Article 1
Après l'article D. 221-104 du code monétaire et financier, les deux articles suivants sont insérés :
« Art. D. 221-105. - Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire un don.
« Le client qui souhaite faire un don choisit la personne morale bénéficiaire de son don parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
« a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
« b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Art. D. 221-106. - Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don.
« Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 3
La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.