Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-10-2011, n° 10-25.078, F-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 26-10-2011, n° 10-25.078, F-P+B+I, Rejet

A0625HZ8

Référence

Cass. civ. 1, 26-10-2011, n° 10-25.078, F-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619424-cass-civ-1-26102011-n-1025078-fp-b-i-rejet
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Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'un époux ayant renoncé, tacitement lors du jugement de divorce, à la faculté de révocation des donations consenties à son ex-épouse, n'est plus en droit de révoquer ces donations par la suite (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.078, F-P+B+I).



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 octobre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1033 F-P+B+I
Pourvoi no R 10-25.078
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z, domicilié Layrac,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Didier Y, domicilié Agen, pris en qualité de légataire universel de la succession de Marie Rose X,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, l'avis écrit de M. Chevalier, avocat général référendaire, tel qu'il figure sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé

Attendu qu'un jugement du 31 décembre 2000 a prononcé le divorce de M. Z et de Mme X, fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse et constaté que le mari indiquait qu'il n'entendait pas révoquer les donations consenties à celle-ci pendant le mariage ; qu'après avoir déclaré révoquer toutes ces donations par acte notarié du 4 octobre 2002, M. Z a assigné Mme X en paiement ; que cette dernière étant décédée en cours d'instance, M. Y, son légataire universel, a repris l'instance ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 juin 2010) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 357 101,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 ;

Attendu que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'après avoir rappelé que le jugement de divorce, dont M. Z n'avait pas interjeté appel, constatait que ce dernier n'entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage, les juges du fond ont relevé que, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il avait fait plaider que si les donations étaient révocables, il n'était pas dans son intention d'user de la faculté de révocation de sorte qu'il convenait de prendre en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qu'il lui avait faites, et que le juge du divorce en avait tenu compte ; que ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque de M. Z à user ultérieurement de la faculté de révocation des donations consenties à son épouse ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z, le condamne à payer à M. Y la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Z tendant à la condamnation de M. Didier Y à lui payer la somme de 357.101,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en l'espèce, édicte que " toute donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables " ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, si en application des dispositions susvisées, l'époux donateur dispose de la faculté de révoquer à tout moment les donations consenties à son époux durant le mariage, y compris postérieurement au jugement de divorce, il y a lieu néanmoins de s'assurer du sort qui a été réservé à ces donations lors du prononcé du divorce, la question de leur révocation apparaissant essentielle pour la détermination de la composition et de la valeur des patrimoines respectifs des époux, notamment lors que le tribunal est saisi d'une demande tendant à la fixation d'une prestation compensatoire ; que le jugement de divorce en date du 31 mars 2000, prononcé par le Tribunal de grande instance d'AGEN, comporte notamment la motivation suivante concernant la prestation compensatoire et le patrimoine de Madame Marie-Rose X " Nul ne conteste que ce patrimoine a été constitué à partir de donations faites par Michel Z à son épouse pendant le mariage. Ces donations sont, par nature, révocables, Michel Z fait plaider qu'il n'est pas dans ses intentions d'user de la faculté de les révoquer. Il convient donc, pour apprécier les droits à prestation compensatoire de Marie-Rose X, de prendre en considération ce patrimoine qui n'est pas négligeable " ; qu'il ressort sans ambigüité de ce jugement que le Tribunal de grande instance d'AGEN, après avoir constaté qu'il n'était pas dans les intentions de Monsieur Z d'user de la faculté de révoquer les donations, a pris en considération, pour apprécier les droits à prestation compensatoire de Madame X, son patrimoine constitué à partir des donations faites par son époux ; que le premier juge a relevé avec justesse que la non révocation des donations a constitué en l'espèce un élément déterminant dans l'équilibre patrimonial du divorce et dans la fixation du montant de la prestation compensatoire ; qu'il convient en conséquence de juger que ces donations sont devenues irrévocables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce en date du 31 mars 2000, l'autorité de la chose jugée s'étendant aux motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Z et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement de divorce du 31 mars 2000, dont elle avait considéré qu'ils étaient le support nécessaire de la décision sur la prestation compensatoire, pour décider que les donations consenties à feue Mme X, aux droits de laquelle vient M. Y, étaient devenues irrévocables, quand seul le dispositif de ce jugement était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le jugement de divorce qui accorde à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et évalue son montant en tenant compte des donations qui lui avaient été consenties par son conjoints épuise ses effets au décès de la créancière ; qu'en s'attachant à l'équilibre patrimonial du divorce et à la fixation du montant de la prestation compensatoire dont la non révocation des donations aurait constitué un élément déterminant, quand il était acquis aux débats que la créancière était décédée et que l'action avait été poursuivie par son légataire universel, de sorte que le jugement de divorce avait épuisé ses effets, la Cour d'appel a violé les articles 270, 271, 272 et 276 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000.

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