Jurisprudence : TGI Paris, 8ème, 28-09-2011, n° 10/05398

TGI Paris, 8ème, 28-09-2011, n° 10/05398

A6126HZW

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
.
5ème chambre 3ème section
N° RG
10/05398
N° MINUTE
Assignation du 01 Avril 2010
JUGEMENT
rendu le 28 Septembre 2011

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires PARIS, représenté par son syndic, le Cabinet GURTNER-BAUER & ASSOCIÉS, à Paris .
représentée par Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0834
DÉFENDEURS
Maître Michèle X, administrateur judiciaire es qualité
d'administrateur provisoire de l'indivision W.
PARIS
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau
de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Monsieur Seyni W
PARIS
représenté par Me Jean-Olivier D'ORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire 4C1060
Expéditions
exécutoires a délivrées le
0 C; ri

Madame Mery Anne W épouse W W 262 MEDINA MARRAKECH MAROC
défaillant
Madame Katherine W
COURBEVOIE
défaillant
Monsieur Jean-Karim W
PARIS
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint
Daniel GUYOT, Vice-Président
Philippe JAVELAS. Vice-Président
assistés de Rose-Marthe ACHERON faisant fonction de Greffier lors des débats et Christine TINCHON, lors du prononcé.
DÉBATS
A l'audience du 01 Juin 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE A)Faits et procédure
Par acte du 23 décembre 1986, M. et Mme W ont acquis en indivision les lots 15 et 143 de l'immeuble, en copropriété, sis Paris Depuis le décès de Mme W, les biens sont détenus en indivision par M. W Seyni et ses trois enfants W Mery Anne, W Katherine, W Jean-Karim.
Me X, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision W portant sur les biens immobiliers indivis.
Les biens indivis sont loués par l'indivision.
Le compte de charge de l'indivision présentant un solde débiteur important, le syndicat des copropriétaires a assigné l'indivision, par acte d'huissier du 1er avril 2010, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des indivisaires au paiement des sommes suivantes
21 782,54 euros, au titre des charges dues jusqu'au 1er trimestre 2010 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 568, 16 euros depuis le 14 décembre 2009, et depuis la date de l'assignation pour le surplus 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
B)Moyens et prétentions des parties

Vu les dernières écritures signifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 janvier 2011.
Vu les dernières écritures signifiées par Me X, administrateur provisoire de l'indivision W, le 21 décembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance de charges à la somme de 29 439, 80 euros au titre des charges dues au 1er trimestre 2011 inclus, et la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 à 3 000 euros. En substance, il fait valoir qu'il a justifié du solde de l'ancien syndic à hauteur de 12 406, 15 euros par production des bordereaux d'appels de fonds, que les frais mis à la charge de l'indivision sont conformes aux prescriptions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il est bien fondé à demander la condamnation solidaire des indivisaires, cette solidarité étant prévue par le règlement de copropriété.
Me X, pour l'indivision W, soutient qu'un solde de charges demeure injustifié à hauteur de la somme de 12 406,15 euros et qu'une partie des frais ne sont pas " nécessaires " au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

EXPOSÉ DES MOTIFS
I)Sur la demande en paiement de charges
Attendu que, par application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes ;
Que l'article 10-1 de ladite loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;
Que l'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes
-La fiche d'immeuble justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs des lots n° 15 et 143 de l'immeuble sis 12/14 rue Xaintrailles, à Paris ;
-Une position de compte faisant apparaître, au 11 janvier 2011, un solde débiteur de 29439,80 euros, correspondant au montant demandé au titre des charges impayées ;
- l'ensemble des appels de charges et de fonds émis depuis le 1er janvier 2003 à fin décembre 2010, avec le montant des charges des années correspondantes ;
-les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et fixé le montant des budgets prévisionnels des exercices en cours ;
-une sommation de payer du 14 décembre 2009, portant sur la somme de 19 568, 16 euros ;
-un extrait du règlement de copropriété (point 48) prévoyant " qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux vis-à-vis du syndicat des copropriétaires " ;
Attendu que, contrairement aux allégations des défendeurs, le solde comptable, d'un montant de 12055,70 euros au 27 décembre 2007, est justifié par la production de l'ensemble des appels de fonds pour les années antérieures ;
Attendu que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur " ;
Qu'il appartient au tribunal de rechercher, parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance ;
Qu'ainsi, les frais de rémunération du syndic n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement de la créance dans la mesure où ils constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété, sauf s'il est justifié par le syndicat que le syndic a déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement ;
Que, pareillement, les frais d'avocat, exposés pour l'obtention d'un titre exécutoire, ne sauraient être imputés au copropriétaire débiteur puisqu'ils sont compris dans les dépens ou compensés par l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur ce fondement, seront déduits du montant de la créance, réclamée au titre des charges, les frais suivants
frais de procédure (18 mars 2009) pour 255 euros
frais de mise en demeure (4 mai 2009) pour 44 euros
frais de mise en demeure (31 août 2009) pour 44 euros
frais de suivi de contentieux (4 novembre 2009) pour 510 euros
frais de mise en demeure du 12 novembre 2009 pour 44 euros
frais de contentieux (11 décembre 2009) pour 255 euros
frais de mise en demeure (16 février 2010) pour 255 euros
frais de contentieux (26 mai 2010) pour 262 euros
frais de contentieux (23 août 2010) pour 255 euros
frais de contentieux (12 novembre 2010) pour 262 euros
soit un total de 2 186 euros, qui sera déduit du montant de la créance
de charges ;
Attendu que le compte de l'indivision W a été recrédité le 4 mai 2010 des frais (DARMON AVOCAT) d'un montant de 465,74 euros, imputés le 8 mars 2010 ;
Qu'une partie de ces frais, seront compris dans les dépens (frais de commandement de payer et frais de saisie conservatoire) ;
Attendu qu'il s'ensuit que la créance du syndicat demandeur est établie à hauteur de la somme de 27 253,80 euros (29 439,80 euros- 2 186 euros) au titre des charges impayées arrêtées au 31 mars 2011 ;
Qu'en conséquence, M. Seyni W, Mme Mary Anne W épouse W, M. Jean-Karim W, Mme Katherine W, représentés par Me X, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision W, seront condamnés à régler in solidum au syndicat des copropriétaires la somme de 27 253,80 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2009, date de la sommation de payer, sur la somme de 19 568, 16 euros, et depuis la date de l'assignation, pour le surplus ;
II)Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu qu'en ne payant pas ses charges, l'indivision W a occasionné un dommage au syndicat des copropriétaires, les dépenses auquel le syndicat doit faire face exigeant un paiement ponctuel des charges par tous les copropriétaires ;
Qu'en réparation de ce préjudice, elle sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d'un montant de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
III) Sur la demande en paiement des frais irrépétibles
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Qu'il lui sera, en conséquence, alloué une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
IV)Sur les dépens
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens ;
V) Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de la
présente affaire ;
Qu'elle sera, par suite, ordonnée ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. Seyni W, Mme Mary Anne W épouse W, M. Jean-Karim W, Mme Katherine W, représentés par Me X, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision W, seront condamnés à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis sis 12/14 rue Xaintrailles, à Paris les sommes suivantes
- 27 253,80 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2009, date de la sommation de payer, sur la somme de 19 568, 16 euros, et depuis la date de l'assignation, pour le surplus, au titre des charges impayées arrêtées au 31 mars 2011 ;
- 2 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile Déboute M. Seyni W, Mme Mary Amie W épouse W, M. Jean-Karim W, Mme Katherine W, représentés par Me X, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision W, de leurs demandes, fins et conclusions
Condamne solidairement M. Seyni W, Mme Mary Anne W épouse W, M. Jean-Karim W, Mme Katherine W, représentés par Me X, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision W, aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer et de saisie conservatoire
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 28 Septembre 2011

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