Loi n° 83-605, 08-07-1983, modifiant le code du service national

Loi n° 83-605, 08-07-1983, modifiant le code du service national

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L1968IRC



Loi n° 83-605

du 8 juillet 1983

modifiant le code du service national (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

Le code du service national est modifié comme suit :

I. - L'article L. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 1. - Le service national est universel.

" Il revêt :

" - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ;

" - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :

" - le service de défense ;

" - le service de l'aide technique ;

" - le service de la coopération ;

" - le service des objecteurs de conscience. "

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2 est complété par les mots : " sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 12 et au chapitre IV du titre III : ".

Dans le troisième alinéa du même article sont supprimés les mots : " , sous réserve des exceptions prévues au chapitre II du présent titre ".

III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.

" Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

IV. - L'article L. 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 5. - Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.

" Ils ont le droit :

" 1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;

" 2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, au plus tard, jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévue à l'article L. 1.

" Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée. "

V. - Les articles L. 9 et L. 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. L. 9. - Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir, pendant une période dont la durée est fixée à l'article L. 12 ci-après, un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.

" La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir.

" Un report d'incorporation peut être accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui poursuivent des études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus ; la décision d'agrément des candidatures est prise, dans ce cas, par les ministres intéressés après avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat. Le report vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les jeunes gens atteignent l'âge de vingt-cinq ans. "

" Art. L. 11. - Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre des articles L. 9 ou L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans. "

VI. - Au 1° et au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 12, les mots : " vingt-deux ans " sont remplacés par les mots : " vingt-trois ans ".

VII. - A l'article L. 13, les mots : " vingt-deux ans " sont remplacés par les mots : " vingt-trois ans ".

VIII. - A la fin de l'article L. 14, les mots : " l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 9 et L. 10 " sont remplacés par les mots : " l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2 ".

IX. - A l'article L. 15, les mots : " ayant atteint ou devant atteindre l'êge de dix-huit ans dans l'année sont soumis " sont remplacés par les mots : " âgés de dix-sept ans sont soumis ".

X. - Le deuxième alinéa de l'article L. 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles. "

XI. - A l'article L. 30, les mots : " pour une durée de seize mois " sont remplacés par les mots : " pour une durée de douze mois ".

XII. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 32, un alinéa ainsi rédigé :

" Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. "

XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 32 bis, les mots : " chefs de famille " sont remplacés par les mots : " chargés de famille ".

Au deuxième alinéa du même article, les mots : " chef de famille " sont remplacés par les mots : " chargé de famille ".

XIV. - L'article L. 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 36. - Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée, dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration.

" La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

XV. - Le c de l'article L. 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

" c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études. "

XVI. - Le second alinéa de l'article L. 39 est abrogé.

XVII. - La section III du chapitre II du titre II est abrogée.

XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 51, les mots : " à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis " sont remplacés par les mots : " à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an ".

XIX. - L'article L. 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. "

XX. - A la fin de l'article L. 62 bis, les mots : " s'ils n'avaient pas été appelés à accomplir le service national actif " sont remplacés par les mots : " s'ils n'avaient pas accompli le service national actif ".

XXI. - Le second alinéa de l'article L. 72 est abrogé.

XXII. - Il est inséré, après l'article L. 72, un article L. 72-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 72-1. - Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de quatre à douze mois.

" Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.

" La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat.

" Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux.

" La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65 et L. 66.

" Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service. "

XXIII. - L'article L. 74 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 74. - Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme. "

XXIV. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 86, un alinéa ainsi rédigé :

" Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. "

XXV. - L'article L. 96 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 96. - Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. "

XXVI. - La dernière phrase de l'article L. 110 est remplacée par la phrase suivante :

" S'il est reconnu apte à servir en métropole, il est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, les douze mois de service national actif. "

XXVII. - Les articles L. 111, L. 150 et L. 151 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. L. 111. - En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin dans l'intérêt du service à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, les douze mois de service national actif. "

" Art. L. 150. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif.

" Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation du jeune homme à l'emploi qu'il occupe, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par l'intéressé, soit par l'impossibilité de le maintenir sur place quand il a fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous.

" Le volontaire ainsi rappelé métropole est tenu d'achever, dans une formation militaire ou autre, les seize mois de service actif prévu par l'article L. 12 pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération.

" Art. L. 151. - Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.

" Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. "

XXVIII. - Les articles L. 116, L. 116 bis et L. 116 ter ainsi que les titres IV et IV bis sont abrogés.

XXIX. - Il est inséré, après l'article L. 115, un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience

" Art. L. 116-1. - Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 116-2. - Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.

" Avant l'accomplissement du service national actif, ces demandes doivent, pour être recevables, être présentées selon le cas :

" - soit à n'importe quel moment avant le trentième jour qui suit la publication de l'arrêté visé à l'article L. 7 prévoyant leur incorporation ;

" - soit avant que l'intéressé n'ait posé sa candidature à un appel avancé ou renoncé avant terme au report de son incorporation.

" Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.

" Art. L. 116-3. - Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.

" Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.

" Art. L. 116-4. - Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.

" Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.

" En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.

" Art. L. 116-5. - Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.

" En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.

" Art. L. 116-6. - La durée du service actif des jeunes gens visés au présent chapitre est de vingt-quatre mois.

" Art. L. 116-7. - Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.

" La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.

" Art. L. 116-8. - Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.

" L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations. "

XXX. - Le titre V devient le titre IV.

XXXI. - Dans les articles L. 126 et L. 133, le mot : " fascicule " est remplacé par le mot : " titre ".

XXXII. - L'article L. 137 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie.

" A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité compétente pour régulariser leur situation. "

XXXIII. - L'article L. 139 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 139. - En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires. "

XXXIV. - L'article L. 140 est abrogé.

XXXV. - L'article L. 141 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 141. - Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

" L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :

" a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;

" b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressés travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;

" c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;

" d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.

" Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes. "

XXXVI. - Le premier alinéa de l'article L. 142 est remplacé par les dispositions suivantes :

" En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré : ".

XXXVII. - L'article L. 153 est abrogé.

XXXVIII. - L'article L. 154 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 154. - Les infractions visées à l'article L. 152 sont portées par le ministre responsable à la connaissance de l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.

" Le ministre responsable transmet à cette autorité les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.

" Le ministre chargé des armées est tenu informé par les ministres responsables des infractions commises par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces jeunes gens. "

Article 2

Pendant un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent demander le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du code du service national :

- avant d'être incorporés, les jeunes gens qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience fixées par la législation précédemment applicable, sans que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 116-2 leur soit opposé ;

- les jeunes gens dont la demande en vue d'accomplir le service national comme objecteur de conscience, formulée avant leur incorporation, n'a pas été acceptée pour quelque cause que ce soit, à la date de promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFERRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, CHRISTIAN NUCCI

(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1417et propositions de loi n°s 72, 179, 260, 326, 515, 794, 808, 1057 et 1356 ;
Rapport de Mme Patrat, au nom de la commission de la défense, n° 1483 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 mai 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 319 (1982-1983) ;
Rapport de M. Chaumont, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 350 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 7 juin 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Patrat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1604.
Sénat :
Rapport de M. Chaumont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 414 (1982-1983).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1556 ;
Rapport de Mme Patrat, au nom de la commission de la défense, n° 1612 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 425 (1982-1983) ;
Rapport oral de M. Chaumont, au nom de la commission des affaires étrangères ;
Discussion et adoption le 23 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1634 ;
Rapport de Mme Patrat, au nom de la commission de la défense, n° 1636 ;
Discussion et adoption le 27 juin 1983.

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