Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-10-2011, n° 10-21.251, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 20-10-2011, n° 10-21.251, F-D, Rejet

A8818HYA

Référence

Cass. civ. 1, 20-10-2011, n° 10-21.251, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616528-cass-civ-1-20102011-n-1021251-fd-rejet
Copier


CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 octobre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 995 F-D
Pourvoi no F 10-21.251
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Z, domicilié Marseille,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié Marseille,
2o/ à Mme Jacqueline Y, domiciliée Marseille, prise en qualité de directrice de publication de la revue Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille,
3o/ à M. Frédéric X, domicilié Carnoux-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Z, de Me Haas, avocat de la ville de Marseille et de Mme Y, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. Z, revendiquant la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et ayant fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée "Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille" ainsi que sur une affiche publicitaire, a assigné la ville de Marseille, Mme Y et M. X en contrefaçon ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique ; que M. Patrick Z, qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie " porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur ", qu'elle représente " une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses ", que l'assiette " est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés ", que le long de la bordure de l'assiette court " un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons " et que le " fond noir " donne " au motif photographié un caractère particulièrement lumineux " ; qu'en énonçant que M. " Patrick Z n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité " pour conclure que " force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue " et qu'il " ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire ", la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. Z était réputé s'être appropriés en concluant à sa confirmation, en a déduit que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Z.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR
. dit que la photographie de M. Patrick Z qui représente, sur un fond noir, deux galinettes posées dans une assiette de couleur safran à liseré rouge, n'est pas une oeuvre de l'esprit ;
. débouté M. Patrick Z de l'action en contrefaçon qu'il formait contre Mme Jacqueline Y, M. Frédéric X et la ville de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE " l'originalité s'entend du reflet de la personnalité de l'auteur ou de la révélation d'un talent créateur " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; qu' " en l'espèce, le litige porte sur la reproduction de la photographie figurant en p. 63 de la revue de la ville de Marseille dont il est acquis qu'elle correspond à une commande de l'auteur du livre La Bouillabaisse destinée à l'illustrer [; que] les appelants soutiennent à bon droit que l'originalité ne se confond pas avec la compétence professionnelle " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que " Patrick Z n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité nonobstant la position en arc de cercle des poissons et l'angle de prise de vue utilisé [ ; qu'] en effet, force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue [ ; qu'] il ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire " (cf. arrêt attaqué, p 4, 8e alinéa) ; que " c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la qualification d'oeuvre de l'esprit, et [que] Patrick Z doit être débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e alinéa) ;
. ALORS QU'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique ; que M. Patrick Z, qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie " porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur ", qu'elle représente " une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses ", que l'assiette " est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés ", que le long de la bordure de l'assiette, court " un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons ", et que le " fond noir " donne " au motif photographié un caractère particulièrement lumineux " (jugement entrepris, p. 4, 1er alinéa) ; qu'en énonçant que M. " Patrick Z n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité " pour conclure que " force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue ", et qu'il " ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire ", la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.