Jurisprudence : CA Lyon, 27-10-2011, n° 10/05777, Infirmation

CA Lyon, 27-10-2011, n° 10/05777, Infirmation

A2341HZQ

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CA Lyon, 27-10-2011, n° 10/05777, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5621929-ca-lyon-27102011-n-1005777-infirmation
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Abstract

Conformément aux articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction, dispositions d'ordre public relatives au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, destinées à sécuriser financièrement le maître de l'ouvrage, le surcoût ou plus-value est intégré au prix forfaitaire et toute modification du prix doit faire l'objet d'un avenant détaillant et liquidant son montant destiné à garantir le consentement du maître de l'ouvrage.



R.G 10/05777
Décision du
Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 07 mai 2010
RG 09/0095
ch n°
Z
Y
C/
SAS SJM MAISON ARLOGIS
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre
ARRÊT DU 27 Octobre 2011

APPELANTS
M. Georges Z

ANSE
représenté par Me Annie ..., avoué à la Cour
assisté de Me André SEON, avocat au barreau de LYON
Mme Jeanine Y

ANSE
représentée par Me Annie ..., avoué à la Cour
assistée de Me André SEON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Sas SJM MAISON ARLOGIS

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par Me Alain ..., avoué à la Cour
assistée de Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 22 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique
20 Septembre 2011
Date de mise à disposition 27 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Jeannine VALTIN, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l'audience, Madame ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Monsieur Georges Z et son épouse Madame Jeannine Y ont conclu avec la société SJM exerçant sous l'enseigne MAISONS ARLOGIS un contrat de construction de maison individuelle en date du 20 juillet 2000 pour un montant total d'ouvrages et fournitures de 466 960, 78 euros.
Après obtention du label confort électrique le 9 octobre 2001, EDF a réglé à la société SJM la somme de 2643, 77 euros montant de l'aide à la qualité attribuée par EDF pour le client Monsieur Z.
Par assignation du 23 janvier 2009, Monsieur et Madame Z ont fait citer la société SJM devant le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône en paiement de la somme de 2643, 77 euros correspondant à la prime EDF avec intérêts légaux à compter de l'assignation outre dommages et intérêts pour préjudice moral et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône a débouté Monsieur et Madame Z de leurs demandes et les a condamné au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour plus ample exposé, aux fait relatés dans le jugement frappé d'appel par Monsieur et Madame Z.
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Z du 28 octobre 2010 par lesquelles ils demandent à la cour, vu les articles 1134, 1184, 1146, 1147 et 1376 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société SJM au paiement de la somme de 2643, 77 euros correspondant à la prime EDF avec intérêts légaux à compter de l'assignation outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la société SJM du 24 janvier 2011 par lesquelles elel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur et Madame Z au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Dans le descriptif des travaux joints au contrat de construction de maison individuelle signé par Monsieur et Madame Z le 20 juillet 2000, est stipulé en page 6
" Dans le cas de l'adaptation du présent descriptif au label CONFORT ELECTRIQUE de PROMOTELEC, le versement de la prime incitative par EDF sera effectué directement au constructeur. Votre construction sera alors conforme au cahier des charges établi par PROMOTELEC, avec, en plus, l'installation de convecteurs électriques radiants dans la pièce jour, la cuisine et le hall d'entrée quand il existe ".
Il est acquis au débat page 8 des conclusions et pièces 3 et 4 de l'intimée qu'EDF a conclu avec certains constructeurs de maisons individuelles des conventions de partenariat aux termes desquelles EDF s'engage à verser une aide financière sous réserve de l'obtention par le maître d'ouvrage du label PROMOTELEC qui est délivré après la fin du chantier et vérification d'un document précisant les éléments d'équipement mis en oeuvre éligibles au label.
Ces aides sont destinées à compenser le surcoût ou la plus value des matériaux et travaux ainsi que les frais genérés par la procédure d'obtention du label PROMOTELEC confort électrique et qui sont supportés par le maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché à forfait.
En l'espèce, le document pièce 4 de l'intimée mentionne " équipements séjour plancher chauffant électrique, chambres convecteurs, autres plancher chauffant électrique et convecteurs, système de gestion et de pilotage compatible TEMPO non, OT n° 5002,00, Vivrelec niveau 2 " reprenant la grille des caractéristiques du chauffage de l'habitation de Monsieur et Madame Z établie par l'organisme certificateur PROMOTELEC lors de l'obtention du label le 9 octobre 2001.
En application de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle doit chiffrer l'intégralité du coût de la construction (y compris les postes immatériels).
L'article R.231-4 du même code dispose
" Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II. ' Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix'
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. ".
Conformément aux dispositions d'ordre public du code de la construction destinées à sécuriser financièrement le maître de l'ouvrage, le surcoût ou plus value est intégré au prix forfaitaire et toute modification du prix doit faire l'objet d'un avenant détaillant et liquidant son montant destiné à garantir le consentement du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la rédaction même de la clause d'abandon préalable de créance relative à la prime EDF intégrée au contrat de construction traduit une indétermination des conditions du contrat de construction et du forfait en ce qu'il est stipulé que l'adaptation du descriptif est envisageable avec l'installation de convecteurs électriques radiants dans certaines pièces dont le nombre et le coût ne sont pas définis.
Il en résulte que la société SJM, qui n'a pas précisé dans le contrat et la notice descriptive faisant partie intégrante du contrat, le coût correspondant au choix des équipements permettant l'obtention du label PROMOTELEC confort électrique ainsi que le montant de la prime destinée à compenser ce surcoût, éléments pouvant être déterminés et connus lors de la souscription du contrat, est mal fondée à prétendre avoir avancé, pour le compte du maître d'ouvrage, des frais non facturés au contrat de construction d'une maison individuelle soumis à des dispositions d'ordre public qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de constructeur de maison individuelle.
L'abandon préalable de créance signé par Monsieur et Madame Z ne peut être considéré comme régulier et parfait à défaut de préciser l'objet et le montant des équipements générant une plus-value liée à l'obtention du label.
Le montant de la prime doit être restitué par la société SJM à Monsieur et Madame Z en application de l'article 1376 du code civil.
Il convient, en conséquence, infirmant la décision déférée, de condamner la société SJM à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2643, 77 euros correspondant à la prime EDF avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 janvier 2009.
Monsieur et Madame Z ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral causé par une attitude blâmable de la société SJM et doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau
Condamne la société SJM à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2643, 77 euros correspondant à la prime EDF avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 janvier 2009 ;
Déboute Monsieur et Madame Z de leur demande de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SJM à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 1000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel;
Condamne la société SJM aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés par Maître ..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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