Décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums

Décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums

Lecture: 7 min

L1898IRQ

Publics concernés : organismes de contrôle.

Objet : transformation du dispositif d'agrément en accréditation, pour les organismes chargés du contrôle des chambres funéraires, des véhicules de transport de corps et des crématoriums.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les agréments délivrés antérieurement par le ministre chargé de la santé en application des articles D. 2223-87, D. 2223-109, D. 2223-113 et D. 2223-119 du code général des collectivités territoriales demeurent valables pendant une durée d'une année à compter de la publication du présent décret. Les établissements agréés doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans ce même délai.

Notice explicative : le présent décret substitue au régime d'autorisation existant une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle des chambres funéraires, des véhicules de transport de corps et des crématoriums. Cette substitution participe à l'objectif de transparence, d'accessibilité des critères et de libre circulation des prestataires, prévu par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Elle permet, d'une part, de répondre aux exigences communautaires et, d'autre part, de simplifier l'accès, en termes de lisibilité du droit, aux activités de contrôle des installations techniques funéraires. Cette mesure renforce enfin les garanties de qualité des contrôles effectués sur les installations techniques funéraires.

Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le présent décret est pris pour l'application de la l'article 6 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 juin 2011,

Décrète :

Article 1

La première phrase de l'article D. 2223-87 du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « néanmoins » est supprimé.

2° Les mots : « bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”) selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. ».

Article 2

L'article D. 2223-109 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”) selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite. »

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”) selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection ».

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier et deuxième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.

Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. »

Article 3

L'article D. 2223-113 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'un organisme tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”) selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Elle remet une copie du rapport de contrôle à l'acheteur. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule, du caisson isotherme ou du système de refroidissement, de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

La responsabilité des contrôles de conformité est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions de l'alinéa précédent.

Les essais réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-111 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « organisme de contrôle accrédité ».

3° Au troisième alinéa, les mots : « procès-verbal d'essais est transmise » sont remplacés par les mots : « rapport de contrôle est transmise ».

Article 4

La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales est complétée par le membre de phrase suivant : « parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113 ».

Article 5

L'article D. 2223-119 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”) selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. »

2° Au deuxième alinéa, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « organisme ».

Article 6

Les agréments délivrés antérieurement aux dispositions du présent décret par le ministre chargé de la santé en application des articles D. 2223-87, D. 2223-109, D. 2223-113 et D. 2223-119 du code général des collectivités territoriales demeurent valables pendant une durée d'une année à compter de la publication du présent décret. Les établissements agréés se mettent en conformité avec les dispositions du code général des collectivités territoriales issues du présent décret dans ce même délai.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus