Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 12-10-2011, n° 325173, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Mme Malod, publié au recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 12-10-2011, n° 325173, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Mme Malod, publié au recueil Lebon

A7348HYS

Référence

CE 3/8 SSR, 12-10-2011, n° 325173, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Mme Malod, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5530710-ce-38-ssr-12102011-n-325173-ministre-du-budget-des-comptes-publics-et-de-la-fonction-publique-c-mme-
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'imposition distincte d'un enfant mineur, qui tire des revenus d'une fortune indépendante de celle de sa mère et tutrice légale, n'est possible que si la mère n'ait, d'une part, aucun droit sur les biens générateurs de revenus, et, d'autre part, aucune possibilité de disposer du revenu.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


325173


MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

c/ Mme Malod


M. Christian Fournier, Rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public


Séance du 21 septembre 2011


Lecture du 12 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 06PA03029 du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme Michèle Malod des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code civil ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Michèle Malod et autres,


- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme Michèle Malod et autres,


Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant à raison de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (.) / ; 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne (.) " ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte notarié du 26 septembre 1994, M. et Mme Malod, alors mariés sous le régime de la communauté légale de biens mais en instance de divorce, ont donné pour cinq ans à leurs deux enfants mineurs Julie Flore et Grégoire Alex l'usufruit, évalué à 20 000 F, de vingt des cent parts qu'ils possédaient dans une société civile immobilière ; que, par acte notarié du même jour liquidant la communauté, homologué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 1994 prononçant le divorce définitif des époux, M. Malod s'est vu attribuer la pleine propriété des quatre-vingt parts restantes non démembrées, ainsi que la nue-propriété des vingt parts, objet de la donation ; que Mme Michèle Malod, à laquelle la garde des enfants avait été confiée, a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs au titre des années 1993, 1994 et 1995, sur le fondement du 2 de l'article 6 du code général des impôts ; qu'ont été ainsi déclarés par les deux enfants, en 1993, la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et, pour les années 1994 et 1995, cette même contribution ainsi que les revenus fonciers qu'ils ont perçus en qualité d'usufruitiers de parts de la société civile immobilière ; que l'administration a remis en cause cette imposition distincte, au motif que les revenus des enfants de Mme Malod ne provenaient pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère au sens de ces dispositions ;


Considérant que pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Paris déchargeant Mme Malod des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de ces redressements, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, dès lors que l'intéressée ne disposait, pendant les années d'imposition, d'aucun droit sur le bien qui avait fait l'objet d'une donation en faveur de ses enfants mineurs, les revenus tirés de ce bien pouvaient faire l'objet d'une déclaration séparée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si elle était susceptible de disposer de ces revenus, alors que, si le 2 de l'article 6 du code général des impôts permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant, c'est à la condition, non seulement qu'il ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine mais également qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu, la cour a commis une erreur de droit ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.


Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle Julie Flore Malod et par M. Grégoire Alex Malod tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à Mlle Julie Flore Malod et à M. Grégoire Alex Malod.


Délibéré dans la séance du 21 septembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Alain Ménéménis, M. Gilles Bachelier, Présidents de sous-section ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, M. Jean Courtial, M. Philippe Josse, Conseillers d'Etat ; M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes et M. Christian Fournier, Maître des Requêtes-rapporteur.

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