Jurisprudence : Ass. plén., 07-10-2011, n° 10-30.191, Cassation

Ass. plén., 07-10-2011, n° 10-30.191, Cassation

A7188HYU

Référence

Ass. plén., 07-10-2011, n° 10-30.191, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5530289-ass-plen-07102011-n-1030191-cassation
Copier

Abstract

Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile, "si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai".



COUR DE CASSATION LG
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 7 octobre 2011
M. LAMANDA, premier président C assationet
irrecevabilité
Arrêt no 601 P+B+R+I
Pourvois no Y 10-30.191
et N 11-11.509 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

I. Z sur le pourvoi no Y 10-30.191 formé par Mme France Y, épouse Y, domiciliée Bordeaux,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2009 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y, dont le siège est Bordeaux,
2o/ à M. Alain Y, domicilié Begadan,
défendeurs à la cassation ;
II. Statuant sur le pourvoi no N 11-11.509 formé par M. Alain Y (aide juridictionnelle totale, admission du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2010),
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant 1o/ à Mme France Y, épouse Y,
2o/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y,
défenderesses à la cassation ;
Mme France Y, épouse Y, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre) en date du 23 mars 2005 ;
Cet arrêt a été cassé le 21 février 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 17 novembre 2009 dans le même sens que l'arrêt du 23 mars 2005, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Deux pourvois ayant été formés contre l'arrêt rendu le
17 novembre 2009, M. le premier président a, par deux ordonnances des
18 octobre 2010 et 31 août 2011, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse au pourvoi no Y 10-30.191 invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y ;
Des observations en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de la société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y ;
Un pourvoi incident, dont le moyen est annexé au présent arrêt, a été déposé par Me Luc-Thaler, avocat de M. Y.
De nouvelles observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me V ;
Le demandeur au pourvoi no N 11-11.509 invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. Y ;
Des conclusions aux fins d'association ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y ;
De nouvelles observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de la société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y ;
Le rapport écrit de M. S, conseiller, et l'avis écrit de M. R, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 23 septembre 2011, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., présidents, Mme Mazars, conseiller doyen remplaçant M. Lacabarats, président empêché, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Dulin, Petit, Gallet, Moussa, Boval, Rouzet, Moignard, Pronier, Mme Deurbergue, M. Fédou, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme ..., directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, assisté de Mme ..., auditeur au service de documention, des études et du rapport, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, de Me V, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, présente à l'audience s'étant associée aux observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, n'a pas présenté d'observations orales, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, Me V a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no Y10-30.191 et no N 11-11.509 ;
Sur la recevabilité du pourvoi no N 11-11.509, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Attendu que M. Y, ayant formé un pourvoi incident, n'est pas recevable à former ultérieurement un pourvoi principal contre le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident (no Y 10-30.191)
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2, 21 février 2008, no 06-14.726), que Mme Y épouse Y et M. Y ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l'article 665 du code de procédure civile et qu'il n'est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi no N 11-11.509 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Laurent Mayon aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept octobre deux mille onze.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y, demanderesse au pourvoi principal no Y 10-30.191
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par Madame France Y épouse Y ;
Aux motifs que "il ressort clairement de la copie de l'enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste "Homonymie Précisez Prénom" ; qu'il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l'objet d'une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile" (arrêt attaqué, p. 5) ;
1o) Alors qu'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que si la décision a été notifiée, même si la notification est entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, l'article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable et l'appel est, par suite, recevable ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Madame Y avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;
2o) Alors que l'envoi d'une lettre recommandée de notification d'une décision retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l'article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 665 du code de procédure civile.
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y, demandeur au pourvoi incident no Y 10-30.191
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Y,
AUX MOTIFS QU'il ressort clairement de la copie de l'enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste "Homonymie Précisez prénom" ; qu'il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l'objet d'une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile,
1) ALORS QU'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que si la décision a été notifiée, même si la notification est entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, l'article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable et l'appel est, par suite, recevable ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Madame Y avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'envoi d'une lettre recommandée de notification d'une décision retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l'article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 665 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y, demandeur au pourvoi no N 11-11.509
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Alain Y,
AUX MOTIFS QUE "Il ressort clairement de la copie de l'enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste "Homonymie Précisez Prénom" ; qu'il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l'objet d'une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile" ;
1o) ALORS QU'une partie est recevable à exercer un recours contre un jugement, même au-delà du délai de deux ans à compter de son prononcé, lorsque celui-ci a été notifié, peu important que la notification soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Monsieur Y avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE les irrégularités affectant un acte de procédure, qu'elles soient de forme ou de fond, ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de l'acte et non par son inexistence ; que l'envoi d'une lettre recommandée de notification d'une décision retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l'article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient qu'elle ne peut valoir notification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 665 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.