Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-11-2011, n° 10-13.410, FS-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 04-11-2011, n° 10-13.410, FS-P+B+I, Cassation partielle

A5170HZI

Référence

Cass. civ. 1, 04-11-2011, n° 10-13.410, FS-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625172-cass-civ-1-04112011-n-1013410-fsp-b-i-cassation-partielle
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CIV. 1 AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 novembre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1059 FS-P+B+I
3e moyen
Pourvoi no G 10-13.410
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Maxime Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Bruno Y, domicilié Mercury,
2o/ M. Maxime Z, domicilié Aubervilliers,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 1), dans le litige les opposant
1o/ à la société Universal music France, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
2o/ à la société Way productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
3o/ à M. Marc V, membre associé de la SCP Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, domiciliée Rueil-Malmaison, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Way productions,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mme Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de MM. Y et Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal music France, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z et Y, artistes photographes et auteurs d'oeuvres audiovisuelles, ont réalisé un film sur Claude ... intitulé "Nougaro par ci par là" ; qu'ils ont cédé leurs droits d'auteur sur l'exploitation de ce film à la société La Base films, producteur, en présence de la société Polygram, division Mercury, aux droits de laquelle se trouve Universal Music France, par contrats, respectivement, des 13 juillet et 2 septembre 1998 ; qu'ayant constaté, le 30 décembre 2005, la diffusion sur France 2 d'un portrait de Claude ... intitulé "Dansez sur moi" qui, selon eux, incorporait près de 9 minutes de leur film "Nougaro par ci par là",
ils ont assigné la société Way Productions, producteur de l'émission litigieuse, à laquelle la société Universal Music France avait cédé les droits d'exploitation du film, et celle-ci, aux fins de voir prononcer la nullité des clauses 5-c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 de M. Z et 2-c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 souscrit par M. Y et condamner les défenderesses à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de MM. Z et Y tendant à voir constater la nullité des clauses 5-c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 et 2-c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 alors, selon le moyen
1o/ que l'action en nullité d'une convention est recevable contre la partie qui s'est substituée, pour l'exécution de la convention, au cocontractant initial ; qu'en déclarant irrecevables, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Universal Music France, les demandes formées par MM. Z et Y en nullité de certaines clauses de cession de droits d'auteurs et de rémunération correspondante figurant aux contrats de réalisation respectivement signés par eux le 13 juillet 1998, aux motifs que lesdits contrats comportaient une clause stipulant que " A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec Mercury concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat ", en sorte que la société Universal Music France ne pourrait être concernée par des questions relatives à la validité ou à la nullité des contrats, tout en retenant que " cette clause exprime clairement la volonté des parties de substituer la société Universal Music France à la société la Base Films pour toute question d'interprétation ou d'exécution du contrat ", ce dont il se déduisait que la société Universal Music France, étant substituée à la société la Base Films dans les droits et obligations créés par la convention litigieuse, était recevable l'action en nullité dirigée contre elle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1101 et 1134 du code civil, 30 et 31 du code de procédure civile ;
2o/ que les juges du fond sont tenus d'interpréter les clauses ambiguës des contrats qui leur sont soumis ; que les articles 8 alinéa 2 du contrat du M. Y du 2 septembre 1998 et 11 alinéa 2 du contrat de M. Z du 13 juillet 1998, intitulés " Rétrocession " stipulaient que " Le producteur demeure entièrement libre de rétrocéder à un tiers tout ou partie du bénéfice et des charges du présent contrat, sous quelque forme et à quelque titre que ce soient, sans être tenu à aucune indemnité vis-à-vis du réalisateur [article 1]. Il est expressément convenu que le bénéfice et les charges du présent contrat seront transférés au profit de Mercury au fur et à mesure de l'avancement de la production [alinéa 2]. A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec Mercury concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat [alinéa 3]. Le producteur sera alors dégagé de toute responsabilité concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat, ce que le réalisateur et Mercury acceptent expressément [alinéa 4] " ; qu'il existait donc à tout le moins une ambiguïté sur l'étendue des droits transférés à Universal Music France, entre d'une part, " les bénéfices et charges " résultant d'une rétrocession du contrat et, d'autre part, les seules questions d'" interprétation et exécution " ; qu'en refusant, en raison de la prétendue clarté de son alinéa 3, d'interpréter, comme il le lui était demandé, l'ensemble de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3o/ que le droit de l'auteur au respect de sa qualité et de son oeuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que cette disposition est d'ordre public ; que le vice affectant une convention en raison de l'atteinte qu'il porte au droit moral de l'auteur ne peut dès lors être couvert par aucune prescription ; qu'en déclarant en l'espèce irrecevables comme prescrites les demandes des auteurs tendant, en raison de l'atteinte qu'elles portaient à leur droit moral, à voir prononcer la nullité de certaines clauses des contrats de réalisation qu'ils avaient conclus, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4o/ que le prononcé de l'irrecevabilité d'une demande est incompatible avec son examen au fond ; qu'en retenant que les clauses 5-c et 2-c contestées des contrats ne porteraient pas atteinte au droit moral des auteurs, tout en déclarant irrecevables les demandes de ceux-ci tendant à en voir prononcer l'annulation pour atteinte à leur droit moral, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
5o/ que la prescription de l'action en nullité de conventions contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle protégeant les auteurs court à compter de la découverte du vice par l'auteur ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que MM. Z et Y soutenaient vainement que le délai de prescription de leur action en nullité de certaines clauses de cession de leurs droits aurait commencé à courir non pas à la date de la signature des contrats mais à la date où ils ont pris conscience de la cause de nullité, sans rechercher si, à la date de la signature des contrats, MM. Z et Y avaient connaissance des vices entachant leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du code civil, L. 121-1 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'action en nullité relative exercée par les bénéficiaires des clauses litigieuses était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et constaté qu'une telle action, qui invoquait la violation de dispositions légales, avait été introduite par MM. Z et Y selon assignations des 12 et 23 janvier 2007 soit plus de cinq ans après la signature des contrats de juillet et septembre 1998, en a justement déduit qu'elle était tardive ; que par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par les deux premières branches ainsi que par la quatrième branche qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter MM. Z et Y de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Universal Music France à leur payer des dommages-intérêts pour avoir introduit des clauses illicites dans leurs contrats alors qu'en application de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par trente ans à compter du jour de la réalisation du dommage ; que la prescription de l'action en nullité des clauses d'un contrat n'interdit pas à une partie de rechercher la responsabilité de son cocontractant pour y avoir introduit des clauses illicites ; qu'en déboutant MM. Z et Y de leurs actions en responsabilité contre la société Universal Music France pour avoir introduit dans les contrats de cession de leurs droits d'auteur, qu'elle a rédigés et leur a fait signer, des clauses contraires, notamment aux dispositions d'ordre public de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle régissant les cessions des droits patrimoniaux des auteurs, au seul motif que l'action en nullité desdites clauses serait prescrite et que la société Universal Music France ne serait substituée à la société la Base Films que pour les questions d'interprétation ou d'exécution des contrats, sans donner aucun motif pouvant justifier l'absence de faute commise par la société Universal Music France dans la rédaction des contrats et de préjudice subi par les auteurs en lien avec cette rédaction, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause de substitution de la société Mercury à la société La Base films concernait exclusivement l'interprétation et l'exécution du contrat, en a exactement déduit que les auteurs n'étaient pas recevables à rechercher la responsabilité de la société Universal France venant aux droits de la société Mercury, du chef d'une faute qui aurait été commise lors de la conclusion du contrat ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen
Attendu que MM. Z et Y font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que la société Universal Music France avait porté atteinte à leur droit moral d'auteurs et à la voir condamner à leur verser en réparation des dommages-intérêts alors que le cessionnaire des droits d'un auteur est responsable à l'égard de celui-ci des conditions d'exploitation de l'oeuvre et engage donc sa responsabilité lorsque cette exploitation porte atteinte à son droit moral sans qu'importe que cette exploitation soit le fait d'un sous cessionnaire auquel il a cédé les droits ; qu'en déboutant MM. Z et Y de leurs demandes tendant à voir condamner la société Universal Music France à leur verser des dommages-intérêts pour atteinte à leur droit moral, au motif que cette société, qui a cédé à la société Way Productions le droit d'utiliser des extraits ou fragments de l'oeuvre de MM. Z et Y, ne pourrait être tenue " pour responsable de la manière dont ces extraits ou fragments ont été utilisés, découpés ou incorporés dans le film " Dansez sur moi " produit par la société Way Productions ", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Universal Music ne pouvait, en sa seule qualité de cédante des droits d'exploitation qui lui avaient été cédés par les auteurs, être tenue pour responsable de la manière dont la société Way productions avait utilisé ou incorporé dans le film "Dansez sur moi" les extraits ou fragments litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de MM. Z et Y, fondée sur l'atteinte à leur droit moral, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z tendant à voir la société Universal Music France condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes, la cour d'appel a énoncé que la rémunération prévue par le contrat pour l'utilisation fragmentaire des oeuvres était forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que selon les termes clairs et précis de l'article 8-6 du contrat de M. Z, inséré dans la clause 8 intitulée " Rémunération ", "le décompte des droits découlant de l'application des présentes sera arrêté à la fin de chaque année, et le règlement des redevances éventuellement dû devra lui être fait par le producteur dans les trois mois qui suivront l'année écoulée", la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z tendant à voir la société Universal Music France condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Universal Music France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Universal Music France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour MM. Y et Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Messieurs Maxime Z et Bruno Y tendant à voir constater la nullité des clauses 5-c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 de Monsieur Z et 2-c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE " la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE reprend en cause d'appel son moyen d'irrecevabilité tel qu'opposé aux demandeurs en première instance et écarté par le Tribunal, tiré des articles 11 alinéa 3 du contrat du 13 juillet 1998 de Monsieur Z et 8 alinéa 3 du contrat du 2 septembre 1998 de Monsieur Y, rédigés dans les termes identiques suivants " A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec MERCURY concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat " ; que cette clause exprime clairement la volonté des parties de substituer la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à la société LA BASE FILMS pour toute question d'interprétation ou d'exécution du contrat, ce qui n'inclut pas les questions relatives à sa validité ou à sa nullité, même si elles portent, non pas sur la totalité du contrat, mais sur certaines stipulations seulement ; que le tribunal a jugé à tort, ayant relevé que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE s'appuyait sur une lecture " littérale " des termes de la clause, que celle-ci était sujette à interprétation, sans indiquer en quoi elle était obscure ou ambiguë, mais en se bornant à affirmer que la limitation des droits de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE était " artificielle " ; que surabondamment, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE fait valoir à juste titre que les dispositions d'ordre public sur lesquelles se fondent Messieurs Z et Y pour demander la nullité des clauses litigieuses sont protectrices des intérêts particuliers des auteurs, de sorte que l'action en nullité relative des bénéficiaires de cette protection est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité introduite par Messieurs Z et Y par les assignations des 12 et 23 janvier 2007, postérieure de plus de cinq ans à la signature des contrats de juillet et septembre 1998, est tardive ; que Messieurs Z et Y soutiennent vainement que le délai de prescription aurait commencé à courir à leur encontre, non pas à la signature des contrats, mais à la date où ils ont pris conscience de la cause de la nullité, soit au moment de l'assignation (page 8 de leurs dernières écritures) ; qu'ils ne sont pas mieux inspirés de demander le rejet de cette fin de non-recevoir en raison de son caractère tardif, alors qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et que l'intention dilatoire prêtée à UNIVERSAL MUSIC FRANCE par Messieurs Z et Y, non démontrée, ne pourrait conduire qu'à une condamnation à des dommages et intérêts, non à rendre leur action recevable ; qu'enfin, il peut être observé que les clauses 5-c et 2 contestées sont rédigées comme suit " Le réalisateur ou l'auteur cède, sous réserve de son droit moral (souligné par la Cour), le droit exclusif de reproduire ou représenter tous extraits ou fragments des oeuvres et de ses éléments sonores ou parlants en vue d'une exploitation par tous procédés sonores ou audiovisuels, actuels ou futurs " ; que ce texte indique clairement que le droit moral n'est pas inclus dans la cession - (cède [...] sous réserve ") - de sorte que le Tribunal a commis un contresens en jugeant que cette clause organisait " une renonciation générale et préalable de l'auteur à l'exercice de son droit moral " ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les clauses 5-c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 de Monsieur Z et 2-c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 et que les demandes de Messieurs Z et Y tendant à la condamnation de UNIVERSAL MUSIC FRANCE à leur payer des dommages-intérêts pour avoir introduit des clauses illicites dans les contrats ne peuvent qu'être rejetées " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en nullité d'une convention est recevable contre la partie qui s'est substituée, pour l'exécution de la convention, au cocontractant initial ; qu'en déclarant irrecevables, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, les demandes formées par Messieurs Z et Y en nullité de certaines clauses de cession de droits d'auteurs et de rémunération correspondante figurant aux contrats de réalisation respectivement signés par eux les 13 juillet 1998, aux motifs que lesdits contrats comportaient une clause stipulant que " A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec MERCURY concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat ", en sorte que la Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ne pourrait être concernée par des questions relatives à la validité ou à la nullité des contrats, tout en retenant que " cette clause exprime clairement la volonté des parties de substituer la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à la société LA BASE FILMS pour toute question d'interprétation ou d'exécution du contrat ", ce dont il se déduisait que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, étant substituée à société LA BASE FILMS dans les droits et obligations créés par la convention litigieuse, était recevable l'action en nullité dirigée contre elle, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1101 et 1134 du code civil, 30 et 31 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les clauses ambiguës des contrats qui leur sont soumis ; que les articles 8 alinéa 2 du contrat du Monsieur Y du 2 septembre 1998 et 11 alinéa 2 du contrat de Monsieur Z du 13 juillet 1998, intitulés " Rétrocession " stipulaient que " Le producteur demeure entièrement libre de rétrocéder à un tiers tout ou partie du bénéfice et des charges du présent contrat, sous quelque forme et à quelque titre que ce soient, sans être tenu à aucune indemnité vis-à-vis du réalisateur [article 1]. Il est expressément convenu que le bénéfice et les charges du présent contrat seront transférés au profit de MERCURY au fur et à mesure de l'avancement de la production [alinéa 2]. A partir de la remise des versions définitives des oeuvres, le réalisateur sera, ce qu'il accepte, en relation directe et exclusive avec MERCURY concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat [alinéa 3]. Le producteur sera alors dégagé de toute responsabilité concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat, ce que le réalisateur et MERCURY acceptent expressément [alinéa 4] " ; qu'il existait donc à tout le moins une ambiguïté sur l'étendue des droits transférés à UNIVERSAL MUSIC FRANCE, entre d'une part, " les bénéfices et charges " résultant d'une rétrocession du contrat et, d'autre part, les seules questions d'" interprétation et exécution " ; qu'en refusant, à raison de la prétendue clarté de son alinéa 3, d'interpréter, comme il le lui était demandé, l'ensemble de la clause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le droit de l'auteur au respect de sa qualité et de son oeuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; que cette disposition est d'ordre public ; que le vice affectant une convention à raison de l'atteinte qu'il porte au droit moral de l'auteur ne peut dès lors être couvert par aucune prescription ; qu'en déclarant en l'espèce irrecevables comme prescrites les demandes des auteurs tendant, à raison de l'atteinte qu'elles portaient à leur droit moral, à voir prononcer la nullité de certaines clauses des contrats de réalisation qu'ils avaient conclus, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le prononcé de l'irrecevabilité d'une demande est incompatible avec son examen au fond ; qu'en retenant que les clauses 5-c et 2-c contestées des contrats ne porteraient pas atteinte au droit moral des auteurs, tout en déclarant irrecevables les demandes de ceux-ci tendant à en voir prononcer l'annulation pour atteinte à leur droit moral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la prescription de l'action en nullité de conventions contrevenant aux dispositions d'ordre public du Code de la propriété intellectuelle protégeant les auteurs court à compter de la découverte du vice par l'auteur ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que Messieurs Z et Y soutenaient vainement que le délai de prescription de leur action en nullité de certaines clauses de cession de leurs droits aurait commencé à courir non pas à la date de la signature des contrats mais à la date où ils ont pris conscience de la cause de nullité, sans rechercher si, à la date de la signature des contrats, Messieurs Z et Y avaient connaissance des vices entachant leurs contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du Code civil, L. 121-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Maxime Z et Bruno Y de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à leur payer des dommagesintérêts pour avoir introduit des clauses illicites dans leurs contrats ;
AUX MOTIFS QU' " il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les clauses 5-c et 8-4 du contrat du 13 juillet 1998 de Monsieur Z et 2-c et 6-4 du contrat du 2 septembre 1998 et que les demandes de Messieurs Z et Y tendant à la condamnation de UNIVERSAL MUSIC FRANCE à leur payer des dommages-intérêts pour avoir introduit des clauses illicites dans les contrats ne peuvent qu'être rejetées " ;
ALORS QU'en application de l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par trente ans à compter du jour de la réalisation du dommage ; que la prescription de l'action en nullité des clauses d'un contrat n'interdit pas à une partie de rechercher la responsabilité de son cocontractant pour y avoir introduit des clauses illicites ; qu'en déboutant Messieurs Z et Y de leurs actions en responsabilité contre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE pour avoir introduit dans les contrats de cession de leurs droits d'auteur, qu'elle a rédigés et leur a fait signer, des clauses contraires, notamment aux dispositions d'ordre public de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle régissant les cessions des droits patrimoniaux des auteurs, au seul motif que l'action en nullité desdites clauses serait prescrite et que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ne serait substituée à la société LA BASE FILMS que pour les questions d'interprétation ou d'exécution des contrats, sans donner aucun motif pouvant justifier l'absence de faute commise par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE dans la rédaction des contrats et de préjudice subi par les auteurs en lien avec cette rédaction, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Maxime Z et Bruno Y de leurs demandes tendant à voir dire que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE avait porté atteinte à leur droit moral d'auteurs et à la voir condamner à leur verser en réparation des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE dont le rôle s'est limité à céder à la société WAY PRODUCTIONS le droit d'utiliser des extraits ou fragments de l'oeuvre " NOUGARO par ci par là " n'a de ce seul fait commis aucune atteinte au droit moral des auteurs ; que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE [ne] peut être tenue pour responsable de la manière dont ces extraits ou fragments ont été utilisés, découpés ou incorporés dans le film " Dansez sur moi " produit par la société WAY PRODUCTIONS ; qu'il en résulte que Messieurs Z et Y seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'atteinte à leur droit moral d'auteur en ce qu'elles sont dirigées contre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE " ;
ALORS QUE le cessionnaire des droits d'un auteur est responsable à l'égard de celui-ci des conditions d'exploitation de l'oeuvre et engage donc sa responsabilité lorsque cette exploitation porte atteinte à son droit moral sans qu'importe que cette exploitation soit le fait d'un sous cessionnaire auquel il a cédé les droits ; qu'en déboutant Messieurs Z et Y de leurs demandes tendant à voir condamner la Société UNIVERSAL MUSIC à leur verser des dommages-intérêts pour atteinte à leur droit moral, au motif que cette société, qui a cédé à la société WAY PRODUCTIONS le droit d'utiliser des extraits ou fragments de l'oeuvre de Messieurs Z et Y, ne pourrait être tenue " pour responsable de la manière dont ces extraits ou fragments ont été utilisés, découpés ou incorporés dans le film " Dansez sur moi " produit par la société WAY PRODUCTIONS ", la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Maxime Z de sa demande tendant à voir la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes ;
AUX MOTIFS QUE " s'agissant d'une rémunération forfaitaire, les demandes plus amples de Messieurs Z et Y fondées notamment sur l'absence de reddition de comptes prévue par les articles 8-7 du contrat de Monsieur Z et 6-6 du contrat de Monsieur Y seront rejetées " ;
ALORS QUE les articles 8-6 du contrat de Monsieur Z et 6-6, intitulés " Arrêté des comptes " du contrat de Monsieur Y, insérés dans des clauses 8 et 6 intitulées " Rémunération ", stipulaient que " le décompte des droits découlant de l'application des présentes sera arrêté à la fin de chaque année, et le règlement des redevances éventuellement dû devra lui être fait par le producteur dans les trois mois qui suivront l'année écoulée " ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces clauses que la reddition des comptes est due, en toute hypothèse, pour tous droits relatifs aux cessions faisant l'objet du contrat, que la rémunération soit ou non forfaitaire ; qu'en écartant de cette obligation la rémunération prévue par le contrat pour l'utilisation fragmentaire des oeuvres au motif qu'elle était forfaitaire, la Cour d'appel a dénaturé les clauses susvisées et violé l'article 1134 du Code civil.
LE GREFFIER DE CHAMBRE

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