Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 14-10-2011, n° 341103, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 14-10-2011, n° 341103, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7461HYY

Référence

CE 4/5 SSR, 14-10-2011, n° 341103, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5612969-ce-45-ssr-14102011-n-341103-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

341103

Mme JHEAN-LAROSE

M. Louis Dutheillet de Lamothe, Rapporteur
M. Rémi Keller, Rapporteur public

Séance du 28 septembre 2011

Lecture du 14 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra JHEAN-LAROSE, demeurant 11 rue Degas, à Paris (75016) ; Mme JHEAN-LAROSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 16 décembre 2009, 18 janvier et 1er juin 2010 du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne relatives au concours de recrutement au poste n° 1334 de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires, les décisions du 6 mai 2010 du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne et du 31 mars 2010 du ministre de l'enseignement supérieur rejetant ses recours préalables, et la décision implicite de ce ministre rejetant son nouveau recours préalable du 2 avril 2010 ;

2°) d'enjoindre, d'une part, au conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne de statuer à nouveau sur le recrutement du poste de professeur des universités n° 1334 et de retenir sa candidature, d'autre part, au président de cette université de transmettre la nouvelle délibération au ministre compétent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 16 décembre 2009 et 18 janvier 2010 du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, des décisions du 6 mai 2010 du président de cette université, du 31 mars 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de la décision implicite de ce ministre rejetant le recours préalable de Mme JHEAN-LAROSE du 2 avril 2010 :

Considérant que, par sa délibération du 1er juin 2010, le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne siégeant en formation restreinte a décidé de ne pas proposer de candidat pour le poste de professeur des universités n° 1334 " psychologie des apprentissages scolaires " ouvert dans cette université ; que, les délibérations relatives à ce poste intervenues antérieurement à celle du 1er juin 2010 et décidant de différer l'examen des candidatures présentant le caractère d'actes préparatoires, les conclusions de la requérante dirigées contre les délibérations mentionnées ci-dessus ainsi que contre les décisions de rejet opposées par le président de l'université et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à ses recours administratifs contre ces délibérations doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 2010 du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (.) Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ;

Considérant que, s'il était loisible au conseil d'administration de rejeter l'ensemble des candidats proposés par le comité de sélection au motif que la qualification de ces candidats, telle qu'appréciée par le comité de sélection, lui apparaissait insuffisante au regard de la stratégie de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration s'est fondé, pour rejeter l'ensemble des candidats proposés par le comité de sélection, sur sa propre appréciation des mérites respectifs des candidats ; qu'en remettant ainsi en cause l'appréciation portée sur ces candidats par le comité de sélection, qui a seul la qualité de jury, le conseil d'administration a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant que cette annulation implique que le conseil d'administration de l'université de Rouen examine à nouveau les candidatures retenues par le comité de sélection, mais pas nécessairement qu'il retienne celle de Mme JHEAN-LAROSE pour la transmettre au ministre en vue de sa nomination ; qu'il y a donc seulement lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner au conseil d'administration de l'université de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros à verser à Mme JHEAN-LAROSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions qu'elle présente au même titre contre l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 1er juin 2010 du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne est annulée.

Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera la somme de 2 000 euros à Mme JHEAN-LAROSE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne d'examiner à nouveau les candidatures retenues par le comité de sélection pour le poste n° 1334 de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme JHEAN-LAROSE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra JHEAN-LAROSE, à l'université de Reims Champagne-Ardenne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré dans la séance du 28 septembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Tanneguy Larzul, Conseillers d'Etat et M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur-rapporteur.

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