Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé

Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé

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L2108IRI

Publics concernés : organismes de protection sociale complémentaire en santé (mutuelles, institutions de prévoyance, entreprises régies par le code des assurances).

Objet : transfert de la gestion et du contrôle des organismes de protection complémentaire participant à la protection complémentaire en matière de santé de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (fonds CMU).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : afin de renforcer les moyens d'action du fonds CMU pour assurer sa mission de financement et de contrôle de la protection complémentaire en matière de santé, le présent décret lui confie la compétence d'établir et de diffuser la liste des organismes de protection complémentaire de santé volontaires pour participer au financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie jusqu'à présent établie par la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale. Ainsi le fonds pourra veiller au respect, par les organismes volontaires, des obligations attachées à la participation à la protection complémentaire en matière de santé. Le fonds CMU assurant d'ores et déjà la diffusion de cette liste sur son site internet en dehors de toute contrainte juridique, ce transfert constitue également une mesure de simplification administrative en confiant à un seul organisme la gestion de cette liste.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-7 et L. 864-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 avril 2011 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 861-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 861-19. - I. ― La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-1.

L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est annexée à la déclaration.

Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.

II. ― Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.

Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution.

III. ― Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations qu'ils lui ont déclarées. » ;

2° A l'article R. 861-20, les mots : « la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient » sont remplacés par les mots : « la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds » ;

3° Le III de l'article R. 862-11 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 862-13 est complété par les dispositions suivantes :

« Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8. »

Article 2

Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

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