Jurisprudence : CE 2 SS, 04-11-2011, n° 336937

CE 2 SS, 04-11-2011, n° 336937

A5151HZS

Référence

CE 2 SS, 04-11-2011, n° 336937. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625470-ce-2-ss-04112011-n-336937
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Abstract

En l'espèce, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage a notifié à Mme X, le 25 novembre 2009, sa décision prise après avis conforme du comité médical d'experts en date du 21 novembre 2009 par laquelle il lui refusait l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qu'elle sollicitait d'un médicament contenant du propanolol, au motif que cette substance était susceptible de produire des améliorations de ses performances pendant sa pratique du tir à l'arc, et donc en contradiction avec les dispositions de l'article D. 232-72 du Code du sport.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


336937


Mme BOTHEREL


Mme Sophie-Caroline de Margerie, Rapporteur

M. Damien Botteghi, Rapporteur public


Séance du 6 octobre 2011


Lecture du 4 novembre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème sous-section)


Vu l'ordonnance n° 0919358 du 12 février 2010, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme BOTHEREL ;


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 30 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par Mme Christiane BOTHEREL, demeurant 6 mail du Chêne Roux à Chantepie (35135) ; Mme BOTHEREL demande d'annuler la décision notifiée le 25 novembre 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a refusé, sur avis conforme du comité des autorisations d'usage thérapeutique en date du 21 novembre 2009, de l'autoriser à utiliser un produit à usage thérapeutique pendant sa pratique du tir à l'arc ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du sport ;


Vu le décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément au 7° du I de l'article L. 232-5 " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport, ultérieurement codifié à l'article R. 232-72 du code du sport et dont la substance est désormais reprise à l'article D. 232-72 du même code : " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes : / a) La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ; / b) L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ; / c) La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits " ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'Agence française de lutte contre le dopage a notifié à Mme BOTHEREL, le 25 novembre 2009, sa décision prise après avis conforme du comité médical d'experts en date du 21 novembre 2009 par laquelle il lui refusait l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qu'elle sollicitait d'un médicament contenant du propanolol, au motif que cette substance était susceptible de produire des améliorations de ses performances pendant sa pratique du tir à l'arc ; que Mme BOTHEREL, qui se borne à soutenir que la prise de ce médicament est sans effet sur ses performances, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite par le comité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOTHEREL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme BOTHEREL est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane BOTHEREL et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Délibéré dans la séance du 6 octobre 2011 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président de sous-section, Président ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Jacques-Henri Stahl, Conseiller d'Etat.

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