éventualité d'une médiation.
Si le syndicat des copropriétaires a donné son accord, il ne ressort pas de la correspondance du Conseil des époux X la manifestation d'un consentement exprès de la part de ces derniers sur la mesure envisagée. La mesure de médiation ne sera dès lors pas ordonnée.
Par ailleurs, les parties ont été invitées, en cours de délibéré, à donner leur avis sur une mesure de médiation. Le tribunal ne les a pas autorisées à faire parvenir de nouvelles pièces ou à présenter des observations complémentaires sur la situation ou à développer des éléments de fait. Conformément aux dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, les développements contenus dans les correspondances du Conseil des époux X datées des 12 juillet et 2 août 2011 ainsi que les pièces annexées sont irrecevables.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Par application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.
Il est constant qu'un copropriétaire n'est pas fondé à se prévaloir de la survenance d'un sinistre dans ses parties privatives pour s'abstenir du paiement des appels de fonds.
Il ressort par ailleurs de l'ordonnance du Président du tribunal d'instance de Paris 11' en date du 19 mars 2008 que les époux X ont seulement été autorisés à "consigner à la Caisse des dépôts et consignations les charges", et ce, au vu d'une requête en date du 13 mars 2008, qui n'est pas produite aux débats. Il résulte par ailleurs des explications non contredites du syndicat des copropriétaires que les époux X n'ont pas, à tout le moins à l'époque, avisé le syndic de cette décision. En outre, cette ordonnance rendue pour "les charges" à une période donnée n'est pas de nature à priver le syndicat des copropriétaires de solliciter, au fond, le règlement des sommes dues par les époux X.
Le syndicat des copropriétaires, par la production des appels individuels de charges et des assemblées générales, justifie de l'existence d'une créance fondée en son principe, lequel n'est pas sérieusement discuté par les époux X qui opposent seulement la survenance d'un sinistre dans leur logement.
Les pièces fournies par le syndicat des copropriétaires établissent le bien fondé de sa créance au titre des appels de charges et de travaux, et donc hors frais -, arrêtés au 1er avril 2011, provision sur charges du 2' trimestre 2011 inclus, à concurrence de la somme de 16.746,79 euros. Les époux X seront solidairement condamnés à payer ladite somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.738,68 euros à compter du 15 septembre 2010, date de l'assignation, et à compter du 4 avril 2011, date des conclusions actualisées, sur le surplus.
Le décompte produit révèle que sont comptabilisés des frais qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont pas justifiés ou qui relèvent des dépens. Seule sera admise la somme de 188,81 euros correspondant aux frais de la seule mise en demeure justifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code de procédure civile.
Pour tenir compte des versements qui ont pu intervenir depuis l'ordonnance de clôture, la condamnation en paiement sera prononcée en deniers ou quittances.
La déconsignation des fonds versés par les époux X entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, à la suite à l'ordonnance du Président du tribunal d'instance de Paris 11' en date du 19 mars 2008, sera ordonnée et le syndicat des copropriétaires sera autorisé à se faire remettre les fonds par ladite Caisse, dans les limites précisées ci-dessus.
La bonne foi des époux X s'est manifestée par la consignation des fonds et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux X
Les époux X sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer une somme de 20.000 euros au titre des "préjudices matériel et moral" qu'ils exposent avoir subis depuis cinq ans.
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 9 juin 2009 et 10 juin 2010 que des résolutions ont été adoptées dans le cadre des "infiltrations importantes dans l'appartement de Monsieur et Madame X" "en provenance d'un ancien hôtel situé 15/17 rue Popincourt fermé pour insalubrité et géré par la Siem", puis "en provenance de l'immeuble situé 17 rue Popincourt géré par la Sarl Gérard Ribereau", délibérations habilitant le syndic à engager une action contre toute personne impliquée en vue de faire cesser les infiltrations.
Les pièces procédurales et notamment l'ordonnance du 29 juin 2010 révèlent que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande en référé dirigée contre la copropriété du 17 rue Popincourt, sachant que les raisons de ce désistement ne sont pas clairement établies par le demandeur.
Le syndic, dans son courrier aux époux X en date du 13 janvier 2011, les informe de ce que "les travaux préconisés par Monsieur ..., architecte de la copropriété du 17 rue Popincourt ont, à (notre) connaissance été réalisés," que "dans ces conditions, l'origine de (votre) sinistre semble résolue" et que "(vous) avez la possibilité de faire les réparations nécessaires". Le 22 février 2011, le syndic a indiqué aux époux X que "les travaux ayant été effectués, les infiltrations ont semble-t-il cessé" et que "en ce qui concerne les travaux d'embellissement de votre appartement, je vous rappelle qu'il vous appartient de déclarer ce sinistre à votre compagnie d'assurance et ainsi de faire les travaux de remise en état".
Puis, la résolution n°40 du procès-verbal de l'assemblée du 9 mai 2011 précise que l'assemblée "ne considérant pas que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée" décide de faire réaliser les travaux de réfection du mur mitoyen de l'appartement de Monsieur et Madame X, copropriétaires, par l'entreprise Abr selon son devis (...) pour un budget maximal de 1.700 euros Ht (...)".
Les éléments produits régulièrement aux débats ne confirment pas la réalisation de ces travaux ou que les époux X y aient fait obstacle.
Les tergiversations de la copropriété, les informations et décisions contradictoires tenant notamment à l'introduction par le syndicat de procédures contre les potentiels responsables, à la réalisation de travaux à exécuter, selon le demandeur, par les époux X puis par le syndicat ont placé les défendeurs dans une incertitude et ont été de nature à les détourner d'engager personnellement une procédure autonome.
Les époux X justifient, par la production d'un procès-verbal dressé par huissier de justice le 29 septembre 2010 que le mur d'une des chambres est piqué de moisissures, la peinture étant décollée, lépreuse et sale, et que celui d'une autre chambre présente des décollements de peinture laissant apparaître le plâtre de support.
Les pièces fournies ne justifient pas de l'ancienneté des désordres que les époux X prétendent avoir subis depuis plus de cinq ans. Si les éléments de la cause révèlent des dommages dans l'appartement des époux X, ces derniers ne produisent, cependant, aucun élément propre à établir la réalité et le montant d'un préjudice personnel matériel imputable à la copropriété, sachant que les parties se refusent à requérir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Compte tenu du comportement de la copropriété rappelé ci-avant, et en l'état des éléments produits, les époux X justifient seulement d'un préjudice moral imputable au syndicat qui sera justement indemnisé par la somme de 2.500 euros.
La demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges est accueillie. Son action ne peut, dès lors, revêtir un caractère abusif ou vexatoire.
Le surplus des demandes reconventionnelles des époux X en paiement de dommages-intérêts sera rejeté.
Un "donné acte" n'est pas constitutif de droits de sorte que leur demande à cet égard sera déclarée irrecevable.
Les époux X étant condamnés à assumer leurs obligations de copropriétaires, ils ne peuvent être dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu, notamment, de la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans tarder les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque là, dû faire l'avance aux défendeurs, l'exécution provisoire sera ordonnée du chef des condamnations prononcées ci-avant.
Les époux X, qui succombent principalement, seront solidairement condamnés aux dépens.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et en équité, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe
Dit irrecevables les développements et les pièces de Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX produits par correspondances de leur Conseil des 12 juillet et 2 août 2011,
Condamne solidairement Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX, en deniers ou quittances, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 56 à Paris 11' les sommes de
* 16.746,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010 sur la somme de 14.738,68 euros et à compter du 4 avril 2011 sur le surplus, au titre des appels de charges et de travaux, arrêtés au 1" avril 2011, provision sur charges du 2' trimestre 2011 inclus,
* 188,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code de procédure civile,
Ordonne la déconsignation des fonds versés par les époux X entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, à la suite à l'ordonnance du Président du tribunal d'instance de Paris 11 'e en date du 19 mars 2008, et Autorise le syndicat des copropriétaires précité à se faire remettre les fonds par ladite Caisse, dans les limites précisées ci-dessus,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes principales,
Dit irrecevable la demande de "donner acte" présentée par Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX,
Condamne le syndicat des copropriétaires précité à payer à Monsieur José X et à Madame Custodia WX épouse WX la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Les déboute du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
Précise que les époux X ne sont pas dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure,
Ordonne l'exécution provisoire du chef des condamnations et mesures prononcées ci-avant,
Rejette les plus amples demandes des parties,
Condamne solidairement Monsieur José X et Madame Custodia WX épouse WX aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Franck ..., Avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2011 Le Greffier


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