Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 10-10-2011, n° 337062, publié au recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 10-10-2011, n° 337062, publié au recueil Lebon

A7349HYT

Référence

CE 4/5 SSR, 10-10-2011, n° 337062, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5530711-ce-45-ssr-10102011-n-337062-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

En raison d'une épizootie de fièvre aphteuse, un préfet a ordonné, conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 223-8 du Code rural, dans leur rédaction applicable à la présente affaire, l'abattage du cheptel de M.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

337062

MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
c/ M. Jonnet

M. Jean-Yves Rossi, Rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public

Séance du 7 septembre 2011

Lecture du 10 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02147du 22 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant les demandes de M. Jonnet tendant à la réparation de dommages causés à son exploitation agricole par la réalisation d'opérations de désinfection ordonnées par le préfet de l'Allier, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 30 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. Jonnet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jonnet et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Centre Technique d'Hygiène,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jonnet et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Centre Technique d'Hygiène ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison d'une épizootie de fièvre aphteuse, le préfet de l'Allier a ordonné, en mars 2001, l'abattage du cheptel de M. Serge Jonnet et la désinfection de ses bâtiments d'élevage et de ses véhicules ; que les opérations de désinfection ont été confiées par l'administration à un prestataire privé, le Centre Technique d'Hygiène (CTH) ; que M. Jonnet a exercé à l'encontre de l'Etat, au titre de la dégradation de structures et charpentes métalliques consécutive à la réalisation de ces opérations, un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 30 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : (.) / 5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion (.) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Allier a confié à la société CTH l'exécution de tâches matérielles se rapportant à des mesures de police sanitaire qu'il avait prescrites dans le cadre de sa mission de lutte contre les épizooties ; qu'eu égard à l'objet du contrat administratif passé à cet effet entre l'Etat et la société, contrat qui, associant une personne privée à la mise en œuvre d'une opération décidée dans le cadre de pouvoirs de police, devait être exécuté sous le contrôle et la responsabilité de l'administration, la cour administrative d'appel de Lyon, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'Etat de réparer les dommages subis par M. Jonnet du fait des fautes commises par les préposés de la société CTH, sans subordonner cette responsabilité à l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir de cette société la réparation de ces dommages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Jonnet de la somme de 3 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre Technique d'Hygiène au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Jonnet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Centre Technique d'Hygiène tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Serge Jonnet et au Centre Technique d'Hygiène.

Délibéré dans la séance du 7 septembre 2011 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Michel Thenault Conseillers d'Etat et M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat-rapporteur.

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