Jurisprudence : CA Riom, 12-10-2011, n° 10/01991, Infirmation

CA Riom, 12-10-2011, n° 10/01991, Infirmation

A3454HZX

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CA Riom, 12-10-2011, n° 10/01991, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5623041-ca-riom-12102011-n-1001991-infirmation
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRÊT N°-
DU 12 Octobre 2011
RG N° 10/01991
CB
Arrêt rendu le douze Octobre deux mille onze

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 6.7.2010
par le Tribunal de Grande Instance de Moulins
A l'audience publique du 31 Août 2011 Mme ... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE
SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE 'AMA'
Drève Gustave
MOUSCRON (BELGIQUE)
Représentant Me Martine ... (avoué à la Cour) - Représentant Me Nicolas DEUR (avocat plaidant au barreau de NICE)
APPELANT
ET
Mme Danièle Y ARPHEUILLES ST PRIEST
Représentant la SCP LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant Me Serge GOYON (avocat plaidant au barreau de MOULINS)
INTIMÉ
DÉBATS
A l'audience publique du 31 Août 2011,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2011
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Mme Danièle Y a reçu de la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ, société de vente par correspondance domiciliée en Belgique, détenant les enseignes 'VITAL BEAUTY' et 'SWISS HOME SHOPPING', dans le cadre d'opérations promotionnelles, des documents publicitaires qui la déclaraient gagnante d'un montant total 45.600 euros suite ayant donné lieu à deux offres, l'une de 23.100 euros et l'autre de 22.500 euros.
Mme Danièle Y assignait la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ en paiement par acte en date du 24.09.2007.
Par arrêt en date du 24 juin 2009, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 février 2011, la Cour d'Appel de RIOM confirmait l'ordonnance de mise en état en date du 20 mai 2008 qui avait débouté la SA AMA de l'exception d'incompétence soulevée au profit d'une juridiction Belge.
Par jugement en date du 6 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Moulins a
-rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ
-dit que la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ avait engagé sa responsabilité quasi contractuelle vis-à-vis de Mme Danièle Y sur le fondement de l'article 1371 du Code civil
-condamné la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ à payer et porter à Mme Danièle Y la somme de 45'600 euros ainsi que la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Le 26 juillet 2010 la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ interjetait appel du jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011 aux termes desquelles la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ demande de
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-déclarer irrecevables les prétentions de Mme Danièle Y en l'absence de participation aux opérations publicitaires incriminées
-juger que la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ n'a pris aucun engagement à l'égard de Mme Danièle Y concernant le versement des prix principaux de 23'100 euros et de 22'500 euros
-débouter Mme Danièle Y de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2011 aux termes desquelles Mme Danièle Y demande de
-confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ayant condamné la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ à lui payer la somme en principal d'un montant de 45'600 euros outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-y ajoutant, condamner la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer, en application de l'article 1371 du code civil ;
Attendu qu'il est constant que dans le contexte d'une démarche de marketing, selon un procédé devenu très banal, la SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ, société de vente par correspondance, a adressé à Madame Y deux courriers présentés sous la forme alléchante des loteries publicitaires promotionnelles en faisant état de gains gagnés ;
1°-concernant l'offre de chèque bancaire de 23.100 euros présentée dans un document intitulé 'confirmation de paiement'
* Attendu que si le document comporte une ambiguïté certaine puisqu'il indique à Madame Y qu'il s'agit d'une notification de prix et que c'est officiel, elle est définitivement déclarée grand bénéficiaire d'un chèque bancaire de 23'100 euros à payer en un seul chèque, expédié par courrier recommandé avec A/R, il met également en évidence la distinction entre la notion de " chèque de garantie " et celle de " montant du super chèque " ;
*que deux encadrés distinguent clairement le super chèque sous forme d'un seul chèque bancaire de 23.100 euros du chèque garanti dont Madame Y est désignée gagnante
*qu'au verso du document figure le règlement officiel et complet du jeu suffisamment lisible pour permettre un consommateur moyennement attentif de s'apercevoir que le document adressé ne contient aucune offre ferme, ni aucun engagement de la part de l'expéditrice susceptible de donner l'assurance d'être le grand gagnant, désigné après clôture du jeu par pré-tirage au sort en présence d' un huissier de justice ;
*que Madame Y qui n'a apparemment pas envoyé le bon de participation n'a manifestement pas eu la conviction du gain du chèque de 23.100 euros compte tenu de l'aléa suffisamment mis en évidence dans l'offre promotionnelle
2°-concernant l'offre de chèque bancaire de 22.500 euros présentée dans un document intitulé 'résultat confirmé et assuré'
*Attendu que Madame Y est désignée gagnante d'un chèque garanti, notion distincte du 1er prix attribué au Grand Gagnant ;
*que si en entête de page il est affirmé dans un courrier adressé nominativement à Madame Y 'vous avez officiellement gagné 22.500 euros', d'autres indications font la distinction entre l'envoi du chèque au grand Gagnant de 22.500 euros et la notion de gagnante du chèque garanti ; qu'il en est ainsi notamment des mentions très lisibles figurant au verso du document rappelant qu'elle a effectivement gagné le chèque garanti et que le chèque bancaire de 22.500 euros sera officiellement expédié au Grand Gagnant, sous réserve de la réception du courrier contenant la seule validation d'envoi de prix portant le Numéro désigné Grand Gagnant par l'huissier de justice ; que le document précise que le numéro personnel a été d'ores et déjà reconnu gagnant d'un chèque garanti et qu'en plus, le 1er prix de la dotation est un chèque bancaire de 22.500 euros ;
*que l'encadré et les mentions figurant juste à côté et au dessus de la vignette à renvoyer montrent encore la distinction à faire entre chèque garanti et valeur du 1er prix à remettre au Grand Gagnant
*que si des ambiguïtés existent à la lecture de ces indicaions, elles peuvent difficilement laisser croire à Madame Y à l'assurance d'un gain certain de 22.500 euros correspondant au 1er prix attribué au Grand Gagnant
*qu'en tout état de cause elles seraient nécessairement levées par la lecture du règlement officiel et complet du jeu, intégré dans les documents publicitaires, libellé en des termes compréhensibles pour un consommateur normalement attentif ; qu'il indique que parmi la fourchette aléatoire des numéros attribués pour le jeu, figure un numéro grand gagnant présélectionné à l'occasion d'un tirage au sort en présence d'un huissier de justice et que le grand Gagnant, s'il a participé dans les délais, sera averti par lettre recommandée avec AR dans un délai de 90 jours après la date de clôture, son prix lui étant expédié ultérieurement, dans des délais définis ;
Attendu qu'en définitive, Madame Y n'ayant jamais reçu aucun courrier l'informant d'un résultat de tirage en présence d'huissier de justice désignant les numéros qui lui ont été attribués comme correspondant au 'Grand gagnant' du chèque de 23.100 euros et du chèque de 25.500 euros, ne justifie pas du bien fondé de son action contre la SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUÉ ;
Attendu que pour autant qu'il serait établi, le caractère estimé illicite des loteries, invoqué par l'appelante, ne constitue pas un critère qui puisse fonder en soi le succès de son action en paiement des gains annoncés ;
Attendu que malgré une présentation ambigüe qui peut paraître trompeuse à première lecture, l'illusion du gain visé dans les courriers publicitaires, dont le but connu de tous est de susciter, par des annonces alléchantes, l'intérêt du consommateur et la souscription de commandes, était dissipée par la lecture normalement attentive des documents et du règlement complet du jeu ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Madame Y de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Madame Y de l'intégralité de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La greffière La présidente C. ... C. ...

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