Art. L1454-1, Code du travail
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L9982IQR
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (seconde partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Ancien texte Art. L516-2, Code du travail
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