CIV. 1
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 6 octobre 2011
NON-LIEU A SAISIR LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1061 FS-D
Pourvoi no D 11-14.054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 12 juillet 2011 et présentées par la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Jean-Patrick Y, domicilié Paris,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Garban, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mmes Marais, Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Y, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les questions formulées sont ainsi rédigées
1o) La conformité à la Constitution de l'article 53 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, au regard des principes d'égalité, de légalité de la procédure pénale, du respect des droits de la défense, ainsi que du droit d'accès à un juge, garantis par les articles 1er, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2o) La conformité à la Constitution de l'article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'article 28 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004, instituant pour les avocats des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre sauf en ce qui concerne le barreau de Paris, au regard du droit à un juge indépendant et impartial, du principe d'égalité des armes, des droits de la défense, et du principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Mais attendu qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de décisions du Conseil constitutionnel (décision 29 septembre 2011-179 QPC et décision 29 septembre 2011-171/178 QPC) ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A SAISIR le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.