Publics concernés : agents de l'Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale affiliés au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Objet : neutralisation des flux financiers entre l'Etat et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre du transfert des agents de l'Etat aux collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 a prévu, dans le cadre des transferts de personnel intervenus en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la neutralité financière de ce transfert pour les régimes de retraite de l'Etat et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette règle se traduit chaque année par un versement de la CNRACL à l'Etat (434 M€ au titre de l'exercice 2010). Le montant versé correspond au solde de l'ensemble des flux financiers intervenant au sein du dispositif : reversement, par la CNRACL, des cotisations perçues et des compensations démographiques dues au titre de ces agents et remboursement, par l'Etat, des pensions versées.
Or la Cour des comptes a émis des réserves sur la présentation comptable résultant du choix d'une présentation consolidée de ces flux financiers. Le décret prévoit en conséquence la déconsolidation des flux financiers entre l'Etat et la CNRACL, de sorte que les remboursements opérés par l'Etat et les reversements opérés par la CNRACL apparaissent de manière distincte dans leurs comptes.
Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le présent décret est pris pour l'application de l'article 59 de la loi de finances pour 2010.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 134-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 108 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 modifié pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 29 juin 2011,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 29 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Le reversement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à l'Etat prévu à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée recouvre, pour les agents affiliés à la CNRACL en application du même article, les montants afférents aux cotisations enregistrées par la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en recette pour la CNRACL.
II. ― Le remboursement de l'Etat à la CNRACL prévu au même article, pour les mêmes agents, recouvre les montants afférents aux prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en dépense pour la CNRACL.
Ces montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
Article 2
A l'article 2 du même décret, les mots : « le paiement des compensations mentionnées à l'article précédent peut » sont remplacés par les mots : « le reversement et le remboursement des compensations mentionnées à l'article précédent peuvent ».
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet