Jurisprudence : CEDH, 06-10-2011, Req. 52124/08, STASZKOW c/ FRANCE

CEDH, 06-10-2011, Req. 52124/08, STASZKOW c/ FRANCE

A6277HY7

Référence

CEDH, 06-10-2011, Req. 52124/08, STASZKOW c/ FRANCE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5515064-cedh-06102011-req-5212408-staszkow-c-france
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la CEDH a condamné la France pour violation de l'article 6 de la Convention en raison d'une défaillance suivie d'un manque de diligence des autorités ayant privé le requérant de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit.



CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE STASZKOW c. FRANCE

(Requête n° 52124/08)

ARRÊT

STRASBOURG

6 octobre 2011

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Staszkow c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Jean-Paul Costa,

Boštjan M. Zupanèiè,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Ann Power,

Ganna Yudkivska,

Angelika Nußberger, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2011,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 52124/08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fernand Staszkow (" le requérant "), a saisi la Cour le 13 octobre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (" la Convention ").

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me D. Monget Sarrail, avocat à Cayenne. Le gouvernement français (" le Gouvernement ") est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 c) et 13 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé d'un procès équitable et d'un recours effectif. Il dénonce les erreurs commises par le bureau d'aide juridictionnelle et la désignation tardive d'un avocat, qui l'ont privé du droit d'accès à un tribunal. Il ajoute que cette situation s'est trouvée aggravée par le caractère non interruptif du délai d'appel et par l'obligation de constituer avocat devant la juridiction de renvoi.

4. Le 2 novembre 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1938 et réside à Kourou, en Guyane.

6. Le 20 juin 1989, le requérant et la société SIMKO (" la société ") conclurent un contrat de bail d'habitation.

7. Le 12 avril 1996, la société assigna le requérant devant le tribunal d'instance de Cayenne, afin d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion.

8. Par un jugement du 19 juin 1998, le tribunal d'instance fit droit à la demande de la société. Le requérant interjeta appel du jugement. Par un arrêt du 14 mai 2001, la cour d'appel de Fort-de-France le confirma.

9. Par un arrêt du 5 mai 2004, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.

10. Le 9 juillet 2004, le requérant déposa une demande d'assistance judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Cayenne, afin d'être assisté devant la cour d'appel de Fort de France.

11. Le 30 septembre 2004, le bureau d'aide juridictionnelle de Cayenne accueillit cette demande, chargea le bâtonnier de Guyane de la désignation d'un avocat et désigna un huissier de justice. La décision était rédigée comme suit :

" Statuant le 30/09/2004 sur la demande présentée le 09/07/2004 par :

[Le requérant] (...)

Pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : contentieux général (hors baux d'habitation) (...) contre :

SIMKO (...)

devant le tribunal d'instance de CAYENNE.

Le Bureau d'Aide Juridictionnelle après en avoir délibéré,

(...)

EN CONSEQUENCE :

Accorde l'aide juridictionnelle totale pour la procédure ci-dessus (...).

Dit que l'avocat chargé d'assister le bénéficiaire sera désigné par le Bâtonnier de GUYANE.

Dit que le bénéficiaire sera assisté de [G.B.] (...) Huissier dans le ressort de Guyane (...). "

12. Le 4 octobre 2004, l'huissier signifia l'arrêt du 5 mai 2004 à la partie adverse.

13. Le requérant indique avoir reçu le 7 décembre 2004 la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre.

14. S'étant aperçu que l'aide juridictionnelle avait été accordée en vue de saisir le tribunal d'instance de Cayenne au lieu de la cour d'appel de Fort-de France et d'être assisté d'un avocat du barreau de Guyane au lieu d'un avocat du barreau de Fort-de-France, le 9 décembre 2004, le requérant saisit le bureau d'aide juridictionnelle de Cayenne pour faire rectifier ces erreurs.

15. Le 23 novembre 2004, le requérant fut informé par la cour d'appel de Fort-de-France que son dossier lui avait été transmis.

16. Les 9 janvier et 18 mars 2005, le requérant sollicita la désignation d'un avocat auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France. Celui-ci lui répondit qu'il ne pouvait agir sans une décision du bureau d'aide juridictionnelle.

17. Le requérant indique que le 12 mai 2005, le bureau d'aide juridictionnelle rendit une nouvelle décision, en rectifiant les erreurs.

18. Le 5 juillet 2005, le bâtonnier de Fort-de-France désigna un avocat pour assister le requérant devant cour d'appel de Fort-de-France.

19. Le 6 juillet 2005, l'avocat saisit la cour d'appel par déclaration au greffe. Dans ses conclusions, le requérant soulevait la nullité de la signification de l'arrêt du 5 mai 2004 et faisait valoir qu'en raison des erreurs commises par le bureau d'aide juridictionnelle et de la désignation tardive d'un avocat, il avait été dans l'impossibilité d'agir dans la procédure devant la juridiction de renvoi, où la représentation est obligatoire.

20. Par un arrêt du 7 décembre 2007, la cour d'appel jugea que la saisine de la cour d'appel de Fort-de-France le 6 juillet 2005, après signification le 4 octobre 2004 à la SIMKO, par l'appelant lui-même, de l'arrêt du 5 mai 2004, était manifestement intervenue hors délai et par conséquent irrecevable. Elle rejeta également le moyen tiré de la nullité de la signification et dit que l'irrecevabilité de la saisine conférait force de chose jugée au jugement du 19 juin 1998.

21. Le 3 janvier 2008, l'arrêt fut signifié au représentant du requérant.

22. Par une lettre du 27 février 2008, un avocat aux Conseils, saisi d'une demande du requérant datant du 15 février, informa ce dernier qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2007 n'avait aucune chance de succès.

23. Le 18 avril 2008, l'arrêt fut signifié au requérant. Il lui était indiqué qu'il disposait de deux mois pour former un pourvoi en cassation contre la décision, outre un mois supplémentaire au titre du délai de distance.

24. Le requérant indique s'être désisté de sa demande d'aide juridictionnelle le 25 avril 2008.

25. Il ne se pourvut pas en cassation.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

26. Les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique se lisent comme suit :

Article 2

" Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. (...) "

Article 25

" Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.

L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend. "

27. Les articles 38 et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sont libellés comme suit :

Article 38

" Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "

Article 39

" Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. "

28. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de renvoi après cassation se lisent comme suit :

Article 1032

" La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction. "

Article 1033

" La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée. "

Article 1034

" A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. "

29. Dans trois arrêts (Cass. Civ. 2ème, 17 juillet 1975, n° 74-12426, Cass. Civ. 2ème, 5 février 1986, n° 84-11956, Cass. Civ. 2ème, 2 décembre 2004, n° 03-10427), la Cour de cassation a considéré que selon les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle d'un justiciable qui souhaite saisir une cour d'appel de l'ordre judiciaire n'interrompt pas le délai d'appel.

30. Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 25 juin 2008 (Cass. Soc., 25 juin 2008, n° 07-40496) :

" Attendu que M. X. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2006), d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté le 24 juin 2005 du jugement rendu le 14 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, qui lui avait été notifié le 21 février 2005, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à l'assistance gratuite d'un avocat ; qu'il s'en déduit que lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à une partie pour qu'elle soit assistée devant la cour d'appel, le délai dont celle-ci dispose pour interjeter appel de la décision de première instance court à compter, non pas de la notification du jugement mais de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 § 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par fausse application des articles 38 du décret du 19 décembre 1991 et R. 517-7 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, qui instituent l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, sont limitées aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de Cassation et ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

31. Le requérant se plaint d'avoir été privé d'un procès équitable et d'un recours effectif. Il dénonce les erreurs commises par le bureau d'aide juridictionnelle et la désignation tardive d'un avocat, qui l'ont privé du droit d'accès à un tribunal. Il ajoute que cette situation s'est trouvée aggravée par le caractère non interruptif du délai d'appel et par l'obligation de constituer avocat devant la juridiction de renvoi. Il invoque les articles 6 §§ 1 et 3 c) et 13 de la Convention.

32. La Cour relève d'emblée que la procédure diligentée devant les juridictions internes étant de nature civile, le requérant n'est donc pas " accusé " au sens de l'article 6 § 3 de la Convention. En conséquence, elle n'examinera pas le grief du requérant sous l'angle de cette disposition. En outre, la Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué présente un caractère civil, l'article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l'article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). En conséquence, elle estime que le grief doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

Article 6

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) "

A. Sur la recevabilité

1. Thèse des parties

33. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2007 n'était pas voué à l'échec, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant nettement évolué. A cet égard, il cite certaines décisions, notamment des arrêts de la Cour de cassation des 18 janvier 2007, 20 février 2008 et 30 septembre 2009. Le Gouvernement explique qu'afin de respecter l'exigence d'un procès équitable, la haute juridiction a dégagé une obligation pour les cours d'appels de renvoyer l'affaire tant qu'une partie ayant sollicité l'aide juridictionnelle n'a pas obtenu une décision sur ce point ou, le cas échéant, la désignation d'un avocat. Enfin, il ajoute que dans l'hypothèse où le requérant n'aurait pas obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, le recours prévu à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire lui aurait permis de demander réparation de son préjudice causé par le fonctionnement défectueux du bureau d'aide juridictionnelle de Cayenne.

34. Le requérant s'oppose à cette thèse. Selon lui, un pourvoi en cassation était voué à l'échec puisque la Cour de cassation est à la fois très restrictive sur le délai pour saisir la juridiction de renvoi, qui est d'ordre public, et qu'elle a toujours jugé qu'une demande d'aide juridictionnelle n'était pas de nature à interrompre le délai d'appel (Cass. Civ. 2ème, 17 juillet 1975, n° 74-12426, Cass. Civ. 2ème, 5 février 1986, n° 84-11956, Cass. Civ. 2ème, 2 décembre 2004, n° 03-10427). Le requérant ajoute que l'arrêt du 20 février 2008 cité par le Gouvernement est concomitant à la réflexion du requérant et à la consultation de son avocat. Il n'aurait donc pas pu, à l'époque, considérer, avec un degré suffisant de certitude, qu'une saisine de la Cour de cassation était utile. Le requérant ajoute que le nombre limité de décisions citées par le Gouvernement pourrait également laisser penser que ces décisions sont restées de portée limitée, le droit pertinent n'ayant pas été modifié pour intégrer le principe dans les textes. Il ajoute que la décision de ne pas se pourvoir en cassation était également fondée sur les délais de procédure. Concernant le recours indemnitaire, le requérant fait valoir qu'il n'est pas adéquat, que la faute lourde est difficile à démontrer et qu'en tout état de cause la procédure ne lui aurait permis d'obtenir que des indemnités.

2. Appréciation de la Cour

35. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (voir, par exemple, Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996 II, et Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Dans le cadre de l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister aÌ un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil 1996 IV). De plus, selon les " principes de droit international généralement reconnus ", certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui s'offrent à lui (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donneì qui n'est pas de toute évidence voueì aÌ l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres, précité, § 71). La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 de la Convention (voir, notamment, Civet c. France [GC], n° 29340/95, § 41, CEDH 1999 VI, et Remli, précité, § 42).

36. La Cour note avec intérêt l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation rapportée par le Gouvernement, qui tend à garantir un droit effectif à l'aide juridictionnelle. Cependant, selon elle, cette jurisprudence n'est pas pertinente, la situation litigieuse dans les arrêts cités étant différente de la présente espèce. Dans ces affaires, les cours d'appel avaient statué alors qu'elles étaient déjà régulièrement saisies. Or, la situation est tout autre en l'espèce : le requérant a vu son appel déclaré irrecevable pour tardiveté, alors qu'aucun avocat ne lui avait encore été désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue, précisément, de pouvoir saisir régulièrement la juridiction de renvoi. En conséquence, la Cour ne peut suivre le raisonnement du Gouvernement.

37. De l'avis de la Cour, la jurisprudence citée par le requérant est plus pertinente en l'espèce et laisse penser qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2007 était au contraire voué à l'échec. En effet, dans trois des affaires citées, la Cour de cassation a refusé de censurer les cours d'appel qui ont déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai, nonobstant le fait que l'intéressé était dans l'attente de l'assistance judiciaire, estimant que les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, qui instituent l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, sont limitées aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour note par ailleurs cette jurisprudence a été rappelée dans un arrêt du 25 juin 2008 (paragraphe 30 ci-dessus).

38. Dès lors, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel était voué à l'échec, ou à tout le moins avait de fortes chances, selon toute vraisemblance, d'être rejeté, et que le requérant n'était donc pas tenu de l'exercer. En outre, un avocat hautement spécialisé lui avait indiqué que s'il faisait un pourvoi, celui-ci n'aurait pas de chance de succès (voir paragraphe 22 ci-dessus). Partant, la Cour rejette la première exception du Gouvernement.

39. S'agissant du recours fondé sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le Gouvernement explique que le requérant aurait pu l'exercer " dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu gain de cause devant la Cour de cassation ". Ce recours étant, selon le Gouvernement, subordonné à la condition que le requérant formât un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2007, était dès lors voué à l'échec en l'espèce. En conséquence, la seconde exception d'irrecevabilité est écartée.

40. Par ailleurs, la Cour relève que la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

41. Selon le requérant, a constitué un obstacle insurmontable pour un justiciable ordinaire et impécunieux, et un formalisme excessif, le fait d'imposer dans un délai si court une déclaration qui ne peut se faire que par avoué ou avocat, sans que sa demande de désignation à l'aide juridictionnelle suspende lesdits délais, suspension qui existe pourtant devant pratiquement toutes les autres juridictions.

42. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observation sur le fond de la requête.

43. La Cour rappelle que le " droit à un tribunal ", dont le droit d'accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A n° 18), n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, Mortier c. France, n° 42195/98, § 33, 31 juillet 2001, et Berger c. France, n° 48221/99, § 30, 3 décembre 2002, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A n° 316 B, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A n° 333 B, Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 V, et Berger, précité).

44. La Cour rappelle également qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §§ 44-45, Recueil des arrêts et décisions 1998 VIII, Tricard c. France, n° 40472/98, § 29, 10 juillet 2001, Miholapa c. Lettonie, n° 61655/00, §§ 23-31, 31 mai 2007, et Andrejeva c. Lettonie [GC], n° 55707/00, §§ 96-99, 18 février 2009).

45. En l'espèce, la Cour constate que l'appel du requérant a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Fort-de-France car il a été déposé en dehors du délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile. Elle note qu'aux termes de cette disposition, le requérant disposait d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi à la suite de la notification de l'arrêt de renvoi à la partie adverse, et que cette saisine devait, pour être régulière, se faire par déclaration au secrétariat de la juridiction de Fort de France, en Martinique, et par l'intermédiaire d'un avocat (paragraphe 28 ci dessus). Elle constate également qu'une demande d'aide juridictionnelle, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions du premier degré et la Cour de cassation, n'a pas d'effet suspensif sur le délai d'appel devant la juridiction de renvoi (paragraphes 27 et 29-30 ci-dessus). La Cour relève, en l'espèce, que le requérant n'a été mis en mesure de pouvoir saisir valablement la cour d'appel avec l'assistance de son avocat commis d'office que le 6 juillet 2005, soit bien après l'échéance du délai en février 2005.

46. Certes, il n'appartient pas à la Cour de contrôler la façon dont la cour d'appel a interprété et appliqué le droit interne. La Cour ne conteste pas non plus la légitimité du formalisme institué par le droit interne. Elle considère néanmoins que le respect du délai d'appel fixé à l'article 1034 précité présuppose que l'individu qui s'est vu accorder l'aide juridictionnelle, ait été effectivement placé dans une situation qui lui permette de saisir la juridiction de renvoi avec l'assistance d'un avocat.

47. Or, dans le cas présent, les circonstances de la cause démontrent que le requérant, qui avait pourtant obtenu l'aide juridictionnelle totale le 30 septembre 2004, ne s'est vu désigner un avocat par le bâtonnier de Fort de-France que le 5 juillet 2005 et n'a donc pu saisir la juridiction de renvoi dans le délai requis par le code de procédure civile. La Cour constate que l'avocat ne pouvait pas être nommé tant que le bureau d'aide juridictionnelle de Cayenne - qui n'avait pas correctement désigné le ressort de la juridiction de renvoi et le bâtonnier dans sa décision initiale -, n'avait pas rectifié ses erreurs : or, le bureau, pourtant alerté par le requérant dès le 9 décembre 2004, ne l'a fait qu'en mai 2005, bien après l'échéance du délai légal.

48. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que c'est en raison d'une défaillance suivie d'un manque de diligence des autorités que le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit. A cet égard, elle rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A n° 37).

49. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'en déclarant l'appel du requérant irrecevable pour tardiveté, les autorités ont porté une atteinte injustifiée à son droit d'accès à un tribunal pour la détermination de ses " droits et obligations de caractère civil ".

50. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

A. Dommage

52. Le requérant demande que son affaire soit rejugée en France. Il ajoute que depuis le jugement du 19 juin 1998, il est dans une situation d'incertitude juridique d'occupant sans droit ni titre, sous menace d'expulsion locative. Il sollicite 75 000 EUR à titre de dommages-intérêts. Le requérant explique que son préjudice moral découle de l'inconfort dans lequel il a vécu dans le logement, sans avoir la qualité de locataire et de la crainte de s'en voir expulsé à tout moment. Sa souffrance morale serait aggravée par son âge, son impécuniosité et son isolement. Le requérant ajoute que le préjudice financier subi est indirect, puisqu'il n'a pu acheter son logement et que le logement n'est pas assuré.

53. Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives. Dans l'hypothèse où la Cour constaterait une violation de la Convention, seuls la perte de chance de saisir la cour d'appel de renvoi dans les délais et le préjudice moral qui en est résulté paraîtraient directement liés aux griefs. Selon le Gouvernement, le préjudice financier invoqué, dont ni l'existence ni le lien de causalité avec la violation alléguée ne sont démontrés, ne saurait être retenu par la Cour. Une somme de 3 000 EUR constituerait une réparation adéquate des préjudices éventuellement subis. Enfin, concernant la demande du requérant à voir son affaire rejugée en France, le Gouvernement fait valoir qu'il lui était loisible de poursuivre son action devant les tribunaux par la voie du pourvoi en cassation.

54. La Cour estime que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 38, série A n° 8, et Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 80, CEDH 1999 II). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour décide de lui allouer la somme de 6 000 EUR.

B. Frais et dépens

55. Le requérant sollicite 7 950 EUR au titre des frais et dépens. Ayant réglé lui-même les honoraires de son avocat devant la Cour de cassation en 2001 et 2004, il demande 4 000 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne. Il produit deux notes d'honoraires de 1984,89 EUR et 1 000 EUR. Le requérant demande 3 950 EUR au titre des frais exposés devant la Cour et produit une note d'honoraires du 20 mai 2010 d'un montant de 4 655,60 EUR.

56. Selon le Gouvernement, le requérant ne démontre pas que les frais engagés devant les juridictions internes l'ont été pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée. Concernant les frais exposés devant la Cour, il estime qu'il pourrait être fait droit à la note d'honoraires du 20 mai 2010 et qu'une somme de 4 655,60 EUR pourrait être retenue au titre des frais et dépens.

57. La Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales " pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation " (voir, parmi beaucoup d'autres, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1998 VI). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n° 31107/96, § 54, CEDH 2000 XI). A l'instar du Gouvernement, elle relève que les frais devant la Cour de cassation en 2001 et 2004 n'ont pas été engagés pour prévenir ou faire corriger la violation de la Convention. En l'espèce, et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant 4 655,60 EUR au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour, somme dont il faut déduire les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Elle lui accorde donc 3 805,60 EUR.

C. Intérêts moratoires

58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Rejette l'exception du Gouvernement et déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit :

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage et 3 805,60 EUR (trois mille huit cent cinq euros et soixante centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek, Greffière

Dean Spielmann, Président

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