Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire

Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire

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L0938LUB

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier à IV du titre VI du livre Ier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile, notamment la section II du chapitre V du titre Ier du livre III ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 22 à 25 et le VII de l'article 109 ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, notamment son article 4-1 ;

Vu le décret n° 91-152 du 7 février 1991 modifié relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure applicable aux divorces contentieux

Section 1 : Dispositions de procédure

Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent chapitre.

Article 2

1° A l'article 791, après les mots : « l'article 768 », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 1117. » ;

2° A l'article 1070, les mots : « ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée » sont supprimés.

Article 3

L'intitulé de la section II du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile est remplacé par l'intitulé suivant : « Le divorce et la séparation de corps judiciaires ».

Article 4

A l'article 1081, les mots : « l'ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce ».

Article 5

La sous-section 3 de la section II du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « La demande et l'instance en divorce » ;

2° Les articles 1106 à 1109 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1106. - Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

« Art. 1107. - La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

« Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur par tout moyen selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

« A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.

« Art. 1108. - Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.

« La copie de l'acte introductif d'instance doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

« Toutefois la copie de l'acte introductif d'instance doit être remise au plus tard quinze jours avant la date d'audience lorsque :

« 1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;

« 2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.

« La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

« Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation.

« Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.

« Art. 1109. - En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai.

« La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales.

« Le jour de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.

« Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107. » ;

3° Les articles 1110 à 1114 sont abrogés ;

4° Au premier et au dernier alinéa de l'article 1115, le numéro : « 257-2 » est remplacé par le numéro : « 252 » ;

5° A l'article 1116, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. » sont supprimés, à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé, et le mot : « ultérieurement » est remplacé par le mot : « postérieurement » ;

6° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 2 ;

7° L'article 1117 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1117. - A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 789.

« Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.

« Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.

« Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

« Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.

« Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

« Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. » ;

8° Le deuxième alinéa de l'article 1118 est supprimé ;

9° Le premier alinéa de l'article 1119 est supprimé ;

10° L'article 1121-1 est abrogé ;

11° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et le paragraphe 6 devient le paragraphe 4 ;

12° L'article 1123 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires » ;

b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

d) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

13° Un article 1123-1 est ajouté et ainsi rédigé :

« Art. 1123-1. - L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

« S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.

« A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » ;

14° Le paragraphe 7 devient le paragraphe 5 et le paragraphe 8 devient le paragraphe 6 ;

15° A l'article 1126, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

16° Un article 1126-1 est ajouté et ainsi rédigé :

« Art. 1126-1. - Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. »

Article 6

A l'article 1136-13, la dernière partie de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « … à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état », et la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets. »

Section 2 : Dispositions de coordination

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 est supprimé.

Chapitre II : Dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel sans intervention judiciaire

Article 8

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 509-3, après les mots : « ayant reçu en dépôt la convention de divorce », sont insérés les mots : « ou de séparation de corps » ;

2° L'article 1132 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel », sont insérés les mots : « et lorsqu'un mineur demande son audition par le juge, la requête aux fins de conversion en divorce par consentement mutuel fondée sur l'article 230 du code civil contient, » ;

b) Le mot : « contient » est supprimé ;

3° Dans l'intitulé du chapitre V bis du titre 1er du livre troisième, après les mots : « le divorce », sont insérés les mots : « et la séparation de corps » ;

4° Au premier alinéa de l'article 1145, après les mots : « est signée », sont insérés les mots : « ensemble, », après les mots : « leurs avocats », sont insérés les mots : « réunis à cet effet », après les mots : « trois exemplaires », sont insérés les mots : « ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique » ;

Au troisième alinéa, après les mots : « original de la convention accompagné », les mots : « le cas échéant » sont supprimés et remplacés par les mots : « selon le cas » ;

5° Il est ajouté un article 1148-3 ainsi rédigé :

« Art. 1148-3. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux séparations de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. »

Article 9

A l'article 2 du décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, après les mots : « les conventions de divorce », sont insérés les mots : « et de séparation de corps ».

Article 10

A l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, après les mots : « des certificats de dépôt de divorce », sont insérés les mots : « ou de séparation de corps ».

Article 11

A l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « convention de divorce », sont insérés les mots : « ou de séparation de corps ».

Article 12

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A l'article R. 213-2, après les mots : « les effets du divorce », sont insérés les mots : « ou de la séparation de corps » ;

2° A l'article R. 213-9-1, après les mots : « convention de divorce », sont insérés les mots : « ou de la séparation de corps ».

Article 13

A l'article R. 5423-4 du code du travail, après les mots : « convention de divorce », sont insérés les mots : « ou de séparation de corps ».

Article 14

Au quatrième alinéa de l'article D. 744-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « par consentement mutuel prévue » sont remplacés par les mots : « ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues ».

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 15

Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 16

I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire réalisé selon les modalités de l'article 229-1 du code civil.

II. - Les articles 12 et 15 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna. A l'article 1578 du code de procédure civile, après les mots : « de divorce », sont insérés les mots : « ou de séparation de corps » et le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « selon les modalités prévues ».

III. - A l'article 13 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire ».

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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