Jurisprudence : Cass. com., 04-10-2011, n° 10-27.310, F-P+B, Rejet

Cass. com., 04-10-2011, n° 10-27.310, F-P+B, Rejet

A5963HYI

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Cass. com., 04-10-2011, n° 10-27.310, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514514-cass-com-04102011-n-1027310-fp-b-rejet
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COMM. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 941 F-P+B
Pourvoi no S 10-27.310
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Brice Z, domicilié Saint-Julien-en-Genevois,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant
1o/ à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est Paris cedex 02,
2o/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris 01 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Pietton, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2010), que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. Z, salarié en qualité d'analyste financier par la société Exane, prestataire de services d'investissement, pour avoir commis un manquement d'initié ; que M. Z a formé un recours devant la cour d'appel de Paris ; que l'Autorité des marchés financiers a invoqué l'incompétence de cette juridiction ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence alors, selon le moyen
1o/ que le Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de sanction de l'AMF que si la personne concernée a été sanctionnée en qualité de professionnelle des marchés financiers, pour manquement à ses obligations professionnelles ; qu'en l'espèce, comme M. Z le faisait valoir devant la cour d'appel, il n'avait pas été sanctionné en sa qualité de professionnel, mais pour le délit non spécifiquement professionnel de manquement d'initié, et sur le fondement des textes applicables aux non professionnels ; qu'en retenant, pour se déclarer incompétente, que la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Paris était déterminée par la seule qualité de la personne sanctionnée, sans rechercher si M. Z avait été sanctionné en qualité de professionnel des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-9, L. 321-15, L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ;
2E/ que les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'AMF entrent dans le champ des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel garantit, au titre du procès équitable, le droit effectif au juge ; que la complexité des modalités d'exercice des voies de recours contre la décision de sanction est de nature à porter atteinte à ce droit ; qu'en l'espèce, en jugeant que les règles de compétences énoncées par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne sont déterminées que par les qualités des personnes sanctionnées et non par la sanction, de nature professionnelle ou pas, qui a été fulminée, quand cela aboutit à ce que la personne sanctionnée doive elle-même déterminer l'ordre juridictionnel compétent, abstraction faite de la qualité, déterminée par l'autorité sanctionnatrice, sous-jacente au fondement et à la nature de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3E/ que M. Z faisait valoir devant la cour d'appel que l'AMF ne l'ayant pas sanctionné en qualité de professionnel des marchés, elle n'était plus recevable, en vertu de la règle de l'estoppel, à invoquer devant la cour d'appel de Paris une règle de compétence applicable aux recours formés contre les décisions sanctionnant les professionnels pour des manquements professionnels ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4o/ que l'AMF n'ayant pas sanctionné M. Z en sa qualité de professionnel des marchés elle ne pouvait, sans se contredire au détriment de M. Z et méconnaître le principe de la loyauté des débats, contester la compétence de la cour d'appel de Paris au profit de celle du Conseil d'Etat, compétent pour connaître des recours formés à l'encontre des décisions sanctionnant les professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la règle de la loyauté des débats et a violé les articles L. 621-9, L. 621-15, L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les règles de compétence énoncées par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne sont déterminées que par la qualité de la personne sanctionnée et non par la sanction, de nature professionnelle ou non, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe au droit effectif au juge ni celui de la loyauté des débats et qui n'avait ni à procéder à la recherche sollicitée ni à répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel de Paris incompétente pour statuer sur le recours formé par M. Z à l'encontre de la décision de l'AMF du 12 novembre 2009, ayant prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 60.000 euros et la mesure accessoire de publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet de l'AMF et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions ;
AUX MOTIFS QUE " par application de l'article L.621-30 du Code monétaire et financier, l'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L.621-9 est de la compétence du juge judiciaire ; que le juge désigné est, par application de l'article R 621-45-II du même code, la cour d'appel de Paris ; que réciproquement, la Cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour connaître des recours formés contre les sanctions prononcées à l'encontre des personnes et entités mentionnées à l'article précité ; que l'article R.621-45 du code monétaire et financier précise que les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L.621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat ; considérant que parmi les personnes et entités mentionnées à l'article L 621 -9-II figurent les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ; considérant qu'en l'espèce, le requérant, Monsieur Brice Z, était au moment des faits salarié d'un prestataire de services d'investissement, la société EXANE ; considérant qu'au rebours de ce que prétend Monsieur Z, les règles de compétence sus-exposées ne varient pas au motif que la notification des griefs, puis la Décision elle-même dans son visa initial et dans ses énonciations relatives à la sanction, ont été articulés sur le fondement de l'article L 621-15 du C.M.F. ; qu'il est vrai que cette disposition, en son paragraphe II, distingue d'une part, en son (a) et en son (b), la violation des obligations professionnelles des personnes morales parmi lesquelles figurent les prestataires de services d'investissement ou leurs préposés et mandataires, d'autre part, en son (c), la violation des obligations non spécifiquement professionnelles, et que des sanctions, de nature professionnelle dans le premier cas (avertissement, blâme, interdiction d'exercice) et de nature universelle dans le second, sont prévues par l'article L 621-15-III-b ; que cependant, les règles de compétence énoncées par les articles L 621-30 et R 621-45 ne sont déterminées que par les qualités de la personne sanctionnée et non par la sanction, de nature professionnelle ou pas, qui a été fulminée ; que pas davantage, le fait que la personne ayant intellectuellement passé les ordres litigieux soit le père du requérant et donc qu'elle ne soit pas une personne physique placée sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire de service d'investissement, ne peut modifier l'application des règles de compétence, lesquelles sont déterminées, ainsi qu'il a été dit, par les qualités de la personne sanctionnée et non pas par l'auteur moral de l'opération litigieuse " ;
1o) ALORS QUE le Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de sanction de l'AMF que si la personne concernée a été sanctionnée en qualité de professionnelle des marchés financiers, pour manquement à ses obligations professionnelles ; qu'en l'espèce, comme M. Z le faisait valoir devant la cour d'appel, il n'avait pas été sanctionné en sa qualité de professionnel, mais pour le délit non spécifiquement professionnel de manquement d'initié, et sur le fondement des textes applicables aux non professionnels ; qu'en retenant, pour se déclarer incompétente, que la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et la Cour d'appel de Paris était déterminée par la seule qualité de la personne sanctionnée, sans rechercher si M. Z avait été sanctionné en qualité de professionnel des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-9, L. 321-15, L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ;
2o) ALORS QUE les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'AMF entrent dans le champ des " accusations en matière pénale " au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel garantit, au titre du procès équitable, le droit effectif au juge ; que la complexité des modalités d'exercice des voies de recours contre la décision de sanction est de nature à porter atteinte à ce droit ; qu'en l'espèce, en jugeant que les règles de compétences énoncées par les articles L. 621-30 et R.621-45 du CMF ne sont déterminées que par les qualités des personnes sanctionnées et non par la sanction, de nature professionnelle ou pas, qui a été fulminée, quand cela aboutit à ce que la personne sanctionnée doive elle-même déterminer l'ordre juridictionnel compétent, abstraction faite de la qualité, déterminée par l'autorité sanctionnatrice, sous-jacente au fondement et à la nature de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-30 et R.621-45 du CMF, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3o) ALORS, subsidiairement, QUE M. Z faisait valoir devant la cour d'appel que l'AMF ne l'ayant pas sanctionné en qualité de professionnel des marchés, elle n'était plus recevable, en vertu de la règle de l'estoppel, à invoquer devant la cour d'appel de Paris une règle de compétence applicable aux recours formés contre les décisions sanctionnant les professionnels pour des manquements professionnels ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE l'AMF n'ayant pas sanctionné M. Z en sa qualité de professionnel des marchés elle ne pouvait, sans se contredire au détriment de M. Z et méconnaître le principe de la loyauté des débats, contester la compétence de la cour d'appel de Paris au profit de celle du Conseil d'Etat, compétent pour connaître des recours formés à l'encontre des décisions sanctionnant les professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la règle de la loyauté des débats et a violé les articles L. 621-9, L. 621-15, L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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