Jurisprudence : Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-14.184, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-14.184, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A7585HYL

Référence

Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-14.184, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613093-cass-qpc-12102011-n-1114184-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

En l'espèce, M.



CIV.3
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 12 octobre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 1305 FS-P+B
Pourvoi no V 11-14.184
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 juillet 2011 et présentée par Me Spinosi, avocat de M. Didier Z, domicilié Le Gosier, pris en qualité d'administrateur judiciaire des biens de la succession de Pierre-Daniel Y,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ au préfet de la Guadeloupe, domicilié Basse-Terre, pris en qualité de représentant de l'Etat,
2 1305
2o/ à M. Philippe X, domicilié Puyricard, pris en qualité d'héritier de Pierre-Daniel Y, décédé le 21 janvier 1861, tant en son nom personnel qu'au nom de ses cohéritiers,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Fournier, conseiller rapporteur, Mme Bellamy, conseiller doyen, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Echappé, Parneix, Mme Andrich, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Monge, Proust, Pic, M. Crevel, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fournier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du préfet de la Guadeloupe, l'avis de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z, ès qualités d'administrateur judiciaire des biens de la succession de Pierre-Daniel Y, soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont contraires à la Constitution ;

Mais attendu que la disposition contestée, applicable au litige, a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision no 2010-96 QPC, rendue le 4 février 2011 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

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