Art. L331-5, Code de la consommation
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A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Pour un traitement plus efficace et plus rapide du contentieux du surendettement : des précisions utiles sur la nouvelle architecture avant le redéploiement complet de ce contentieux vers les tribunaux d'instance » / textes / lexbase affaires n°281 du 26 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du Code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition » / brèves / lexbase droit privé - archive n°456 du 6 octobre 2011 Abonnés