Art. L5212-7, Code du travail
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L2117KGI
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Droit du travail - Quelles sont les obligations en matière d'emploi des travailleurs handicapés ? » / questions/réponses / lexbase social n°788 du 27 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'emploi et à la formation et à la lutte contre la prestation de services internationale illégale (art. 273 à 284 ; art. 298 et 299) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Ancien texte Art. L323-8, Code du travail
Cité par Art. R5212-10, Code du travail
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