Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-11-2011, n° 10-10.737, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 02-11-2011, n° 10-10.737, F-D, Rejet

A5195HZG

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Cass. civ. 3, 02-11-2011, n° 10-10.737, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625197-cass-civ-3-02112011-n-1010737-fd-rejet
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CIV.3 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2011
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 1291 F-D
Pourvoi no C 10-10.737
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Jean-Claude Z, domicilié Le Perreux-sur-Marne,
2o/ Mme Chantal YZ, épouse YZ, domiciliée Le Perreux-sur-Marne,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Avron Chanzy, dont le siège est Le Perreux-sur-Marne, représenté par son syndic la SARL du Viaduc, dont le siège est Le Perreux-sur-Marne,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, M. Rouzet, conseiller, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Avron Chanzy, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est recevable à introduire, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, une action en recouvrement de charges impayées, la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés, que l'assemblée générale n'avait voté aucune résolution visant à ne pas engager de procédure à l'encontre de M. et Mme Z pour obtenir le payement des charges et, par motifs propres, que le refus des copropriétaires de donner quitus au syndic lors des assemblées générales des 30 mai 2007 et 20 mai 2008 ne constituait pas le refus de l'assemblée générale de poursuivre les copropriétaires défaillants, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait un décompte détaillé, les appels de charges et de travaux et les procès-verbaux d'assemblées générales sur la période pour laquelle les charges étaient réclamées et que les critiques de M. et Mme ... du décompte étaient peu explicitées et mal justifiées, ceux-ci se bornant à affirmer que les divergences qu'ils invoquaient n'étaient que la partie apparente d'erreurs comptables, à défaut de pouvoir contrôler les situations comptables à chacun des huit changements de syndic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'exiger la production des arrêtés de compte de chaque syndic, qui n'a violé ni l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, ni l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, n'a pas énoncé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale interdisait aux copropriétaires de remettre en question le montant des charges qui leur étaient réclamées, n'a pas inversé la charge de la preuve, et a souverainement retenu que les contestations de M. et Mme Z devaient être écartées et que l'examen des pièces justifiait la condamnation solidaire de ceux-ci ;
Attendu, d'autre part, que M. et Mme Z n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de la prescription de la demande relative aux intérêts sur les charges réclamés entre le commandement de payer du 20 février 2001 et l'assignation en justice du 4 juillet 2006, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Avron Chanzy la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable
Aux motifs propres que le premier juge a retenu à juste titre qu'aux termes des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic était recevable à introduire sans autorisation préalable de l'assemblée générale une action en recouvrement des charges impayées ainsi que les demandes accessoires comme celles tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le retard de paiement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que le fait que les copropriétaires aient refusé de donner le quitus au syndic lors des assemblées générales des 30 mai 2007 et 20 mai 2008, ne remet pas ce principe de l'article 55 en cause, ce vote ne constituant le refus de l'assemblée de poursuivre les copropriétaires défaillants ; que si le tribunal de grande instance de Créteil a par jugement du 11 janvier 2005 déclaré irrecevable l'action du syndicat en paiement de charges, introduite alors par un syndic sans pouvoir, le cabinet Cherel, le syndicat n'est pas irrecevable à solliciter par son actuel syndic le paiement des mêmes charges ; que Monsieur et Madame Z invoquent à tort la prescription décennale dont le point de départ est l'assignation du 4 juillet 2006 dès lors qu'aucune somme ne leur est réclamée au titre des exercices antérieurs à 1997
Aux motifs adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est recevable à engager sans autorisation préalable de l'assemblée générale une action pour le recouvrement des charges impayées ainsi que les demandes accessoires à cette demande principale comme celles tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le retard de paiement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; en outre il n'a été voté par l'assemblée générale aucune résolution visant à ne pas engager de procédure à l'encontre de Monsieur et Madame Z pour obtenir le paiement des charges ;
Alors que si le syndic peut, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires, poursuivre contre l'un d'eux le recouvrement des charges de copropriété, il ne peut poursuivre et persévérer dans cette action lorsque l'assemblée générale se prononce contre cette poursuite ; qu'en se bornant à énoncer que le refus pour les copropriétaires de donner quitus ne constituait pas un refus de l'assemblée de poursuivre les copropriétaires défaillants, sans s'expliquer notamment sur la 4ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2008 mentionnant expressément la procédure en cours et le refus de l'approuver, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame Z à payer en deniers et quittance au syndicat la somme de 16.537,59 euros arrêtée au 2ème trimestre 2009 inclus.
Aux motifs que pour justifier de sa demande en paiement le syndicat produit un décompte détaillé repris dans ses conclusions, les appels de charges et travaux et les procès verbaux d'assemblées générales sur la période débitrice ; que les critiques du décompte du syndicat par Monsieur ou Madame Z peu explicitées et mal justifiées seront écartées, ces derniers se bornant à affirmer que les divergences invoquées ne sont que la partie apparente des erreurs comptables, faute de pouvoir contrôler les situations comptables à chacun des 8 changements de syndic ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'erreurs dans l'établissement de leurs décomptes individuels, leurs constatations concernant soit des années antérieures aux sommes réclamées soit des années pour lesquelles les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale ; que l'examen de ces pièces justifient la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Z, au paiement en deniers et quittances de la somme réactualisé de 16.537,59 euros arrêtée au 2ème trimestre 2009 inclus, la cour écartant la somme de 3.075,16 euros réclamée au titre de l'exercice 2001 en l'absence d'approbation des comptes du fait de l'annulation de l'assemblée du 14 mars 2002 par le jugement susvisé du 11 janvier 2005 ayant approuvé les comptes 2001 ; qu'il n'est pas soutenu que les comptes de cet exercice ait été approuvés à nouveau ;
Alors qu'il appartient au syndicat de démontrer que la créance de charges dont il demande le paiement est établie en produisant aux débats les documents comptables indispensables pour justifier leurs décomptes ; dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir, qu'en raison de la succession de huit syndics et des difficultés ayant accompagné ces changements pendant la période concernée, il était impossible d'établir un compte précis des charges dues par les copropriétaires en l'absence de production des arrêtés de comptes et documents que la loi oblige chaque syndic à transmettre à son successeur en application des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 et 331 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en se bornant à relever que le syndicat justifiait de sa créance par la production d'un simple décompte repris dans ses conclusions, des appels de charges et travaux sans autre justificatif, et de procès verbaux d'assemblée générales sur la période débitrice, la cour d'appel qui n'a pas exigé la production des arrêtés de compte de chaque syndic, et qui ne s'est fondée sur aucun document comptable de gestion, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil.
Alors qu'en tout état de cause, un copropriétaire est fondé à attendre pour payer les charges résultant de la gestion d'un précédent syndic que lui soit adressé, le relevé détaillé des dépenses auxquelles se rapporte cette créance afin d'être en mesure de vérifier que le montant qui lui est réclamé a été correctement calculé ; qu'en refusant de tenir compte des contestations de Monsieur et Madame Z, qui faisaient valoir qu'en raison de la succession de 8 syndics pendant la période concernée et des difficultés ayant accompagné ces changements, le décompte de charges qui leur était réclamé n'était pas justifié faute de production des comptes arrêtés par chaque syndic, la cour d'appel a violé l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315 du code civil.
Alors que de plus l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée des copropriétaires n'empêche pas les copropriétaires de contester les sommes qui leur sont réclamées à titre individuel et il appartient au syndicat de rapporter la preuve que les copropriétaires poursuivis sont effectivement débiteurs des sommes réclamées ; qu'en énonçant que les exposants ne justifiaient pas d'erreurs dans l'établissement de leurs décomptes individuels, les contestations concernant soit des années antérieures aux sommes réclamées, soit des années pour lesquelles ces comptes ont été approuvés par l'assemblée générale, la cour d'appel qui a considéré que cette approbation interdisait aux copropriétaires de remettre en question le montant des charges qui leur était réclamé, a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967
Alors qu'enfin, il appartient au syndicat de rapporter la preuve que les copropriétaires poursuivis en paiement des charges sont effectivement débiteur des sommes réclamées ; qu'en énonçant que les exposants ne justifiaient pas d'erreurs dans leur décomptes individuels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts au taux légal courraient respectivement à compter du 30 juin 2000, date d'une mise en demeure à compter du février 2001, date du commandement de payer à compter du 4 juillet 2006 date de l'assignation et du 8 septembre 2009, date des conclusions de réactualisation devant la cour sur les sommes en principal réclamées à l'exception de l'exercice 2001
Aux motifs que les intérêts au taux légal courront respectivement à compter du 30 juin 2000 date d'une mise en demeure, à compter du 20 février 2001 date du commandement de payer, à compter du 4 juillet 2006 date de l'assignation et du 8 septembre 2009 date des conclusions de réactualisation devant la cour sur les sommes réclamées en principal par ces différents actes à l'exception de l'exercice 2001.
Alors que si les intérêts sont dus à compter d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent, l'interruption de la prescription des intérêts par un commandement a pour seul effet de reconduire la prescription pour 5 ans ; qu'en énonçant que les intérêts étaient dus à compter du 30 juin 2000 suite à une mise en demeure, du 20 février 2001 date du commandement de payer, et du 4 juillet 2006 date de l'assignation, la cour d'appel qui a relevé une durée de plus de 5 ans entre le commandement du 20 février 2001 et l'assignation du 4 juillet 2006, a condamné les exposants à payer des intérêts prescrits et a violé les articles 2244 et 2277 du code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 1153 du même code.

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