Jurisprudence : CA Versailles, 24-10-2011, n° 10/04579, Confirmation

CA Versailles, 24-10-2011, n° 10/04579, Confirmation

A2866HZ8

Référence

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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 72Z
4ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/04579
AFFAIRE
SDC DU 11 BOULEVARD LEON FEIX A ARGENTEUIL (95100)
C/
Mme Françoise Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 04 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
Chambre 1ère
N° RG 09/00601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
SCP GAS
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 11 BOULEVARD LEON FEIX A ARGENTEUIL (95100) représenté par son syndic l'Agence FONCIA DUPONT DELAL succursale de la société FONCIA MARCEAU
Ayant son siège
COURBEVOIE
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20100476
ayant pour avocat Maître Bruno ... du barreau de PONTOISE
APPELANT
****************
Madame Françoise Y

ARGENTEUIL
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 1048306
ayant pour avocat Maître Stéphane ... du barreau de PONTOISE
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André DELANNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, conseiller,
greffier, lors des débats Madame Claudette DAULTIER,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise (1ère chambre) rendu contradictoirement le 4 mai 2010 qui a
- dit que la clause (article 9 du règlement de copropriété de l'immeuble situé à ARGENTEUIL) fixant la répartition des charges particulières aux ascenseurs de l'immeuble est contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
en conséquence,
- dit que cette clause est réputée non écrite,
- ordonné une nouvelle répartition des charges conforme à l'état de répartition établi par M. ..., à la demande du syndicat des copropriétaires et aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonné la publication du nouvel état de répartition au fichier immobilier,
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12.460,47 euros correspondant aux charges indûment versées par Mme Y,
- dispensé Mme Y de sa quote-part des charges engagées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Vu l'appel formé par le syndicat des copropriétaires en date du 16 juin 2010,
Vu ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2011, suivant lesquelles, au visa des articles 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il demande à la cour de
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 4 mai 2010,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Y la somme de 12.460,47 euros,
et statuant à nouveau,
- débouter Mme Y de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.767,40 euros correspondant aux charges et appels de fonds depuis le 1er avril 1982,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus, à titre subsidiaire,
- constater qu'en application de la prescription de dix ans découlant de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la demande de remboursement de Mme Y ne peut porter sur des charges antérieures au 3 décembre 1998 et ne saurait être supérieure à la somme de 5.605,81 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 décembre 2010, suivant lesquelles au visa des articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme Y, intimée, demande à la cour de
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 4 mai 2010 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les charges indûment versées par elle sur le fondement de l'ancienne répartition définitivement jugée illégale,
- dire et juger que le montant desdites charges s'élèvent aujourd'hui à la somme de 12.767,40 euros,
- dire et juger que les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquent pas en l'espèce,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande à voir limiter le montant de la somme due à la concluante au titre des charges à 5.722,77 euros,
subsidiairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.767,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi, constitué par le versement de charges indues,
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, titulaire d'un office d'avoué près la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2011,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu'il suffit de rappeler que Mme Y est propriétaire de deux appartements (lots n° 21 et 24) dans l'immeuble en copropriété situé au à Argenteuil (95100) ; que les 144 lots de la copropriété sont répartis entre les bâtiments A, B et C, à raison de 16 appartements pour chacun des 9 escaliers et ascenseurs, et de 2 appartements par palier ;
Qu'en juin 2005, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'effectuer des travaux de modernisation des 9 ascenseurs et a, dans ce cadre, autorisé le syndic à procéder à des appels de fonds selon la clé de répartition en vigueur ; que le 23 juin 2006, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget de travaux ; que, par courrier du 9 novembre 2006, le syndic a indiqué à Mme Y le montant de sa quote-part ; que cette dernière en contestant la répartition, l'assemblée générale du 29 juin 2007 a décidé de missionner un géomètre, M. ..., pour mettre en conformité la grille de répartition des charges d'ascenseurs ; que l'assemblée générale du 1er juillet 2008 a rejeté la résolution aux termes de laquelle elle devait décider de modifier la répartition des charges d'ascenseurs selon le document établi par M. ... et d'autoriser le syndic à faire publier ce document au bureau de la conservation des hypothèques ; que Madame Françoise Y a, par acte en date du 3 décembre 2008, assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Que, le 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu le jugement susvisé aujourd'hui attaqué ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant que les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient seulement de souligner qu'en cause d'appel le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le caractère illicite de la répartition actuelle des charges d'ascenseurs mais seulement sa condamnation à rembourser rétroactivement Madame Françoise Y de son trop-versé ;
Que la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d'ascenseurs étant réputée non-écrite est censée n'avoir jamais existé ; que tout copropriétaire intéressé peut à tout moment attaquer l'absence de conformité de clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales ; que, sans que l'on puisse lui opposer la prescription décennale, un copropriétaire peut remettre en cause une répartition des charges figurant au règlement de copropriété non conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la clause n'ayant jamais été et ne pouvant jamais être efficace, l'écoulement du temps ne peut rien y changer ; que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir utilement que la nouvelle répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée ;
Que Madame Françoise Y est donc fondée à obtenir le remboursement intégral des sommes qu'elle a indûment versées ; qu'elle réclame à bon droit l'actualisation de son trop-versé, soit une somme supplémentaire de 306,93 euros ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant qui'il n'est pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Françoise Y ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Madame Françoise GESLIN-BEAUMONT la somme supplémentaire de 306,93 euros correspondant à l'actualisation de son trop-versé ;
Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 BOULEVARD LEON FEIX A ARGENTEUIL (95100) aux dépens d'appel ;
Admet la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, titulaire d'in office d' avoué au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Loup ..., conseiller faisant fonction de président, et par Madame
Marie-Christine ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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