Art. 209 quinquies, Code général des impôts
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L1294IRD
Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
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Cité par Art. 39 ter, Code général des impôts
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