Jurisprudence : CA Paris, 4, 2, 02-11-2011, n° 10/02424, Confirmation partielle

CA Paris, 4, 2, 02-11-2011, n° 10/02424, Confirmation partielle

A1106HZY

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2011 ( n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/02424
Décision déférée à la Cour Jugement du 30 Novembre 2009 -Tribunal d'Instance de SEINE SAINT DENIS - RG n° 1109000931
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT-QUENTIN SAINT DENIS agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la Société FONCIA LACOMBE lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

SAINT GRATIEN
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE
Madame Aïcha ...
Résidence Le Clos Saint-Quentin
SAINT-DENIS
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT
- défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 9 février 2010, le syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT-QUENTIN SAINT-DENIS a appelé d'un jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 30 novembre 2009 par le tribunal d'instance de SAINT-DENIS qui
- Condamne Mme Aïcha ... à lui payer la somme de 2135,21 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel du 1er trimestre 2008 au 10 septembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Autorise Mme Aïcha ... à s'acquitter de sa dette envers le syndicat des copropriétaires par 8 mensualités de 240 euros en sus des charges courantes et par une dernière mensualité soldant la dette ;
- Dit que ces versements devront être payés au plus tard le 10 du mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
- Condamne Mme Aïcha ... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme Aïcha ... n'a pas constitué avoué.
L'assignation à délivrer à celle-ci, en application de l'article 908 du Code de procédure civile, a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses établi le 16 septembre 2010 en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires le 31 mai 2011, avec justification de leur dénonciation à l'intimée par acte d'huissier du 25 juillet 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2011.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande en paiement de charges
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5820,80 euros au titre de l'arriéré de charges, suivant décompte arrêté au 25 mai 2011, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes
· Le relevé de propriété et l'état hypothécaire établissant la qualité de propriétaire de Mme Aïcha ... sur les lots 303,304 et 35- Bâtiment A- de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 5ème étage, un cellier au même étage, et un emplacement de parking au sous-sol ;
· Les relevés individuels de charges et une position de compte faisant état d'un solde débiteur, arrêté au 4 mai 2011, de 5820,80 euros ;
· Les procès-verbaux des assemblées générales à compter de 2006 approuvant les comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels ;
· Les relevés généraux de dépenses pour les exercices 2006 à 2009 ;
· Un commandement en date du 17 février 2009 valant mise en demeure sur la somme de 4272,49 euros ;
Il ressort des pièces précitées que le syndicat des copropriétaires justifie devant la Cour du report à nouveau avant le 1er janvier 2008 pour un montant de 2101,44 euros ; il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant réclamé ;
Le syndicat des copropriétaires justifiant des charges dont reste redevable Mme Aïcha ..., il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée de 5820,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 17 février 2009 sur la somme de 4272,49 euros et pour le surplus à compter du 25 juillet 2011, date de la dénonciation des dernières conclusions.
Sur les frais
Le syndicat des copropriétaires sollicite, dans les motifs de ses conclusions, l'allocation de la somme de 1818,59 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Cependant, certains de ces frais font double emploi avec les dépens et d'autres ne correspondent que pour partie à des dépenses dont le caractère " nécessaire " est démontré ;
La Cour accordera au titre des frais nécessaires une somme globale de 600 euros ; Sur la demande de dommages et intérêts.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant observé qu'il ressort des pièces produites que Mme Aïcha ... s'acquitte périodiquement, même de manière irrégulière, auprès du syndicat de sommes venant en déduction de sa dette ;
Le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur les autres demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Mme Aïcha ... supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement pour ce qui concerne la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE Mme Aïcha ... à payer au syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT-QUENTIN SAINT-DENIS les sommes suivantes
· 5820,80 euros au titre des charges arrêtées au 25 mai 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 sur la somme de 4272,49 euros et à compter du 25 juillet 2011 pour le surplus ;
· 600 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
· 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme Aïcha ... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique ... Jean DUSSARD

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