Jurisprudence : CA Montpellier, 02-11-2011, n° 10/1024, Infirmation

CA Montpellier, 02-11-2011, n° 10/1024, Infirmation

A1016HZN

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A1
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 10/1024
Décision déférée à la Cour Arrêt du 7 JANVIER 2010
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 27 fs-d

APPELANTE
S.N.C. CAZORLA ET CIE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° B316158815
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié

ST GELY DU FESC
représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL - Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Ludovis SEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me LIBELLE avocat de la SCP LOUBATIERES - LIBELLE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
S.C.I. DA VINCI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié

VILLENEUVE LES MAGUELONNE
assignée à personne habilitée le 12 août 2010
S.A. UNISTRAT ASSURANCES, venant aux droits de la Société Française de Cautionnement dite SOFRASCAU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié PUTEAUX, et encore
161-163 rue de Courcelles
75017 PARIS
assignée à personne habilitée le 16 Juillet 2010
S.A. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié

MONTELIMAR
assignée à personne habilitée le 24 août 2010
S.A. RECORD BANQUE, venant aux droits de SCRL RECORD, venant aux droits de la Société Anversoise de dépôt et hypothèque (DIPO),
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
17-21 rue Forgeur
4000 LIEGE
BELGIQUE
assignée le 27 Octobre 2010 (art. 9 règlement CE)
ORDONNANCE de CLÔTURE du 24 AOÛT 2011

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2011 à 8H45, en audience publique, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT
- par DÉFAUT,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 mai 1991, l'immeuble appartenant à la
SNC CAZORLA ET COMPAGNIE cadastré B n° 401, commune de
ST GELY DU FESC (HERAULT) est adjugé à la SCI DA VINCI, moyennant le prix de 92.000 francs, soit 14.025,31 euros, le créancier poursuivant étant la SOCIÉTÉ ANVERSOISE DE DÉPÔTS ET DES HYPOTHEQUES (DIPO) en exécution d'un acte notarié de prêt en date du 26 août 1986, ayant donné lieu à une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang.
Par jugement en date du 24 septembre 2003, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, saisi par la SCI DA VINCI, prise en sa qualité d'adjudicataire, selon acte du 13 juillet 2000 d'une action en distribution du prix de vente, exercée à l'encontre de la SOCIÉTÉ BERTHOULY, de la SOCIÉTÉ UNISTRAT ASSURANCES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOFRASCAU, de la SA RECORD BANQUE venant aux droits de la SCRL RECORD venant aux droits de la SOCIÉTÉ DIPO et enfin de la SNC CAZORLA, partie saisie
- distribue le prix d'adjudication de 14.025,31 euros selon les colocations suivantes
- frais privilégiés et de poursuite à la SCI DA VINCI,
- collocation hypothécaire du solde à la SOCIÉTÉ UNISTRAT
ASSURANCES.
- constatant que le prix d'adjudication a été versé en totalité et par anticipation à la SOCIÉTÉ UNISTRAT, dit que celle-ci devra restituer partie de ce prix à la SCI DA VINCI, à concurrence des frais privilégiés et de poursuite.
- condamne en tant que de besoin la SCI DA VINCI au paiement de cette somme à due concurrence.
- attribue définitivement le solde restant du prix d'adjudication à la SOCIÉTÉ UNISTRAT ASSURANCES, après déduction des frais.
Le tribunal considère dans ses motifs que la question de l'agrément de la SOCIÉTÉ DIPO est sans intérêt, dès lors que la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d'adjudication du 7 mai 1991 n'a fait l'objet d'aucun dire de contestation, de sorte que les poursuites engagées par la SOCIÉTÉ DIPO en vertu de l'inscription d'hypothèque conventionnelle ont acquis l'autorité de la chose jugée.
La Cour, sur appel de la SNC CAZORLA, confirme ce jugement, selon arrêt du 7 juin 2005.

Sur pourvoi de la SNC CAZORLA, la Cour de cassation statuant par arrêt du 7 janvier 2010, casse et annule l'arrêt du 7 juin 2005, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SNC CAZORLA tendant au bénéfice du dispositif désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et renvoie les parties devant la Cour d'appel de MONTPELLIER autrement composée.
La SNC CAZORLA saisit la Cour de renvoi.
Selon acte déposé au greffe le 5 février 2010, la SA RECORD BANQUE dont le siège est à LIÈGE en BELGIQUE, 17-21 rue Forgeur régulièrement assignée selon acte du 20 octobre 2010, remis à un préposé, n'a pas constitué avoué.
La SA UNISTRAT ASSURANCES, assignée selon acte du 12 juillet 2010, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
La SCI DA VINCI, assignée selon acte du 23 juillet 2010, remis à sa gérante, n'a pas constitué avoué.
La SAS BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, assignée selon acte du 24 août 2010, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

Dans ses dernières écritures déposées le 20 avril 2010, la SNC CAZORLA et CIE, conclut à l'infirmation des jugements des 16 octobre 2002 et 24 septembre 2003. Elle demande qu'il soit jugé que le prêt qui lui a été consenti par la SOCIÉTÉ DIPO, selon acte du 26 août 1986 est nul, que la SOCIÉTÉ UNISTRAT ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de la SOCIÉTÉ DIPO devenue RECORD BANK et qu'elle ne peut réclamer la moindre somme au titre des intérêts de sa créance. Il doit lui être attribué le produit de la vente sur adjudication, soit la somme de 14.025,31 euros. La SOCIÉTÉ UNISTRAT doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 14.025,31 euros au titre de l'acompte injustement perçu à titre provisionnel. Il doit lui être donné acte de ce qu'elle se réserve le droit d'agir tant en répétition de l'indu qu'en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la nullité de l'acte de prêt du 26 août 1986, à l'encontre de la SOCIÉTÉ RECORD et de la SOCIÉTÉ UNISTRAT. Elle conclut enfin à la condamnation de la SOCIÉTÉ UNISTRAT au paiement de la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 août 2011.

SUR CE
Le premier juge a considéré à tort dans ses jugements du 16 octobre 2002 et du 24 septembre 2003, que le moyen de la SNC CAZORLA tiré du fait que la SOCIÉTÉ DIPO, ne bénéficierait pas de l'agrément prévu par la loi du 25 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, était sans intérêt au stade de la procédure pendante devant lui, motifs pris que la validité de la convention de prêt passée entre la SOCIÉTÉ DIPO et la SNC CAZORLA n'avait fait l'objet d'aucun dire de contestation et encore moins de recours, de sorte qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'adjudication définitif.
Il est admis au visa de l'article 712 de l'ancien code de procédure civile que la décision d'adjudication qui ne statue sur aucun incident ne fait que constater un contrat judiciaire. N'ayant pas le caractère d'un jugement, elle ne peut donc faire l'objet d'une voie de recours.
Le jugement d'adjudication du 7 mai 1991 n'ayant en l'espèce statué sur aucune contestation, il ne pouvait dès lors être dit qu'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée.
La SNC CAZORLA doit en conséquence être déclarée recevable au stade de la procédure de distribution à contester la qualité de créancier de la SOCIÉTÉ DIPO aux droits de laquelle vient la SA RECORD BANQUE.
Aux termes des articles 3, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L 313-1, L 511-5, L 511-10 et L 514-14 du code monétaire et financier ( ... ), 'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit, d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé par l'article 29 de la loi'.
Il est constant que la SOCIÉTÉ DIPO, société de droit belge ne bénéficiait lors que la signature de l'acte de prêt du 26 août 1986,
d'aucun agrément en FRANCE, cette exigence étant jugée par ailleurs, à certaines conditions remplies en l'espèce, non contraire au principe de la libre circulation des prestations de service.
L'absence d'agrément étant sanctionnée par la nullité du prêt, la SOCIÉTÉ DIPO n'a droit en conséquence de cette nullité qu'à la restitution du capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts.
Il est acquis par ailleurs que la SOCIÉTÉ UNISTRAT venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOFRASCAU, caution solidaire de l'emprunteur, a été subrogée dans les droit de la SOCIÉTÉ DIPO aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ RECORD, selon quittance subrogative du 23 octobre 1992.
La substitution de créancier qu'implique la subrogation, entraîne l'opposabilité au subrogé des exceptions que le débiteur pouvait invoquer pour se libérer à l'égard du subrogeant.
La SNC CAZORLA apparaît donc bien fondée à opposer la nullité du prêt à la SOCIÉTÉ UNISTRAT venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOFRASCAU.
C'est à tort que le jugement du 24 septembre 2003 a colloqué la SOCIÉTÉ UNISTRAT pour le prix d'adjudication, sur le fondement de la quittance subrogative du 23 octobre 1992.
Ni la SOCIÉTÉ DIPO ou ses ayants droit, ni la SOCIÉTÉ UNISTRAT venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOFRASCAU, ne peuvent en effet se prévaloir du contrat de prêt du 26 août 1986.
Le produit de la vente sur adjudication, soit la somme de
14.035,31 euros, doit en conséquence être attribué à la SNC CAZORLA.
Il est équitable enfin de condamner la SOCIÉTÉ UNISTRAT à payer à la SNC CAZORLA la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme les jugements des 16 octobre 2002 et 24 septembre 2003.
Dit nul et de nul effet le contrat de prêt consenti par la SOCIÉTÉ DIPO à la SNC CAZORLA, selon acte authentique du 26 août 1986.
Dit que la SOCIÉTÉ DIPO n'a droit en conséquence de cette nullité qu'à la restitution de son capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts.
Attribue à la SNC CAZORLA le produit de la vente par jugement d'adjudication en date du 7 mai 1991, soit la somme de 14.025,31 euros.
Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ UNISTRAT à payer à la SNC CAZORLA la somme de 14.025,31 euros.
Donne acte à la SNC CAZORLA de ce qu'elle se réserve le droit d'agir tant en répétition de l'indu qu'en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la nullité du contrat de prêt en date du 26 août 1986, à l'encontre de la SOCIÉTÉ RECORD et de la SOCIÉTÉ UNISTRAT.
Condamne la SOCIÉTÉ UNISTRAT à payer à la SNC CAZORLA la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SOCIÉTÉ UNISTRAT aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT SC/NB

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