Arrêté du 3 octobre 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 3 octobre 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L1986IRY

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers du 22 août 2011 et du 30 août 2011,

Arrête :

Article 1

La modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologuée.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

I. ― Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre III sont rédigés comme suit :

« Chapitre Ier

« Procédure relative à l'agrément,

au programme d'activité et au passeport

« Section 1

« Sociétés de gestion de portefeuille

« Sous-section 1

« Agrément et programme d'activité

« Paragraphe 1

« Délivrance de l'agrément

« Art. 311-1. - L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

« Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

« La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.

« Art. 311-2. - Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

« L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

« Art. 311-3. - La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments mentionnés à la section 2 du chapitre II. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément délivré.

« Paragraphe 2

« Retrait d'agrément et radiation

« Art. 311-4. - Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

« Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

« Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

« Art. 311-5. - Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

« Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

« Art. 311-6. - Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

« Sous-section 2

« Passeport

« Art. 311-7. - Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.

« Art. 311-7-1. - Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.

« Section 2

« Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement

« Sous-section 1

« Approbation du programme d'activité

« Art. 311-8. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.

« En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.

« Art. 311-9. - Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Sous-section 2

« Passeport

« Art. 311-10. - L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par l'instruction mentionnée à l'article 311-7.

« Section 3

« Prestataires de services d'investissement n'exerçant pas le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le service de conseil en investissement

« Sous-section 1

« Observations de l'AMF sur la demande d'agrément

« Art. 311-11. - Dans le cadre de la procédure d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.

« L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.

« Sous-section 2

« Passeport

« Art. 311-12. - L'AMF examine le projet de notification dans les conditions prévues aux articles R. 532-20 et R. 532-26 du code monétaire et financier.

« Chapitre II

« Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille

« Section 1

« Conditions d'agrément

« Art. 312-1. -

« Art. 312-2. - La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

« Art. 312-3. - I. ― Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

« II. ― Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

« 1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

« Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

« Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

« a) Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

« b) Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

« c) Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

« Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.

« III. ― Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

« Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le contrôleur légal des comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.

« Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.

« Art. 312-4. - Les fonds propres doivent être placés dans des actifs dont la détention assure à tout moment la capacité de la société de gestion de portefeuille à respecter le montant minimum de fonds propres auquel elle est soumise.

« Art. 312-5. - La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

« Une instruction de l'AMF précise les liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de portefeuille et d'autres personnes physiques ou morales susceptibles d'entraver la mission de surveillance de l'AMF.

« Art. 312-6. - La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

« L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

« L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

« Art. 312-7. - Une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation à l'article 312-6, n'être dirigée effectivement que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ;

« 2° Le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion n'est agréée que pour gérer des fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée ;

« 3° Les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

« 4° La personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.

« Section 2

« Contenu du programme d'activité

« Art. 312-8. - La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

« Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.

« Art. 312-9. - La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

« Art. 312-10. - En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.

« Section 3

« Conditions de prise ou d'extension de participation

dans le capital d'une société de gestion de portefeuille

« Art. 312-11. - Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du même code, une participation dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :

« 1° La fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

« 2° La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.

« Art. 312-12. - Pour l'application du présent chapitre, les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.

« Art. 312-13. - Les opérations de prise ou d'augmentation de participation sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions suivantes :

« 1° Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité des marchés financiers en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

« L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

« 2° L'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

« Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

« 3° L'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

« a) Est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

« b) Ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2006/48/CE, 85/611/CE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE ou 2005/68/CE.

« 4° Si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

« A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

« 5° Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

« 6° L'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

« 7° Lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées immédiatement à la connaissance de l'AMF les opérations réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 312-12 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

« Art. 312-14. - Les opérations de cession ou de diminution de participation dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 312-11 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

« Art. 312-15. - L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

« Chapitre III

« Règles d'organisation

« Section 1

« Règles d'organisation applicables

à l'ensemble des prestataires de services d'investissement

« Sous-section 1

« Dispositif de conformité

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 313-1. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'investissement tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

« Art. 313-2. - I. ― Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes :

« 1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d'investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

« 2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

« II. ― Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est :

« 1° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier du prestataire de services d'investissement ;

« 2° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié du prestataire de services d'investissement ;

« 3° Un salarié du prestataire ou d'un agent lié du prestataire de services d'investissement ;

« 4° Une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité du prestataire ou d'un agent lié du prestataire et qui participe à la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement ;

« 5° Une personne physique qui participe, conformément à un accord d'externalisation, à la fourniture de services au prestataire ou à son agent lié en vue de la fourniture de services d'investissement ou conformément à une délégation de gestion d'OPCVM, à la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement.

« Art. 313-3. - Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, le prestataire de services d'investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

« 2° Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 313-7 ;

« 3° Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

« 4° Le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

« Toutefois, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de se conformer au 3° ou au 4° s'il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.

« Paragraphe 2

« Désignation et missions du responsable de la conformité

« Art. 313-4. - Le responsable de la conformité mentionné au 2° de l'article 313-3 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la sous-section 7 de la présente section.

« Au sein des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.

« Au sein des autres prestataires de services d'investissement, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

« Une instruction de l'AMF précise les modalités d'organisation de la fonction de conformité.

« Sous-section 2

« Responsabilités des dirigeants

et des instances de surveillance

« Art. 313-5. - Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.

« Art. 313-6. - La responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

« En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

« Pour l'activité de gestion d'OPCVM, le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants :

« a) Soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par le prestataire de services d'investissement, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;

« b) Supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu'il gère ;

« c) Aient la responsabilité de veiller à ce que le prestataire de services d'investissement dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 313-2, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;

« d) S'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;

« e) Adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;

« f) Adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 313-53-5, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré.

« Art. 313-7. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

« Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

« Pour l'activité de gestion d'OPCVM, ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 313-6.

« Sous-section 2 bis

« Vérification du niveau de connaissances

de certaines personnes

« Art. 313-7-1. - I. ― Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

« II. ― Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :

« a) Le vendeur au sens de l'article 313-7-2 ;

« b) Le gérant au sens de l'article 313-7-2 ;

« c) Le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 313-7-2 ;

« d) Le responsable du post-marché au sens de l'article 313-7-2 ;

« e) Les personnes visées à l'article 313-29.

« III. ― Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

« IV. ― Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

« Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

« Art. 313-7-2. - 1° Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;

« 2° Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs ;

« 3° Exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

« 4° Exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

« Art. 313-7-3. - I. ― L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

« 1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;

« 2° Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

« II. ― Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

« 1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

« 2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

« 3° Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

« 4° Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.

« 5° Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

« III. ― Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

« 1° Un représentant de l'AMF ;

« 2° Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

« 3° Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

« Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.

« Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.

« IV. ― Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.

« V. ― Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.

« Sous-section 3

« Traitement des réclamations

« Art. 313-8. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non professionnels, existants ou potentiels, ou des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.

« Les clients non professionnels et les porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM peuvent adresser des réclamations gratuitement au prestataire de services d'investissement.

« Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients non professionnels et des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM.

« Le prestataire de services d'investissement prend des mesures conformément à l'article 411-38 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'il traitera correctement les réclamations des clients non professionnels et des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux clients non professionnels et aux porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel l'OPCVM est commercialisé ou le service d'investissement fourni.

« Le prestataire de services d'investissement établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou, lorsque le prestataire de service d'investissement gère un OPCVM établi dans un autre Etat de l'Union européenne, des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM.

« Sous-section 4

« Transactions personnelles

« Art. 313-9. - I. ― Au sens du présent livre, on entend par "transaction personnelle” une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

« 2° L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

« II. ― Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

« 1° Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

« 3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

« III. ― La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

« 1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

« 2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

« Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 313-10. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire :

« 1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

« a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;

« b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

« c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

« 2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

« 3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

« a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

« b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

« Art. 313-11. - Pour l'application des dispositions de l'article 313-10, le prestataire de services d'investissement doit en particulier s'assurer que :

« 1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;

« Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

« 3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.

« Art. 313-12. - Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

« 1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

« 2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.

« Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 au 1er août 2011 et les OPCVM relevant des articles L. 214-33 à L. 214-34 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-85 du même code.

« Sous-section 5

« Protection des avoirs des clients

« Art. 313-13. - Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

« 1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

« 2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;

« 3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;

« 4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

« 5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

« Art. 313-14. - Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

« Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

« Art. 313-15. - Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement recourt à un tiers situé dans un autre Etat qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 313-14.

« Art. 313-16. - Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. 313-17. - I. ― Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un autre client du prestataire à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé, dans le cas d'un client non professionnel, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

« L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

« II. ― Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

« Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation en cas de perte d'instruments financiers.

« Art. 313-17-1. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

« Sous-section 6

« Conflits d'intérêts

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. 313-18. - Le prestataire de services d'investissement prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement, de services connexes ou de la gestion d'OPCVM :

« 1° Soit entre lui-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée au prestataire par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients, d'autre part ;

« 2° Soit entre deux clients.

« Art. 313-19. - En vue de détecter, en application de l'article 313-18, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, le prestataire de services d'investissement prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 313-18 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, ou de la gestion d'OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

« 1° Le prestataire ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client ;

« 2° Le prestataire ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client au résultat ;

« 3° Le prestataire ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;

« 4° Le prestataire ou cette personne exerce la même activité professionnelle que le client ;

« 5° Le prestataire ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

« Paragraphe 2

« Politique de gestion des conflits d'intérêts

« Art. 313-20. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.

« Lorsque le prestataire de services d'investissement appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le prestataire, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

« Art. 313-21. - I. ― La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 313-20 doit en particulier :

« 1° Identifier, en mentionnant les services d'investissement, les services connexes et les autres activités, du prestataire de services d'investissement, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe ou de la gestion d'OPCVM ;

« 2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

« II. ― Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services d'investissement et du groupe auquel il appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

« Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services d'investissement assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

« 1° Des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

« 2° Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire, pouvant entrer en conflit ;

« 3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

« 4° Des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

« 5° Des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'investissement ou connexes ou autres activités, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

« 6° Des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée d'une société de gestion de portefeuille ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l'OPCVM géré.

« Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, le prestataire de services d'investissement doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

« Art. 313-22. - Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités, exercés par lui ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

« Paragraphe 3

« Information des clients

« Art. 313-23. - I. ― L'information communiquée aux clients en application du 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier est fournie sur un support durable.

« Elle est suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.

« II. ― Pour l'activité de gestion d'OPCVM, lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le prestataire de services d'investissement en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'OPCVM ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent du prestataire de services d'investissement sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que le prestataire de services d'investissement agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'OPCVM et de ses porteurs de parts ou actionnaires.

« Les porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM sont informés sur un support durable des raisons de la décision du prestataire de services d'investissement.

« Art. 313-24. - Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.

« Paragraphe 4

« Dispositions applicables à l'analyse financière

« Art. 313-25. - Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée "recommandation d'investissement à caractère général”, constitue :

« 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ci-après dénommée "analyse financière”, soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ;

« 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28.

« Art. 313-26. - I. ― Le prestataire de services d'investissement qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 313-25, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application des dispositions du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.

« II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent pas au prestataire de services d'investissement qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie le prestataire de services d'investissement ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;

« 3° Le prestataire de services d'investissement ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par lui-même ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.

« Art. 313-27. - Le prestataire de services d'investissement mentionné au I de l'article 313-26 adopte des mesures permettant d'assurer que :

« 1° Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en réponse à un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations pour le compte de toute autre personne, y compris le prestataire de services d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte l'analyse financière, ou tout autre instrument financier lié lorsque :

« a) Ils ont connaissance de la date probable de diffusion de cette analyse financière ou de son contenu ;

« b) Cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible ;

« Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'agir aussi longtemps que les destinataires de l'analyse financière n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de la connaissance mentionnée au a ;

« 2° Dans les situations non mentionnées au 1°, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production d'analyse financière n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte l'analyse, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur émises par ces personnes, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable du responsable de la conformité ;

« 3° Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière n'acceptent pas d'avantages de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de l'analyse ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière ne promettent pas à des émetteurs une couverture favorable dans leur analyse ;

« 5° Lorsqu'un projet d'analyse financière contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit, ne sont autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail d'analyse ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

« Aux fins du présent article, on entend par "instrument financier lié” tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument qui est l'objet d'analyse financière, y compris les produits dérivés ayant pour sous-jacent cet autre instrument financier.

« Art. 313-28. - La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :

« 1° Elle est clairement identifiée comme telle ;

« 2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.

« Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.

« Sous-section 7

« Cartes professionnelles

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 313-29. - Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :

« 1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :

« a) Le négociateur d'instruments financiers ;

« b) Le compensateur d'instruments financiers ;

« c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

« d) L'analyste financier ;

« 2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.

« Art. 313-30. - Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

« Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

« Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.

« Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.

« Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.

« Art. 313-31. - Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

« L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

« Art. 313-32. - La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

« Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

« Art. 313-33. - Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

« Art. 313-34. - Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

« La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

« Art. 313-35. - La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

« Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

« Art. 313-36. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

« Art. 313-37. - L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

« A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

« L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

« Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

« Paragraphe 2

« Cartes professionnelles délivrées par l'AMF

« Art. 313-38. - L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.

« Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

« Art. 313-39. - Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

« 1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;

« 2° Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;

« 3° Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.

« Art. 313-40. - L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

« Art. 313-41. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

« Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

« Art. 313-42. - L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

« Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

« L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

« Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

« Art. 313-43. - Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

« 1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;

« 2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

« 3° Un membre des services de l'AMF.

« Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

« Art. 313-44. - Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.

« Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

« Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

« Paragraphe 3

« Cartes professionnelles délivrées

par les prestataires de services d'investissement

« Art. 313-45. - Les cartes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

« Art. 313-46. - Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 313-45, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 313-7-1.

« Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

« Art. 313-47. - Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 dans un délai d'un mois.

« L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

« Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

« Sous-section 8

« Enregistrements et conservation des données

« Art. 313-48. - I. ― 1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

« 2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

« II. ― Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

« L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

« a) Le nom ou la désignation de l'OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l'OPCVM ;

« b) Les détails nécessaires pour identifier l'OPCVM dont il s'agit ;

« c) Le volume ;

« d) Le type d'ordre ou d'opération ;

« e) Le prix ;

« f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

« g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

« h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

« i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.

« III. ― 1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions d'OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

« 2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

« Art. 313-49. - Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

« Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

« En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

« L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

« Lorsque la gestion de l'OPCVM est assurée par un nouveau prestataire de services d'investissement, celui-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

« Art. 313-50. - Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

« 2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

« 3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

« Art. 313-51. - Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

« 1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

« 2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

« Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

« Art. 313-52. - L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

« L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

« Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

« La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

« Art. 313-53. - Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.

« Sous-section 9

« Fiche de renseignements annuels

« Art. 313-53-1. - Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

« Sous-section 10

« Gestion des risques pour compte de tiers

« Art. 313-53-2. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

« Art. 313-53-3. - Au sens de la présente sous-section, on entend par :

« ― "risque de contrepartie” le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

« ― "risque de liquidité” le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions des articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du code monétaire et financier, ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

« ― "risque de marché” le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

« ― "risque opérationnel” le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'OPCVM ou du portefeuille individuel ;

« ― "conseil d'administration” le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

« Paragraphe 1

« Politique de gestion des risques et mesure du risque

« Sous-paragraphe 1

« Fonction permanente de gestion des risques

« Art. 313-53-4. - I. ― Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

« II. ― La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

« Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM ou des portefeuilles individuels qu'il gère.

« Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

« III. ― La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

« a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

« b) Veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM ou des portefeuilles individuels, et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;

« c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré ;

« d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

« i) La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ou ce portefeuille ;

« ii) Le respect par chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

« iii) L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

« e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM et portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

« f) Réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.

« Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

« IV. ― La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Sous-paragraphe 2

« Politique de gestion des risques

« Art. 313-53-5. - I. ― Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

« II. ― La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque OPCVM ou portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de cet OPCVM ou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des OPCVM ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les OPCVM ou portefeuilles individuels qu'il gère.

« III. ― La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

« a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

« b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

« IV. ― Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

« V. ― Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM ou portefeuilles individuels qu'il gère.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Sous-paragraphe 3

« Evaluation, contrôle et réexamen de la politique

de gestion des risques

« Art. 313-53-6. - Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

« a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

« b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

« c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Paragraphe 2

« Procédures de gestion des risques, exposition

au risque de contrepartie et concentration des émetteurs

« Art. 313-53-7. - I. ― Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

« a) De mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM et portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;

« b) De garantir que les limites applicables aux OPCVM en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83.

« Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des OPCVM et portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des OPCVM et des portefeuilles individuels gérés.

« II. ― Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque OPCVM ou portefeuille individuel qu'il gère :

« a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

« b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

« c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM ou portefeuilles individuels gérés ;

« d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM ou portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 313-53-3, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM ou portefeuilles individuels soit respectée ;

« e) Il s'assure que, pour chaque OPCVM ou portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

« f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l'OPCVM ou du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ou des mandants.

« III. ― Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM et portefeuilles individuels qu'il gère.

« Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu'il gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue aux articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du code monétaire et financier ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

« Le cas échéant, il effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

« IV. ― Le prestataire de services d'investissement garantit que pour chaque OPCVM qu'il gère, le profil de liquidité des investissements de l'OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.

« V. ― Le prestataire de services d'investissement s'assure que l'OPCVM est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles il s'est engagé dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.

« VI. ― La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que le prestataire de services d'investissement respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Section 2

« Règles d'organisation additionnelles applicables

aux sociétés de gestion de portefeuille

« Sous-section 1

« Exigences organisationnelles générales

« Art. 313-54. - I. ― La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.

« II. ― Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« III. ― Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

« IV. ― Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

« V. ― Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

« VI. ― Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

« VII. ― Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

« VIII. ― Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

« IX. ― Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

« Art. 313-55. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

« Art. 313-56. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

« Art. 313-57. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

« Art. 313-58. - La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

« Art. 313-59. - Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un contrôleur légal des comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du contrôleur légal. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

« Art. 313-59-1. - Pour l'activité de gestion d'OPCVM, la société de gestion de portefeuille :

« 1° Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

« 2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l'OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

« 3° S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.

« Sous-section 2

« Gestion des risques

« Art. 313-60. - Dans le cadre de sa politique de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-5, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.

« Sous-section 3

« Transmission d'informations sur les contrats financiers

« Art. 313-61. - Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

« L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

« Sous-section 4

« Contrôle périodique

« Art. 313-62. - Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

« 1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

« 2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

« 3° Vérifier le respect de ces recommandations ;

« 4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.

« Sous-section 5

« L'organisation des fonctions de conformité

et de contrôle interne

« Paragraphe 1

« Les éléments du dispositif de conformité

et de contrôle interne

« Art. 313-63. - En application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et des sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.

« Art. 313-64. - Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 313-53-2 à 313-53-7.

« Art. 313-65. - Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

« Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

« Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.

« Paragraphe 2

« Les responsables de la conformité

et du contrôle interne

« Art. 313-66. - Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 313-2, du contrôle permanent mentionné à l'article 313-64 et du contrôle périodique mentionné à l'article 313-62.

« Art. 313-67. - Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 313-62, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

« Art. 313-68. - La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.

« Art. 313-69. - Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

« Art. 313-70. - Sont titulaires de la carte professionnelle :

« 1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

« 2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

« 3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

« Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

« L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

« Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

« Art. 313-71. - La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

« Sous-section 6

« Externalisation

« Art. 313-72. - Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

« L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

« Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

« Art. 313-73. - L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

« Art. 313-74. - I. ― Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.

« II. ― Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

« 1° La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

« 2° L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

« Art. 313-75. - I. ― La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

« 1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

« 2° L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

« 3° L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

« II. ― La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

« La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

« 2° Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

« 3° Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

« 4° La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

« 5° La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

« 6° Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

« 7° Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

« 8° Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

« 9° La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

« 10° Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

« 11° La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

« III. ― Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

« IV. ― Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

« V. ― La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

« Art. 313-76. - I. ― Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;

« 2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.

« II. ― S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.

« A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en œuvre.

« Sous-section 7

« Délégation de la gestion d'OPCVM

« Art. 313-77. - Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :

« 1° Elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine dudit OPCVM ;

« 2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni l'OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

« 3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des OPC par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante ;

« 4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;

« 5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ;

« 6° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

« 7° La délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

« 8° Le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

« 9° Le prospectus de l'OPCVM doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

« Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

« Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

« La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.

« Chapitre IV

« Règles de bonne conduite

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 314-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'investissement et services connexes fournis ainsi qu'à la gestion d'OPC par les prestataires de services d'investissement agréés en France, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des services qu'elles fournissent ou des OPC qu'elles gèrent dans cet Etat.

« En application des articles L. 532-18-2 et L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ces dispositions s'appliquent également aux services d'investissement et services connexes fournis en France ainsi qu'à la gestion d'OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 par des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

« Pour l'application du présent chapitre, le terme : "client” désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPC ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

« Sous-section 1

« Approbation des codes de bonne conduite

« Art. 314-2. - Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la gestion d'OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

« L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

« Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

« Sous-section 2

« Primauté de l'intérêt du client

et respect de l'intégrité des marchés

« Art. 314-3. - Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient.

« Art. 314-3-1. - Pour l'activité de gestion d'OPCVM, le prestataire de services d'investissement :

« 1° Doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même OPCVM soient traités équitablement ;

« 2° S'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

« 3° Met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

« 4° Garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu'il gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Il doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;

« 5° Agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

« 6° Veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;

« 7° A une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis ;

« 8° Elabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'il exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;

« 9° Lorsqu'il met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, il élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l'OPCVM avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

« Art. 314-3-2. - Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

« Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

« Section 2

« Catégorisation des clients et des contreparties éligibles

« Art. 314-4. - I. ― Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.

« II. ― Le prestataire de services d'investissement informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.

« Il les informe également en cas de changement de catégorie.

« Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

« III. ― Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

« IV. ― Le prestataire de services d'investissement qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.

« V. ― Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

« Art. 314-4-1. - Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« Sous-section 1

« Les clients non professionnels sur option

« Art. 314-5. - Le client professionnel peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions déterminés.

« Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur papier ou un autre support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.

« Sous-section 2

« Les clients professionnels sur option

« Art. 314-6. - Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite mentionnées dans le présent chapitre.

« Le prestataire de services d'investissement peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés ci-après. Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à la sous-section 1 de la présente section.

« Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

« Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 du I de l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

« Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

« 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

« 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

« 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 314-7. - Les clients mentionnés à l'article 314-6 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après :

« 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;

« 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

« Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article 314-6.

« Sous-section 3

« Les contreparties éligibles

« Art. 314-8. - Une contrepartie éligible mentionnée à l'article L. 533-20 du code monétaire et financier peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client professionnel ou de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, des services d'investissement ou des transactions déterminés.

« Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.

« Art. 314-9. - Lorsqu'une entité mentionnée à l'article 314-8 demande que lui soit reconnu le statut de client, sans toutefois demander expressément le statut de client non professionnel, et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client professionnel.

« Toutefois, lorsque ladite entité demande expressément le statut de client non professionnel et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client non professionnel.

« Section 3

« L'information des clients

« Sous-section 1

« Caractéristiques

« Paragraphe 1

« Information claire et non trompeuse

« Art. 314-10. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier.

« Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17.

« Art. 314-11. - L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement.

« Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

« Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

« Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.

« Art. 314-12. - Lorsque l'information compare des services d'investissement ou des services connexes, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou des services connexes, elle doit remplir les conditions suivantes :

« 1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

« 2° Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

« 3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

« Art. 314-13. - Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;

« 2° L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du prestataire de services d'investissement. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;

« 3° La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;

« 4° L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

« 5° Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre dans lequel le client non professionnel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;

« 6° Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.

« Art. 314-14. - Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

« 1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;

« 2° En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au 1° du présent article, les conditions énumérées aux 1° à 3°, 5° et 6° de l'article 314-13 doivent être satisfaites ;

« 3° L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

« Art. 314-15. - Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

« 1° L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

« 2° Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

« 3° Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

« 4° Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

« Art. 314-16. - Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

« Art. 314-17. - L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du prestataire de services d'investissement.

« Paragraphe 2

« Contenu et moment de la communication de l'information

« Art. 314-18. - Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

« 1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

« 2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

« 3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

« 4° Les coûts et frais liés.

« La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

« Art. 314-19. - Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'informations clés pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.

« Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

« Art. 314-20. - Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

« 1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

« 2° Les informations requises à l'article 314-32.

« Art. 314-21. - Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34, 314-40 à 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.

« Art. 314-22. - Pour les clients professionnels, les informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 314-39 sont fournies en temps utile et avant la prestation de services concernée.

« Art. 314-23. - Pour un client non professionnel, les informations requises à l'article 314-20 peuvent être fournies immédiatement après la conclusion de tout contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, et les informations mentionnées à l'article 314-21 peuvent être fournies immédiatement après que le prestataire de services d'investissement a commencé à fournir le service, dans les conditions suivantes :

« 1° Le prestataire de services d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais mentionnés aux articles 314-20 et 314-21 parce qu'à la demande du client le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de fournir l'information en conformité avec ces articles ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement applique les dispositions de l'article R. 121-2-1 (5°) du code de la consommation ou toute disposition équivalente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. 314-24. - Le prestataire de services d'investissement informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des sous-sections 3 et 4 ayant une incidence sur un service qu'il fournit à ce client.

« Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

« Art. 314-25. - Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site internet dans les conditions posées à l'article 314-27.

« Paragraphe 3

« Support de communication de l'information

« Art. 314-26. - Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

« Le support durable peut revêtir une forme autre que la forme papier à la condition que :

« 1° La fourniture de l'information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

« 2° La personne à laquelle l'information doit être fournie, après que le choix lui a été proposé entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

« Art. 314-27. - Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25, 314-29, 314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

« 1° La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

« 2° Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

« 3° Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site internet et l'endroit sur le site internet où il peut avoir accès à cette information ;

« 4° L'information doit être à jour ;

« 5° L'information doit être accessible de manière continue sur le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.

« Art. 314-28. - La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.

« Sous-section 2

« Communications à caractère promotionnel

« Art. 314-29. - Les informations contenues dans une communication à caractère promotionnel sont compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et de services connexes.

« Art. 314-30. - L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

« Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

« Art. 314-31. - Lorsqu'une communication à caractère promotionnel contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle comporte toutes les informations mentionnées aux sous-sections 3 et 4 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :

« 1° Offre de conclusion d'un contrat ou d'une transaction concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel ;

« 2° Invitation à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe.

« Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication à caractère promotionnel, le client non professionnel potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.

« Sous-section 3

« Informations sur le prestataire, les services

et les instruments financiers

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 314-32. - Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :

« 1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;

« 2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;

« 3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;

« 4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;

« 5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;

« 6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;

« 7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;

« 8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;

« 9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site internet dans les conditions de l'article 314-27.

« Art. 314-33. - Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.

« Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.

« Art. 314-34. - La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :

« 1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;

« 2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;

« 3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;

« 4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.

« Art. 314-35. - Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

« Art. 314-36. - Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

« Art. 314-37. - Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

« Art. 314-38. - Le prestataire de services d'investissement informe son client de la nature des garanties offertes par la chambre de compensation.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières à la détention

d'instruments financiers pour le compte de clients

« Art. 314-39. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :

« 1° Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;

« 2° Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

« 3° Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;

« 5° Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.

« Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;

« 6° Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières au service de gestion de portefeuille

« Art. 314-40. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.

« Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.

« Art. 314-41. - Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :

« 1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;

« 2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;

« 3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;

« 4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;

« 5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

« Sous-section 4

« Informations sur les frais

« Art. 314-42. - Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

« 1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon que le client puisse le vérifier ;

« Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;

« 2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;

« 3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;

« 4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

« Section 4

« Evaluation de l'adéquation

et du caractère approprié du service à fournir

« Sous-section 1

« Evaluation de l'adéquation des services de gestion

de portefeuille et de conseil en investissement

« Art. 314-43. - En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.

« Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

« 1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;

« 2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

« Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.

« Art. 314-44. - En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :

« 1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;

« 2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;

« 3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.

« Art. 314-45. - Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.

« Art. 314-46. - Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.

« Art. 314-47. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

« Sous-section 2

« Evaluation du caractère approprié des autres services

d'investissement et des services connexes

« Art. 314-48. -

« Art. 314-49. - Afin de procéder à l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement vérifie si le client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l'instrument financier ou au service d'investissement proposé ou demandé.

« Art. 314-50. - La mise en garde mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier peut être transmise sous une forme normalisée.

« Sous-section 3

« Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation

et du caractère approprié

« Art. 314-51. - Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

« 1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

« 2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

« 3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.

« Art. 314-52. - Le prestataire de services d'investissement n'encourage pas le client à ne pas fournir les informations mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.

« Art. 314-53. - Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

« Art. 314-54. - Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.

« Sous-section 4

« Dispositions spécifiques

au service d'exécution simple des ordres

« Art. 314-55. - Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.

« Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

« Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

« Art. 314-56. - Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

« Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

« Art. 314-57. - I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

« 1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

« 2° Les instruments du marché monétaire ;

« 3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;

« 4° Les parts ou actions d'OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

« II. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il n'est pas :

« a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

« b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

« 3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

« 4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.

« Section 5

« Conventions conclues avec les clients

« Art. 314-58. - Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels.

« Sous-section 1

« Dispositions communes à l'ensemble des services

d'investissement autres que le conseil en investissement

« Art. 314-59. - Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

« La convention contient les indications suivantes :

« 1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

« b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

« 2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

« 3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

« 4° La durée de validité de la convention ;

« 5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables

au service de gestion de portefeuille

« Art. 314-60. - Le mandat de gestion mentionne au moins :

« 1° Les objectifs de la gestion ;

« 2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

« a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

« b) Les OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE/CE du 13 juillet 2009 et les OPCVM de droit français ouverts à tous souscripteurs ;

« c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

« 3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

« 4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

« 5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

« Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

« 6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

« Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

« Art. 314-61. - Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

« La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

« Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

« Sous-section 3

« Dispositions applicables aux services autres que les services

de gestion de portefeuille et le conseil en investissement

« Paragraphe 1

« Dispositions spécifiques au service de réception

et de transmission d'ordres

« Art. 314-62. - Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

« 1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

« 2° Le mode de transmission des ordres ;

« 3° Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

« 4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

« Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

« 5° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.

« Art. 314-63. - Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

« 1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

« 2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

« 3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques au service d'exécution d'ordres

« Art. 314-64. - Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

« 1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

« 2° Le mode de transmission des ordres ;

« 3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

« 4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

« 5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

« Section 6

« Traitement et exécution des ordres

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. 314-65. - I. ― Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« II. ― Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

« III. ― Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« Art. 314-66. - I. ― Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

« 1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

« 2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;

« 3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

« II. ― Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

« III. ― Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

« IV. ― Le prestataire de services d'investissement qui gère un OPCVM ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire de l'OPCVM ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

« Paragraphe 2

« Les ordres groupés

« Art. 314-67. - I. ― Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

« 1° Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;

« 2° Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;

« 3° Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

« II. ― Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.

« Art. 314-68. - I. ― Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

« II. ― Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.

« Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.

« III. ― Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

« Sous-section 2

« L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible

lors de l'exécution des ordres

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. 314-69. - Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

« 1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;

« 2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;

« 3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

« 4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

« 5° Pour l'activité de gestion d'OPCVM, les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le échéant, dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

« Pour l'application de la présente sous-section, on entend par "lieu d'exécution” un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. 314-70. - Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

« Paragraphe 2

« Exécution des ordres de clients non professionnels

« Art. 314-71. - I. ― Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.

« Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

« II. ― En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.

« Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

« III. ― Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.

« Paragraphe 3

« Politique d'exécution

« Art. 314-72. - Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

« 1° L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;

« 2° Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;

« 3° Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.

« Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.

« Paragraphe 4

« Surveillance des politiques d'exécution

« Art. 314-73. - Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

« En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

« Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

« Art. 314-74. - Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

« Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

« Sous-section 3

« Les obligations des prestataires qui reçoivent et transmettent des ordres

ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM

« Art. 314-75. - I. ― Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou de l'OPCVM qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou de l'OPCVM qu'il gère.

« II. ― Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.

« III. ― Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.

« IV. ― Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour l'OPCVM qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.

« Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.

« V. ― Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les OPCVM, cette information est incluse dans le rapport de gestion.

« VI. ― Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

« Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.

« De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou l'OPCVM qu'il gère.

« VII. ― Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des OPCVM, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.

« Art. 314-75-1. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

« Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

« Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.

« Section 7

« Rémunérations

« Sous-section 1

« Dispositions communes applicables

à l'ensemble des services d'investissement : avantages

« Art. 314-76. - Le prestataire de services d'investissement est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service connexe à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

« 1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

« 2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul.

« Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou connexe concerné ne soit fourni.

« Le prestataire de services d'investissement peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;

« b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts du client ;

« 3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au prestataire de services d'investissement d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

« Sous-section 2

« Dispositions particulières

à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM

« Art. 314-77. - La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

« Art. 314-78. - La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

« 1° Elle est expressément prévue dans le prospectus simplifié de l'OPCVM ;

« 2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus ;

« 3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.

« Art. 314-79. - L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

« 1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

« a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;

« 2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

« Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

« a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

« b) Aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

« c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'OPCVM, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'OPCVM ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

« Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l'OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

« Art. 314-80. - Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de l'OPCVM et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en OPCVM ou fonds d'investissement par l'OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

« La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant à l'OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

« Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir qu'une quote-part des revenus est versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d'utilité publique.

« Art. 314-81. - La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

« La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

« 1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;

« 2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.

« Art. 314-82. - Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour les mandants ou l'OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64.

« Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

« Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation”, mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

« 1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

« 2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

« Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

« 1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d'OPCVM ;

« 2° Soit à l'ensemble des actifs gérés sous mandat par la société de gestion de portefeuille d'une même catégorie de mandants ;

« 3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

« Le document "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation” précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81.

« Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

« Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoient alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille, géré sous mandat.

« Art. 314-83. - Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

« 1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

« 2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

« a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

« b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

« Art. 314-84. -

« Art. 314-85. - Lorsque des parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

« Art. 314-85-1. - Les dispositions des articles 314-79 à 314-85 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

« Section 8

« Informations relatives

à la fourniture de services

« Sous-section 1

« Comptes rendus relatifs aux services d'exécution des ordres

et de réception et de transmission des ordres

« Art. 314-86. - Le prestataire de services d'investissement qui exécute ou transmet pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

« 1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

« Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

« Art. 314-87. - Le prestataire de services d'investissement informe le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

« Art. 314-88. - Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.

« Art. 314-89. - I. ― L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

« 1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;

« 2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

« 3° La journée de négociation ;

« 4° L'heure de négociation ;

« 5° Le type d'ordre ;

« 6° L'identification du lieu d'exécution ;

« 7° L'identification de l'instrument ;

« 8° L'indicateur d'achat/vente ;

« 9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

« 10° Le volume ;

« 11° Le prix unitaire ;

« Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;

« 12° Le prix total ;

« 13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

« 14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

« 15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

« II. ― Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

« 1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;

« 2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

« 3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

« 4° La date d'exécution ;

« 5° L'identification de l'OPCVM ;

« 6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

« 7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;

« 8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

« 9° La date de la valeur de référence ;

« 10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

« 11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

« Art. 314-90. - Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

« Sous-section 2

« Comptes rendus relatifs au service de gestion de portefeuille

« Paragraphe 1

« Dispositions communes à tous les clients

« Art. 314-91. - Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.

« Art. 314-92. - Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

« Art. 314-93. - Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les mandants sont informés sur les opérations réalisées dans le cadre de la gestion de son portefeuille et leur fréquence.

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques aux clients non professionnels

« Art. 314-94. - Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :

« 1° Le nom du prestataire de services d'investissement ;

« 2° Le nom ou toute autre désignation du compte du client ;

« 3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;

« 4° Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

« 5° Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

« 6° Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;

« 7° Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;

« 8° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° du I de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.

« Art. 314-95. - Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

« 1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.

« Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

« 2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

« a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

« b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

« 3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.

« Art. 314-96. - Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.

« Art. 314-97. - Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

« Sous-section 3

« Informations relatives à la gestion d'OPCVM

« Art. 314-98. - .

« Art. 314-99. - La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'OPCVM effectuée.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par l'OPCVM.

« Le rapport annuel de l'OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des OPCVM ou des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

« Art. 314-100. - La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "politique de vote”, mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

« Ce document décrit notamment :

« 1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

« 2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

« 3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

« a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

« b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

« c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

« d) Les conventions dites réglementées ;

« e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

« f) La désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

« g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

« 4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

« 5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

« Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM qui le demandent.

« Art. 314-101. - Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

« Ce rapport précise notamment :

« 1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

« 2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document "politique de vote” ;

« 3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

« Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

« Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 314-100, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

« Art. 314-102. - La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

« La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote” mentionné à l'article 314-100.

« Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

« Art. 314-103. - La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

« Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

« Art. 314-104. - Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

« Sous-section 4

« Informations relatives à la détention

d'instruments financiers pour le compte de clients

« Art. 314-105. - I. ― Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.

« II. ― Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :

« 1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

« 2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

« 3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

« Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

« III. ― Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91. »

*

* *

II. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre Ier est rédigé comme suit :

« Sous-section 1. Moyens et organisation de la gestion. »

III. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article 315-60 sont supprimés.

IV. ― Après l'article 315-64, un article 315-64-1 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 315-64-1. - Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. »

V. ― L'article 315-65 est modifié comme suit :

1° Les mots : « aux articles 313-77 et 313-78 » sont remplacés par les mots : « à l'article 313-77 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

VI. ― Au 2° du I de l'article 321-10, les mots : « qui a fait approuver par l'AMF un programme d'activités spécifique à l'utilisation des dérivés de crédit » sont supprimés.

VII. ― Aux articles 323-1 et 323-5, les mots : « L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 » sont remplacés par les mots : « L. 214-10, L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 ».

VIII. ― Au dernier alinéa de l'article 323-10, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 3° ».

IX. - L'article 323-11 est rédigé comme suit :

« Art. 323-11. - Le dépositaire établit avec l'OPC ou, le cas échéant, sa société de gestion, une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

« 1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPC confié au dépositaire ;

« 2° Une description des procédures qui seront suivies si l'OPC envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

« 3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'OPC toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'OPC de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

« 4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

« 5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'OPC mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

« 6° Une description des procédures au moyen desquelles l'OPC peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

« 7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

« a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPC et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;

« b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel. Ces obligations sont définies de telle manière que, le cas échéant, elles n'empêchent pas les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPC d'accéder aux documents et aux informations nécessaires ;

« c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

« 8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord :

« a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'OPC pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

« b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

« c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est mentionnée au II de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, "n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde” ;

« 9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

« a) La durée de validité de l'accord ;

« b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

« c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

« 10° Lorsque l'accord porte sur un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français ;

« 11° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

« 12° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs OPC gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPC concernés figure dans l'accord ;

« Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord. »

X. ― Le dernier alinéa de l'article 323-14 est rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-33-3, L. 214-36-4, D. 214-81 et D. 214-87-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM agréé réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM. »

XI. - Au c du 1° de l'article 323-18, les références : « 413-7 et 413-18 » sont remplacées par les références : « 412-49 et 413-60 ».

XII. ― Au 8° de l'article 323-19, la référence : « L. 214-8 » est remplacée par la référence : « L. 214-17 ».

*

* *

XIII. ― Le titre Ier du livre IV est rédigé comme suit :

« TITRE Ier

« ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

EN VALEURS MOBILIÈRES

« Art. 411-1. - 1° Le terme : "OPCVM” désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;

« 2° Le terme : "porteur” désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

« 3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.

« 4° La référence aux "membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV” doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce.

« Chapitre Ier

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009

« Art. 411-2. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que leur société de gestion et dépositaire.

« Section 1

« Agrément

« Art. 411-3. - Un OPCVM agréé comme conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 est coordonné et ne peut se transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive.

« Sous-section 1

« SICAV

« Art. 411-4. - Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.

« La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.

« Art. 411-5. - Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

« Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion à l'AMF.

« Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.

« Art. 411-5-1. - Les statuts prévus à l'article L. 214-4 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.

« Art. 411-6. - I. ― L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

« Sans préjudice des dispositions du III, la SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

« II. ― Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier l'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

« Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée "SICAV analogue”, et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence”, est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

« 1° L'OPCVM de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

« 2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

« 3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

« Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;

« 4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

« Le dossier d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

« Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

« III. ― Lorsque la SICAV n'a désigné aucune société de gestion, elle est informée, dans les trois mois à compter de la présentation d'une demande, que l'agrément est octroyé ou refusé.

« Art. 411-7. - En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

« L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer cette SICAV.

« Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le portefeuille de la SICAV, conformément à l'article L. 214-7-1 du code monétaire et financier.

« L'AMF vérifie que la SICAV relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêchée, notamment par une disposition contenue dans ses statuts, de commercialiser ses actions sur le territoire de la République française.

« Art. 411-8. - Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.

« Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

« 1° De soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

« 2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

« Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.

« A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

« Art. 411-9. - La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Sous-section 2

« Fonds communs de placement

« Art. 411-10. - I. ― L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

« La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

« II. ― Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

« Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé "FCP analogue”, et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence”, est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

« 1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

« 2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

« 3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

« Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;

« 4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

« Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

« Art. 411-11. - En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.

« L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer ce FCP.

« Lorsque la société de gestion est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le FCP, conformément à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier.

« L'AMF vérifie que le FCP relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêché notamment par une disposition contenue dans le règlement du FCP de commercialiser ses parts sur le territoire de la République française.

« L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.

« Art. 411-12. - L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

« Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

« 1° De soixante jours suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

« 2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

« L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) elle se rapporte.

« A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

« Art. 411-13. - Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-21 du code monétaire et financier.

« Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

« Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

« Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

« Art. 411-14. - La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

« Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

« Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

« Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

« Sous-section 3

« Modifications

« Art. 411-15. - Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM :

« 1° Les modifications soumises à agrément appelées "mutations” ;

« 2° Les modifications non soumises à agrément appelées "changements”.

« Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

« Paragraphe 1

« Mutations

« Art. 411-16. - Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCVM. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

« Art. 411-17. - Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.

« Paragraphe 2

« Changements

« Art. 411-18. - Les OPCVM affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

« Sous-section 4

« Constitution et mutations de nouveaux compartiments

« Art. 411-19. - La constitution et les mutations d'un compartiment prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l'AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l'AMF.

« Section 2

« Régime général

« Sous-section 1

« Conditions de souscription et de rachat

« Art. 411-20. - Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

« Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

« Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

« En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.

« Sous-section 2

« Montant minimum de l'actif

« Art. 411-21. - Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

« Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15.

« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

« Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier.

« Sous-section 3

« Catégories de parts de FCP

et d'actions de SICAV

« Art. 411-22. - Le prospectus mentionné à l'article 411-113 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

« 1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

« 2° Etre libellées en devises différentes ;

« 3° Supporter des frais de gestion différents ;

« 4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

« 5° Avoir une valeur nominale différente ;

« 6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM ;

« 7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

« La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

« Section 3

« Règles de fonctionnement

« Sous-section 1

« Apports en nature

« Art. 411-23. - Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33.

« Sous-section 2

« Dispositions comptables et financières

« Paragraphe 1

« Valorisation

« Art. 411-24. - La société de gestion établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.

« Art. 411-25. - Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus.

« Art. 411-26. - Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.

« Art. 411-27. - La société de gestion procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

« Art. 411-28. - Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

« Art. 411-29. - La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.

« Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

« La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus.

« Art. 411-30. - Lorsque des parts ou des actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment est unique.

« Art. 411-31. - Les articles 411-24 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.

« Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

« Art. 411-32. - Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

« 1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

« 2° La société de gestion obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

« 3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

« 4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

« Art. 411-33. - Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

« 1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;

« 2° La société de gestion obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

« 3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

« 4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

« Paragraphe 2

« Comptes annuels

« Art. 411-34. - Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.

« Art. 411-35. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.

« Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.

« Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

« Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

« Art. 411-36. - Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes.

« Art. 411-37. - Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.

« Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.

« Art. 411-38. - Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.

« Art. 411-39. - Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

« Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

« Paragraphe 3

« Acomptes et apports

« Art. 411-40. - Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.

« Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.

« Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.

« Paragraphe 4

« Frais supportés par l'OPCVM

« Art. 411-41. - Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.

« Art. 411-42. -

« Art. 411-43. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

« Sous-section 3

« Fusion

« Art. 411-44. - I. ― La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à l'article 411-136.

« La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.

« Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II.

« II. ― Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :

« 1° Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés "OPCVM absorbé”, transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé "OPCVM absorbant”, moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.

« Cette opération comporte les conséquences suivantes :

« a) L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;

« b) Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;

« c) L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

« 2° Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés "OPCVM absorbés”, transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci, dénommé "OPCVM absorbant”, moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.

« Cette opération comporte les conséquences suivantes :

« a) L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;

« b) Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans les OPCVM absorbés ;

« c) Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

« Art. 411-45. - Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion, les coûts juridiques ainsi que les coûts des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés à l'OPCVM absorbé, ni à l'OPCVM absorbant, ni à leurs porteurs.

« Art. 411-46. - Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent livre.

« L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un "projet commun de fusion”, dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.

« Art. 411-47. - Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant établissent une "déclaration de conformité” après avoir vérifié la conformité, avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les dispositions du règlement ou des statuts de leur OPCVM respectif, des éléments d'information du "projet commun de fusion” suivants :

« a) L'identification de la forme de la fusion et des OPCVM concernés ;

« b) La date prévue de prise d'effet de la fusion ;

« c) Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange de parts ou actions.

« Art. 411-48. - Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, les rapports sur les conditions de réalisation de la fusion sont établis par les commissaires aux comptes de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant. Toutefois, l'un de ces commissaires aux comptes peut établir un rapport unique pour le compte des OPCVM concernés.

« Ce ou ces rapports valident les éléments suivants :

« a) Les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60 ;

« b) Le cas échéant, le paiement en espèces par part ou action ;

« c) La méthode de calcul du ratio d'échange, et le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio mentionnée à l'article 411-60.

« Un exemplaire des rapports des commissaires aux comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs des OPCVM concernés.

« Il est également mis à la disposition de l'AMF et, le cas échéant, des autorités compétentes dont dépend l'OPCVM de droit étranger.

« Art. 411-49. - Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :

« 1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;

« 2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;

« 4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.

« Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans l'une des langues officielles de cet Etat membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.

« Art. 411-50. - Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'AMF a reçu toutes les informations mentionnées à l'article 411-49, l'AMF transmet immédiatement des copies de ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant. L'AMF et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant afin d'établir si des informations appropriées doivent être fournies aux porteurs.

« Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.

« Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.

« Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.

« Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.

« Art. 411-51. - Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;

« 2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application du second alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;

« 3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.

« Art. 411-52. - Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

« L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

« Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM.

« Art. 411-53. - Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs respectifs un document comprenant les informations utiles et précises concernant la fusion proposée, mentionnées dans une instruction de l'AMF.

« Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère l'article 411-56.

« Les informations contenues dans ce document sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de déterminer en connaissance de cause quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.

« Lorsque la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans son pays.

« Les informations fournies aux porteurs de l'OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM absorbant ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant et insister sur l'utilité de les lire.

« Les informations à fournir aux porteurs de l'OPCVM absorbant doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM absorbant.

« Ce document est transmis au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou de conversion sans frais supplémentaires, conformément à l'article 411-56.

« Art. 411-54. - Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.

« Art. 411-55. - L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-26.

« Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

« 1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;

« 2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

« La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.

« Art. 411-56. - Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

« Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.

« Art. 411-57. - Une version à jour du document d'information clé pour l'investisseur, prenant en compte les modifications liées à la fusion projetée, est communiquée immédiatement aux porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant.

« Art. 411-58. - Entre la date où le document mentionné à l'article 411-53 est fourni aux porteurs et la date de prise d'effet de la fusion, ledit document et le document d'information clé pour l'investisseur mis à jour de l'OPCVM absorbant sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts ou actions de l'OPCVM absorbé ou de l'OPCVM absorbant ou qui demande la communication du règlement, des statuts, du prospectus ou du document d'information clé pour l'investisseur de l'un des OPCVM concernés.

« Art. 411-59. - Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, la prise d'effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l'article 314-26, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.

« L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant notifient la prise d'effet de la fusion à l'AMF et, le cas échéant, à l'autorité étrangère compétente dont ils dépendent.

« Art. 411-60. - Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français :

« 1° La fusion prend effet au moins trente jours après la date de la publication de son projet ;

« 2° Le calcul du ratio d'échange des parts ou actions de l'OPCVM absorbé avec celles de l'OPCVM absorbant est effectué à la date à laquelle la fusion prend effet ;

« 3° La valeur liquidative retenue pour les paiements en espèces est celle appliquée à la fusion.

« Art. 411-61. - Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-26, le jour même où a lieu le transfert.

« Art. 411-62. - Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il dispose d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la fusion pour se conformer aux articles R. 214-21 à R. 214-25 du code monétaire et financier.

« Art. 411-63. - Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-59 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.

« Sous-section 4

« Tenue du passif

« Art. 411-64. - La tenue du passif comprend les tâches :

« 1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM ;

« 2° De tenue de compte émission d'OPCVM.

« Art. 411-65. - I. ― Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

« 1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;

« 2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;

« 3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;

« 4° Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;

« 5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;

« 6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.

« II. ― L'enregistrement contient les informations suivantes :

« 1° L'OPCVM concerné ;

« 2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;

« 3° La personne qui a reçu l'ordre ;

« 4° La date et l'heure de l'ordre ;

« 5° Les conditions et moyens de paiement ;

« 6° Le type d'ordre ;

« 7° La date d'exécution de l'ordre ;

« 8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;

« 9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;

« 10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;

« 11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

« Art. 411-66. - L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme "centralisateur” dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-67.

« Art. 411-67. - I. ― Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

« 1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-65.

« II. ― Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

« 1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-65 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

« 2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;

« 3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;

« 4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

« Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

« Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.

« Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

« Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.

« Art. 411-68. - Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.

« Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

« Art. 411-69. - Le terme : "ordre direct” désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

« L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

« Art. 411-70. - Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

« 1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;

« 2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

« 3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

« 4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.

« 5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions de l'OPCVM.

« Art. 411-71. - La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77.

« Section 4

« Calcul du risque global

« Paragraphe 1

« Mesure du risque global des OPCVM

sur les contrats financiers

« Art. 411-71-1. - Conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.

« Sous-paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 411-72. - I. ― La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.

« Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

« II. ― Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

« 1° Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;

« 2° Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3.

« Art. 411-73. - I. ― Afin de calculer le risque global de l'OPCVM qu'elle gère, la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

« Au sens du présent paragraphe, les termes : "valeur en risque” désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

« II. ― La société de gestion de l'OPCVM veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée de contrats financiers.

« III. ― La société de gestion utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que l'OPCVM qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

« a) L'OPCVM met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

« b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

« c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 313-53-3 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

« La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

« IV. ― L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec :

« a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ;

« b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.

« Sous-paragraphe 2

« Méthode du calcul de l'engagement

« Art. 411-74. - I. ― Lorsque la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement de l'OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier.

« II. ― Lorsqu'un OPCVM utilise, conformément à l'article L. 214-21 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

« III. ― Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.

« Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-75. - I. ― La société de gestion peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.

« II. ― 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.

« 2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ou de titres financiers telle que :

« a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;

« b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.

« 3° Un OPCVM ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque de l'OPCVM.

« Un OPCVM ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.

« Art. 411-76. - I. ― Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCVM et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :

« 1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;

« 2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance de l'OPCVM ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;

« 3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.

« II. ― Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :

« a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;

« b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché tel que défini à l'article 313-53-3.

« III. ― Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier.

« Sous-paragraphe 3

« Méthode du calcul de la valeur en risque

« Art. 411-77. - I. ― Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.

« La valeur en risque maximale d'un OPCVM est fixée par la société de gestion en fonction de la définition de son profil de risque.

« II. ― La valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.

« Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.

« Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-78. - I. ― Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque de l'OPCVM, et de la stratégie d'investissement.

« La société de gestion est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.

« Le risque global d'un OPCVM selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.

« II. ― L'approche de valeur en risque absolue d'un OPCVM limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-79. - La société de gestion met en place :

« 1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;

« 2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque de l'OPCVM permettant de simuler le comportement de l'OPCVM dans des situations de crise.

« 3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement de l'OPCVM en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.

« Sous-paragraphe 4

« Risque global d'un OPCVM à formule

« Art. 411-80. - I. ― Le risque global d'un OPCVM à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.

« Si l'OPCVM à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :

« 1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

« 2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l'OPCVM ;

« 3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément aux dispositions de l'article 411-73 ;

« 4° La maturité finale de l'OPCVM n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;

« 5° L'OPCVM n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;

« 6° La perte maximale que l'OPCVM peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;

« 7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.

« Sous-paragraphe 5

« Entrée en vigueur

« Art. 411-81. - Par dérogation aux dispositions de l'article 411-72, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 411-80, les OPCVM à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.

« Paragraphe 2

« Risque de contrepartie

et concentration des émetteurs

« Art. 411-82. - 1° La société de gestion veille à ce que le risque de contrepartie de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3 résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier.

« 2° Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

« La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par rapport à cette contrepartie ;

« 3° La société de gestion peut réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice de l'OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

« 4° La société de gestion tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM ;

« 5° La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'entité mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier ;

« 6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.

« Art. 411-82-1. - Les actifs reçus en garantie par l'OPCVM dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 411-82 respectent à tout moment les principes suivants :

« 1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

« 2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

« L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement l'OPCVM en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

« Lorsque cela est approprié, l'OPCVM applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

« En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, l'OPCVM applique des décotes particulièrement prudentes ;

« 3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie. Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

« 4° Toute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition de l'OPCVM à cette contrepartie doit être évitée ;

« 5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour l'OPCVM ;

« 6° La société de gestion dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

« 7° Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie ;

« 8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par l'OPCVM et sans information ni approbation de la contrepartie ;

« 9° Les actifs reçus en garantie, hormis les espèces, ne peuvent pas être vendus, réinvestis, ou remis en garantie ;

« 10° Les actifs reçus en garantie sous forme d'espèces ne peuvent être investis que dans des actifs non risqués.

« Art. 411-83. - I. ― Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux a, b ou c de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.

« II. ― Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM.

« Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.

« III. ― Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.

« IV. ― Les limites fixées aux articles R. 214-21 et R. 214-25 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des instruments financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.

« V. ― Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.

« L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.

« Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.

« La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier.

« Paragraphe 3

« Procédure pour l'évaluation des contrats

financiers négociés de gré à gré

« Art. 411-84. - I. ― La société de gestion veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier.

« II. ― Pour l'application du I, la société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux contrats financiers négociés de gré à gré.

« La société de gestion veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

« Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

« La société de gestion respecte les exigences formulées au dernier alinéa de l'article 313-77 et au 9° de l'article 314-3-1 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

« III. ― Pour l'application des I et II, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

« IV. ― Les modalités et les procédures d'évaluation mentionnées au II doivent être décrites dans un document prévu à cet effet.

« Section 5

« OPCVM maîtres ou nourriciers

« Art. 411-85. - Un OPCVM maître dans lequel sont investis au moins deux OPCVM nourriciers peut être agréé comme conforme même s'il n'a pas pour objet exclusif de promouvoir la vente de ses parts ou actions auprès du public et de recueillir des capitaux auprès d'autres investisseurs.

« Paragraphe 1

« Convention d'échange d'informations entre OPCVM

maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne

« Art. 411-86. - L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

« Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-87. - Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'AMF, l'accord entre ces deux OPCVM est soumis au droit français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.

« Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord doit stipuler que le droit applicable est le droit du lieu où est établi l'OPCVM maître ou celui du lieu où est établi l'OPCVM nourricier et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

« Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans la présente section.

« Les règles de conduite internes de la société de gestion prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application du 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.

« Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-88. - L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur liquidative, afin d'empêcher les possibilités d'arbitrage sur leur valeur liquidative.

« Paragraphe 2

« Convention entre dépositaires

« Art. 411-89. - Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

« Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

« Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

« Art. 411-90. -

« Art. 411-91. - Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

« Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est soit celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit s'applique à cet accord.

« Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

« a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

« b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

« c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

« d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou son document d'information clé pour l'investisseur ;

« e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur.

« Paragraphe 3

« Accord entre les commissaires aux comptes

des OPCVM maître et nourricier

« Art. 411-92. - Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM nourricier et maître concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

« Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

« Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.

« Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

« Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier mentionne dans son rapport toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

« Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier.

« Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier prévoit que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires aux comptes est soit celui de l'Etat membre d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement de l'OPCVM maître, et que ces deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord.

« Paragraphe 4

« Frais

« Art. 411-93. - Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

« Art. 411-94. - L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.

« Paragraphe 5

« Informations

« Art. 411-95. - Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.

« Art. 411-96. - L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

« Art. 411-97. - I. ― Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

« 1° Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;

« 2° L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi à hauteur maximum de 15 % en application de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier.

« 3° Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

« 4° Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

« 5° La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

« 6° Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

« 7° Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

« II. ― Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

« Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

« III. ― Outre les exigences prévues aux articles 411-111, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

« IV. ― Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

« V. ― L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

« Paragraphe 6

« Conversion d'OPCVM existants en OPCVM

nourriciers et changement d'OPCVM maître

« Art. 411-98. - I. ― Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou encore un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître, fournit les informations suivantes à ses porteurs :

« 1° Une déclaration indiquant que l'AMF ou, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître ;

« 2° Le document d'information clé pour l'investisseur, mentionné à l'article 411-106, de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

« 3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ; et

« 4° Une déclaration indiquant que les porteurs ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

« Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au 3°.

« II. ― Si l'OPCVM nourricier est un OPCVM étranger coordonné autorisé à commercialisation en France en application de la procédure de passeport, les informations mentionnées au I sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

« III. ― L'OPCVM nourricier n'investit pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite de 20 % de son actif prévue à l'article R. 214-24 du code monétaire et financier, avant la fin de la période de trente jours mentionnée au dernier alinéa du I.

« Paragraphe 7

« Fusions et scissions de l'OPCVM maître

« Art. 411-99. - .

« Art. 411-100. - La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

« Art. 411-101. - L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :

« 1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;

« 2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;

« 3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

« L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division, son dossier d'agrément.

« Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.

« Art. 411-102. - Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

« Art. 411-103. - Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

« Art. 411-104. - Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

« a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

« b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

« La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.

« Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.

« Section 6

« Information des investisseurs

« Art. 411-104-1. - La société de gestion est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.

« Sous-section 1

« Langue des documents d'information

« Art. 411-105. - I. ― En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM relevant du présent chapitre sont rédigés en français.

« II. ― Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.

« III. ― Un OPCVM de droit étranger conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 dont les parts ou actions sont commercialisées en France rédige son document d'information clé pour l'investisseur en français.

« Sous-section 2

« Document d'information clé pour l'investisseur

« Art. 411-106. - L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur”.

« Ce document est élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

« Art. 411-107. - Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

« 1° Il comporte les mots "informations clés pour l'investisseur” mentionnés clairement en français.

« 2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

« 3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

« 4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

« a) L'identification de l'OPCVM ;

« b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

« c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

« d) Les coûts et les frais liés ;

« e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

« Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

« Ils sont tenus à jour.

« 5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

« 6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

« 7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

« 8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

« 9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.

« Art. 411-108. - Le document d'information clé pour l'investisseur contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

« Art. 411-109. - .

« Art. 411-110. - .

« Art. 411-111. - .

« Art. 411-112. - L'OPCVM intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément de l'OPCVM qu'il transmet à l'AMF.

« Sous-section 3

« Prospectus

« Art. 411-113. - Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

« Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCVM, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi.

« Le règlement ou les statuts de l'OPCVM font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

« Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

« Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

« Art. 411-114. - Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

« 1° Pour les commissions supportées par le porteur :

« a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

« b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

« 2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

« a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

« b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

« c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens du II de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier acquis par l'OPCVM ;

« d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

« La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-115. - Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

« Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée "valeur estimative”. Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

« Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

« Art. 411-116. - Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM est habilité à investir.

« Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

« Art. 411-117. - I. ― Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

« II. ― Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM dans lesquels il entend investir.

« III. ― L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

« Art. 411-118. - Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

« Art. 411-119. - Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

« Art. 411-120. - L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.

« Sous-section 4

« Rapports annuels et semestriels

« Art. 411-121. - Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.

« Art. 411-122. - L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.

« Sous-section 5

« Valeur liquidative

« Art. 411-123. - Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-24 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

« Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

« Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

« Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

« Le présent article est applicable à chaque compartiment.

« Art. 411-124. - Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

« Le présent article est applicable à chaque compartiment.

« Art. 411-125. - Les OPCVM doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

« Ce document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par le prospectus.

« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

« L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.

« Section 7

« Commercialisation en France d'OPCVM

« Sous-section 1

« Règles générales

« Art. 411-126. - L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

« Toutes les communications à caractère promotionnel de l'OPCVM destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions d'OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou qui atténuent la portée de ces informations.

« Elle mentionne l'existence du prospectus et la disponibilité du document d'information clé pour l'investisseur.

« Elle précise où et dans quelle langue les porteurs de l'OPCVM et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

« Art. 411-127. - I. ― Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

« II. ― Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

« III. ― Les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

« Art. 411-128. - Le document d'information clé pour l'investisseur est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions de l'OPCVM.

« Art. 411-128-1. - L'OPCVM peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou sur son site ou celui de sa société de gestion.

« Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

« Une version mise à jour du document d'information clé pour l'investisseur est publiée sur le site internet de l'OPCVM ou de sa société de gestion.

« Art. 411-128-2. - L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.

« Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.

« Art. 411-128-3. - Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou au moyen d'un site internet.

« Les derniers rapports annuel et semestriel de l'OPCVM publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

« Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

« Art. 411-129. - I. ― Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

« II. ― La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

« Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

« III. ― La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.

« Art. 411-129-1. - Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM :

« 1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

« 2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.

« Art. 411-130. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :

« 1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;

« 2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

« 3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

« 4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

« Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :

« 1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

« 2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.

« Art. 411-131. - La sollicitation du public en faveur des OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM relevant du présent chapitre.

« Art. 411-132. - Les dispositions des articles 411-126, 411-129 à 411-130 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés aux articles 411-135 et 412-28.

« Sous-section 2

« Règles spécifiques à l'admission aux négociations

sur un marché réglementé

« Art. 411-133. - Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

« 1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

« 2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée "algorithme” ;

« 3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées "variables”.

« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

« Art. 411-134. - Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-133 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

« I. ― La société de gestion informe le public :

« 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

« 2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

« La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.

« II. ― Le prospectus des OPCVM mentionnés à l'article 411-133 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

« Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.

« Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

« 1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

« 2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

« Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

« III. ― Les documents comptables prévus à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

« Sous-section 3

« Correspondant centralisateur

« Art. 411-135. - L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

« Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

« 1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

« 2° Paiement des coupons et dividendes ;

« 3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

« 4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

« Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le correspondant centralisateur peut être en charge de la seule fonction énoncée au 3°, à charge pour lui de contrôler que les tâches énumérées aux 1°, 2° et 4° sont bien exécutées.

« Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

« Section 8

« Passeport

« Art. 411-136. - En vue de sa commercialisation dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, un OPCVM français bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 transmet au préalable à l'AMF une lettre de notification.

« Les modalités de transmission de cette lettre de notification, son contenu et les documents relatifs à l'OPCVM qui doivent y être joints sont précisés par une instruction de l'AMF.

« L'OPCVM ou sa société de gestion veille à ce qu'une copie électronique de chaque document joint à la lettre de notification soit disponible sur le site internet de la société de gestion ou un autre site internet indiqué par l'OPCVM ou sa société de gestion dans la lettre de notification ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site internet est fourni sous un format électronique d'usage courant.

« L'OPCVM ou sa société de gestion assure l'accès de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM au site internet.

« Art. 411-137. - L'AMF s'assure que le dossier de demande d'autorisation de commercialisation composé de la lettre de notification et des documents d'information de l'OPCVM, transmis par celui-ci, est complet.

« L'AMF transmet ensuite ce dossier aux autorités compétentes de(s) Etat(s) membre(s) dans le(s)quel(s) l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception dudit dossier.

« L'AMF y joint une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

« Après transmission du dossier, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

« La société de gestion peut commercialiser les parts ou actions dudit OPCVM dans l'Etat membre d'accueil à compter de la date de cette notification.

« La lettre de notification est fournie à l'AMF en français et dans la langue exigée par la réglementation de l'Etat d'accueil.

« L'attestation de conformité est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ainsi que dans la langue officielle de l'Etat où l'OPCVM sera commercialisé, si la réglementation dudit Etat l'exige.

« Art. 411-138. - I. ― L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat membre fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

« Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

« a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ;

« b) Le document d'informations clés pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ;

« c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

« d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

« II. ― Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

« III. ― La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

« Chapitre II

« Autres OPCVM

« Art. 412-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. 412-2. - Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1, 2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.

« Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

« Art. 412-2-1. - I. ― Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier.

« II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 411-21, le rachat des actions d'un OPCVM qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

« III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 412-2, les OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

« Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

« Art. 412-2-2. - Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

« 1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

« 2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

« 3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

« 4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

« Art. 412-2-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par la présente sous-section existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.

« Sous-section 1

« Fusions et scissions

« Art. 412-3. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux scissions d'OPCVM et aux fusions d'OPCVM autres que celles régies par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

« Art. 412-4. - Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

« Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

« Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.

« Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM.

« Art. 412-5. - Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier.

« Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.

« Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

« Art. 412-6. - Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés à l'OPCVM absorbé, ni à l'OPCVM absorbant ou à leurs porteurs.

« Art. 412-7. - Par dérogation à l'article 412-5, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

« Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

« 1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-5 et D. 214-8 du code monétaire et financier ;

« 2° La liste des actifs transférés à l'OPCVM régi par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. 412-8. - Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

« Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FCP concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société(s) de gestion.

« Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

« Art. 412-9. - L'article 412-8 ne s'applique pas à la scission d'un FCP décidée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier.

« Art. 412-10. - L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 411-15 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille et le dépositaire.

« Les porteurs disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.

« Art. 412-11. - Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

« Sous-section 2

« OPCVM maîtres ou nourriciers

« Art. 412-12. - Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.

« Paragraphe 1

« Convention d'échange d'informations

entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne

« Art. 412-13. - L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

« Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

« Art. 412-14. - Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.

« Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

« Art. 412-15. - L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.

« Paragraphe 2

« Convention entre dépositaires

« Art. 412-16. - Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

« Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

« Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

« Art. 412-17. - Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

« Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

« a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

« b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

« c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

« d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

« e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

« Paragraphe 3

« Accord entre les commissaires aux comptes

des OPCVM maître et nourricier

« Art. 412-18. - Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

« Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

« Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.

« Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

« Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

« Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

« Paragraphe 4

« Frais

« Art. 412-19. - Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

« Art. 412-20. - L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.

« Paragraphe 5

« Informations

« Art. 412-21. - L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

« Art. 412-22. - I. ― Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

« a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;

« b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi ;

« c) Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

« d) Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

« e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

« f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

« g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

« II. ― Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

« Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

« Outre les exigences prévues aux articles 411-111, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

« Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.

« L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

« Paragraphe 6

« Conversion d'OPCVM existants

en OPCVM nourriciers et changement d'OPCVM maître

« Art. 412-23. - I. ― Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

« 1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;

« 2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

« 3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.

« II. ― Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

« Cette information est fournie au moins trente jours avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investie dans les parts ou actions de cet OPCVM.

« Paragraphe 7

« Fusions et scissions de l'OPCVM maître

« Art. 412-24. - Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF.

« Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

« Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par une instruction de l'AMF pour les porteurs d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM maître.

« Art. 412-25. - Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

« Art. 412-26. - Lorsque l'OPCVM nourricier est un OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, un OPCVM réservé à certains investisseurs relevant de la section 3, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre et qu'il change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

« Art. 412-27. - La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître ou ne se transforme en OPCVM non nourricier.

« Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de l'AMF.

« Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître.

« La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM maître est précisée par une instruction de l'AMF.

« Sous-section 3

« Commercialisation sur le territoire

de la République française d'OPCVM étrangers

« Art. 412-28. - En vue de la commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un Etat non membre de l'Union européenne, soit d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne, mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.

« Art. 412-29. - .

« Section 2

« OPCVM destinés à tout souscripteur

« Sous-section 1

« OPCVM à vocation générale

« Art. 412-30. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à vocation générale définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier.

« Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

« Sous-section 2

« Fonds communs de placement à risques

« Art. 412-31. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code, à l'exception des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 411-10 et des articles 411-16 et 411-20.

« Par dérogation à l'article 412-2, les articles 411-128 à 411-128-3 ne s'appliquent pas aux FCPR régis par la présente sous-section.

« Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

« Paragraphe 1

« Constitution et agrément

« Art. 412-32. - L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

« Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

« Art. 412-32-1. - Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.

« Art. 412-33. - Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

« Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.

« Art. 412-34. - Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

« Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.

« Paragraphe 2

« Règles de fonctionnement

« Art. 412-35. - Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

« Art. 412-36. - Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 411-23. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

« Art. 412-37. - Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.

« Art. 412-38. - En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

« Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

« Art. 412-39. - Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.

« Art. 412-40. - Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

« Paragraphe 3

« Information du public

« Art. 412-41. - Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

« Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

« Art. 412-42. - Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

« Art. 412-43. - .

« Section 3

« OPCVM agréés réservés à certains investisseurs

« Sous-section 1

« OPCVM à règles d'investissement allégées

relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier

« Art. 412-44. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier.

« Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

« Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

« Paragraphe 1

« Conditions de souscription et d'acquisition

« Art. 412-45. - La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

« 2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

« 3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

« 4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

« 5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

« a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

« b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

« c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

« 6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

« 7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.

« Art. 412-46. - Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régi par la présente sous-section est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

« Art. 412-47. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM régi par la présente sous-section s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

« Art. 412-48. - L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45.

« Art. 412-49. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-47 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-48.

« Art. 412-50. - Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

« 1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

« 2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

« Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

« La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

« Art. 412-51. - La commission de gestion des OPCVM régi par la présente sous-section peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

« Art. 412-52. - Par dérogation à l'article 412-2, l'OPCVM régi par la présente sous-section établit uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

« Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

« Paragraphe 2

« Valeur liquidative

« Art. 412-53. - Le prospectus de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

« Paragraphe 3

« Calcul du risque global

« Art. 412-54. - I. ― Par dérogation au III de l'article 411-76, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.

« II. ― Par dérogation au II de l'article 411-78, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.

« Sous-section 2

« OPCVM de fonds alternatifs

« Art. 412-55. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier.

« Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

« Les OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123.

« Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

« Paragraphe 1

« Conditions de souscription et d'acquisition

« Art. 412-56. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

« 2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

« 3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

« 4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

« a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

« b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

« c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

« 5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

« 6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

« Art. 412-57. - Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

« Art. 412-58. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

« Art. 412-59. - L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.

« Art. 412-60. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-58 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-59.

« Art. 412-61. - Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

« 1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

« 2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

« Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

« La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

« Art. 412-62. - La commission de gestion des OPCVM de fonds alternatifs peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

« Paragraphe 2

« Valeur liquidative

« Art. 412-63. - Le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

« Section 4

« OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs

« Sous-section 1

« Déclaration

« Art. 412-64. - L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionné aux articles 411-8 et 411-12.

« Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

« Sous-section 2

« OPCVM contractuels

« Art. 412-65. - Les OPCVM contractuels régis par les articles L. 214-36 à L. 214-36-5 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Constitution

« Art. 412-66. - Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus de l'OPCVM. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.

« Art. 412-67. - Le prospectus est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :

« 1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

« 2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

« Art. 412-68. - Le prospectus indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.

« Art. 412-69. - Les dispositions des articles 411-4, 411-5, le premier alinéa de l'article 411-12, les articles 411-13 et 411-22 sont applicables.

« Paragraphe 2

« Modalités de fonctionnement

« Art. 412-70. - L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

« Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.

« Art. 412-71. - La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus.

« Art. 412-72. - Les dispositions des articles 411-125 et 411-129 à 411-130 sont applicables.

« Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion de l'OPCVM contractuel sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés à l'OPCVM.

« Art. 412-73. - Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.

« Art. 412-74. - La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

« La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs de l'OPCVM.

« En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

« Art. 412-75. - Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.

« Paragraphe 3

« Souscription, acquisition, rachat et cession

« Art. 412-76. - Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

« Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

« 2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

« 3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

« 4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

« 5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

« a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

« b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

« c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

« 6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

« 7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.

« Art. 412-77. - Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ;

« 2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs.

« L'article 411-21 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.

« Art. 412-78. - Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

« Art. 412-79. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.

« Art. 412-80. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus est remis à l'investisseur.

« L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76.

« Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

« Art. 412-81. - Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.

« Paragraphe 4

« Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM scindés

« Art. 412-82. - Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM.

« Art. 412-83. - L'article 412-73 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.

« Le prospectus de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.

« Art. 412-84. - L'article 411-21 ne s'applique pas aux OPCVM régis par le présent paragraphe.

« Art. 412-85. - Tous les porteurs d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.

« Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 412-76.

« Sous-section 3

« Fonds communs de placement

à risques contractuels

« Art. 412-86. - Les fonds communs de placement à risques contractuels (FCPR contractuels) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Constitution

« Art. 412-87. - Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR contractuel.

« Art. 412-88. - Le prospectus est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

« Art. 412-89. - Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.

« Art. 412-90. - Les dispositions des articles 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, des articles 411-22, 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

« Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.

« Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

« Paragraphe 2

« Règles de fonctionnement

« Sous-paragraphe 1

« Montant minimum de l'actif

« Art. 412-91. - Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.

« Sous-paragraphe 2

« FCPR contractuel à compartiments

« Art. 412-92. - Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

« Sous-paragraphe 3

« OPCVM maîtres et nourriciers

« Art. 412-93. - Les dispositions des articles 411-17, 412-12 à 412-24, 412-25, 412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

« Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

« Sous-paragraphe 4

« Apports en nature

« Art. 412-94. - Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.

« Sous-paragraphe 5

« Fusion, scission, absorption et liquidation

« Art. 412-95. - Les dispositions des articles 412-5 à 412-11, 412-24 et 412-38 sont applicables.

« Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR contractuel sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés au fonds.

« Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.

« Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

« Art. 412-96. - Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.

« La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR contractuel.

« Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

« Art. 412-97. - Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

« Paragraphe 3

« Dispositions financières et comptables

« Art. 412-98. - Les dispositions des articles 411-24 à 411-43, 411-72 à 411-84 et 412-13 sont applicables.

« Paragraphe 4

« Information des souscripteurs,

conditions de rachat, souscription et cession

« Art. 412-99. - Les dispositions des articles 412-113 à 412-114, 412-116 et 412-117 sont applicables.

« Art. 412-100. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124, 411-126, 411-129 et 412-42 sont applicables.

« Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

« Sous-section 4

« Fonds communs de placement à risques

bénéficiant d'une procédure allégée

« Art. 412-101. - Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-38 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Constitution

« Sous-paragraphe 1

« Déclaration et recueil des souscriptions

« Art. 412-102. - Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR allégé.

« Le prospectus est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

« Art. 412-103. - Les dispositions de l'article 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, de l'article 411-22 ainsi que des articles 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

« Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.

« Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

« Sous-paragraphe 2

« OPCVM maîtres et nourriciers

« Art. 412-104. - Les dispositions des articles 411-17, 412-12 à 412-24, 412-25, 412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

« Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux actionnaires indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

« Paragraphe 2

« Règles de fonctionnement

« Sous-paragraphe 1

« Montant minimum de l'actif

« Art. 412-105. - Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.

« Sous-paragraphe 2

« FCPR bénéficiant d'une procédure allégée à compartiments

« Art. 412-106. - Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

« Sous-paragraphe 3

« Apports en nature

« Art. 412-107. - Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.

« Sous-paragraphe 4

« Fusion, scission, absorption,

liquidation, transformation et modifications

« Art. 412-108. - Les dispositions des articles 412-4 à 412-11, 412-24, 412-37 et 412-38 sont applicables.

« Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR allégé sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

« Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

« Art. 412-109. - Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.

« La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR allégé.

« Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

« Art. 412-110. - Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

« La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

« Art. 412-111. - Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

« Paragraphe 3

« Dispositions financières et comptables

« Art. 412-112. - Les dispositions des articles 411-24 à 411-43, 411-72 à 411-84 et 412-13 sont applicables.

« Paragraphe 4

« Information des souscripteurs, conditions de rachat,

souscription et cession

« Art. 412-113. - I. ― La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-38 du code monétaire et financier ;

« 2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

« 3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

« 4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

« 5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

« a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

« b) Ils apportent une aide à la société de gestion du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

« c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

« 6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

« 7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

« a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

« b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

« c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

« 8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.

« Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

« II. ― Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du même code et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

« III. ― Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

« Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.

« IV. ― Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

« V. ― Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.

« Art. 412-114. - Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

« Art. 412-115. - Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124, 411-126, 411-129, 412-32-1 et 412-42 sont applicables.

« Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

« Art. 412-116. - Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.

« Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

« Art. 412-117. - Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 412-64, 412-104, 412-106, 412-107, 412-108 et 412-111 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

« Section 5

« Fonds communs de placement d'entreprise

et SICAV d'actionnariat salarié

« Art. 412-118. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-6, des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-10, des articles 411-20 et 411-21.

« Les dispositions des articles 411-64 à 411-69 et du premier alinéa de l'article 412-8 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente section.

« Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

« Sous-section 1

« Agrément

« Art. 412-119. - I. ― L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

« II. ― Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé "OPCVM analogue”, et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence”, est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

« 1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

« 2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

« 3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

« Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

« 4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

« Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

« Sous-section 2

« Constitution

« Art. 412-120. - L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE.

« A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

« La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail. »

« Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

« Sous-section 3

« Règles de fonctionnement

« Art. 412-121. - Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.

« Art. 412-122. - Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

« Art. 412-123. - Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

« Art. 412-124. - La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.

« Art. 412-125. - Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

« 1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

« 2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

« 3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

« Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

« Art. 412-126. - Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

« Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

« Art. 412-127. - Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

« Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

« Sous-section 4

« Calcul du risque global

« Art. 412-128. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 411-72, le risque global d'un FCPE est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

« Sous-section 5

« Information du public

« Art. 412-129. - Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 411-114 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.

« Art. 412-130. - Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

« Art. 412-131. - Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

« Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.

« Art. 412-132. - Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an. »

*

* *

XIV. ― Aux articles 424-7, 424-11, 424-12, 424-14, 424-36, 424-58, 424-59, 424-60, 424-61, 424-62, 424-66 et 424-67, les mots : « prospectus complet » sont remplacés par le mot : « prospectus ».

XV. ― L'article 424-3 est rédigé comme suit :

« Art. 424-3. - La constitution d'une SPPICAV est soumise aux dispositions des articles 411-4, 411-5 et 411-8. La constitution d'un FPI est soumise aux dispositions de l'article 411-12. »

XVI. ― A l'article 424-5, les mots : « 411-5, à l'exception de son troisième alinéa, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 411-7, à l'exception de son troisième alinéa, lorsqu'il s'agit d'un FPI » sont remplacés par les mots : « 411-6, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 411-10, lorsqu'il s'agit d'un FPI. »

XVII. ― A l'article 424-6, les références : « 411-6 » et « 411-9 » sont remplacés respectivement par les références : « 411-9 » et « 411-14 ».

XVIII. ― A l'article 424-7, la référence : « 411-11 » est remplacée par la référence : « 411-22 ».

XIX. ― A l'article 424-10, le premier alinéa est rédigé comme suit :

« La note détaillée de l'OPCI indique : ».

XX. ― A l'article 424-27, la référence : « R. 214-46 » est remplacée par la référence : « R. 214-43 ».

XXI. ― A l'article 424-42, les références : « 411-27 à 411-30 » sont remplacées par les références : « 411-24 à 411-28 ».

XXII. ― A l'article 424-57, la référence : « 411-33-2 » est remplacée par la référence : « 411-33 » et les références : « 411-44-1 à 411-44-6 » sont remplacées par les références : « 411-72 à 411-84 ».

XXIII. ― Après l'article 424-57, un paragraphe 1 et un article 424-57-1 sont créés, rédigés comme suit :

« Paragraphe 1

« Document d'information clé pour l'investisseur

« Art. 424-57-1. - I. ― Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112.

Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

Dans ce cas, pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus. »

XXIV. ― Le paragraphe 1 devient le paragraphe 2 et est intitulé « Prospectus ».

XXV. ― A l'article 424-58, les références : « 411-45, 411-45-1 et 411-47 » sont remplacées par les références : « 411-113, 411-115, 411-116, 411-118 et 411-119 ».

XXVI. ― A l'article 424-59, la référence : « 411-46 » est remplacée par la référence : « 411-114 ».

XXVII. ― L'article 424-61-1 est supprimé.

XXVIII. ― Le premier alinéa de l'article 424-63 est rédigé comme suit :

« I. ― Les dispositions des articles 411-126, 411-128 à 411-128-3, du I de l'article 411-129, de l'article 411-129-1 et de l'article 411-130 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI. »

XXIX. ― A l'article 424-66, la référence : « 411-47 » est remplacée par la référence : « 411-115 ».

XXX. ― A l'article 424-69, les références : « 413-5 à 413-7, 413-9 et 413-11 » sont remplacées par les références : « 412-47 à 412-49 et 412-51 ».

XXXI. ― A l'article 424-71, la référence : « 413-13 » est remplacée par la référence : « 412-56 ».

XXXII. ― A l'article 424-73, la référence : « 413-35 » est remplacée par la référence : « 412-76 ».

XXXIII. ― L'article 424-75 est modifié comme suit :

1° La référence : « 424-57-1, » est insérée à la suite de la référence : « 424-10 » ;

2° A la première phrase, les mots : « prospectus simplifié » sont remplacés par les mots : « document d'information clé pour l'investisseur » ;

3° La seconde phrase est rédigée comme suit : « La référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus ».

XXXIV. ― Les articles 424-73, 424-74 et 424-75 deviennent respectivement les articles 424-72, 424-73 et 424-74.

Fait le 3 octobre 2011.

François Baroin

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