Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 03-10-2011, n° 325356, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 03-10-2011, n° 325356, mentionné aux tables du recueil Lebon

A6188HYT

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CE 3/8 SSR, 03-10-2011, n° 325356, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514403-ce-38-ssr-03102011-n-325356-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


325356


FRANCE AGRIMER


Mme Fabienne Lambolez, Rapporteur

M. Edouard Geffray, Rapporteur public


Séance du 14 septembre 2011


Lecture du 3 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire, présenté pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 30003 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), venu aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), et le mémoire complémentaire, présenté pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), venant aux droits de l'ONIEP, enregistrés les 18 février et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00721 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que l'ONIEP a interjeté du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'ONILAIT du 22 mai 2002 ordonnant à la société France Crème de reverser la somme de 428 919, 22 euros correspondant à des restitutions à l'exportation ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de l'ONIEP ;


3°) de mettre à la charge de la société France Crème la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 modifié par le règlement (CE) de la Commission du 2 décembre 1994 ;


Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;


Vu le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 ;


Vu le code des douanes ;


Vu le code rural ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de FRANCE AGRIMER et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société France crème,


- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de FRANCE AGRIMER et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société France crème ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Crème, qui a pour activité la fabrication de lait et de produits frais à base de lait, a bénéficié au titre des années 1995 et 1996, sur la base de ses déclarations, de restitutions à l'exportation pour un montant de 302 608, 29 euros correspondant à l'exportation en dehors de l'Union européenne de crème fouettée conditionnée en bombes aérosols ; que cette société n'a toutefois pas été en mesure de produire les documents commerciaux justifiant qu'elle avait incorporé dans les marchandises exportées les quantités de produits éligibles aux restitutions à l'exportation qu'elle avait déclarées lors de contrôles diligentés par l'administration des douanes et des droits indirects en 1997, 1998 et 2000 ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) a ordonné à la société France Crème, par une décision du 22 mai 2002, de reverser l'intégralité des restitutions à l'exportation perçues au titre des années 1995 et 1996, assortie d'une pénalité d'un montant de 126 310, 93 euros ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), venu lui-même aux droits de l'ONILAIT, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de l'ONIEP contre le jugement du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé cette décision ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement de la Commission du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants : " 1. Le présent règlement établit les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions applicables à l'exportation des produits de base (.), des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte des dispositions du paragraphe 2, lorsque ces différents produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (.). Lesdites marchandises, reprises aux annexes B et C du présent règlement, sont ci-après dénommées " marchandises " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise, est obtenu en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférente au produit de base (.) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " 2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en œuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en œuvre. / Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation (.) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 sont applicables. En outre, lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er paragraphe 2, qui ont été effectivement mis en œuvre, au sens de l'article 3 paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée (.) / Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé doit comporter, d'une part, l'indication de la quantité de la marchandise effectivement mise en œuvre, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er paragraphe 2, dont est issue la marchandise en cause. / L'intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l'appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns. / En vue de vérifier l'exactitude de la déclaration qui leur est faite, les autorités habilitées à cet effet utilisent tout moyen de contrôle approprié. / À la demande des autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres Etats membres leurs communiquent directement tous les renseignements dont elles sont en mesure de disposer, afin de permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé. / 2. Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution (.) " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, dans sa rédaction résultant du règlement modificatif de la Commission du 2 décembre 1994 : " 1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d'un montant correspondant : / a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ; / b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses. (.) / Lorsque la réduction visée aux points a) ou b) aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur. / Si les autorités compétentes ont constaté que le montant de la restitution demandée était inadéquat, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction de la restitution soit impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction visée aux points a) ou b) (.) / 3. Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, en cas de paiement indu d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus - en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa - augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement (.) " ;


Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Fleisch-Winter GmbH du 1er décembre 2005 (affaire C-309/04), le système d'octroi des restitutions à l'exportation a pour caractéristique, notamment, que l'aide communautaire n'est accordée qu'à la condition que l'exportateur en fasse la demande, de sorte que celui-ci, lorsqu'il a décidé d'en solliciter le bénéfice, doit fournir les informations pertinentes nécessaires à l'établissement du droit à restitution et à la détermination de son montant ; que la Cour de justice a dit pour droit dans son arrêt Heinrich Schulze GmbH du 9 novembre 2006 (affaire C-120/05), après avoir relevé que le contrôle de l'octroi de restitutions à l'exportation se fait sur la base d'une déclaration de l'exportateur et que l'exportateur doit fournir, à l'appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que les autorités compétentes des Etats membres estiment utiles, que les dispositions citées ci-dessus du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement de la Commission du 30 mai 1994 ont pour objet de permettre aux autorités compétentes des Etats membres de vérifier le bien-fondé de la demande de restitution et d'en déterminer le montant, de sorte que, en l'absence de déclaration, de documents ou d'informations satisfaisants à l'appui de sa déclaration, l'exportateur ne peut pas prétendre à une restitution et que, si celle-ci a déjà été perçue, il doit la rembourser conformément aux dispositions citées ci-dessus du 3 de l'article 11 du règlement de la Commission du 27 novembre 1987 ; qu'ainsi que la Cour de justice l'a en outre jugé dans le même arrêt, il appartient aux autorités nationales de prendre en compte, en cas d'absence de preuve documentaire, d'autres moyens de preuve qui soient tout aussi satisfaisants au regard du contrôle ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une entreprise sollicite le versement à son profit de restitutions à raison de l'exportation à destination de pays tiers de marchandises dans lesquelles ont été incorporés des produits ouvrant droit à restitution, il lui appartient de fournir à l'appui de sa déclaration tendant au versement de l'aide communautaire l'ensemble des documents et des informations relatives aux quantités de produits éligibles effectivement mis en œuvre ; que, d'autre part, lorsque les autorités nationales diligentent un contrôle a posteriori destiné à vérifier l'exactitude de la déclaration en vertu de laquelle une entreprise a bénéficié de restitutions à l'exportation, il appartient à cette entreprise de fournir les documents mentionnés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement de la Commission du 30 mai 1994 ou, à défaut d'une telle preuve documentaire, tout autre moyen de preuve utile ; que si l'entreprise a fourni de telles justifications, il incombe alors à l'organisme national d'intervention, s'il s'y croit fondé, eu égard notamment aux résultats des contrôles diligentés par l'administration des douanes ou par tout organisme de contrôle compétent, d'apporter la preuve de l'inexactitude de cette déclaration en démontrant soit que les marchandises exportées ou les produits entrant dans la composition de ces marchandises n'ouvraient pas droit aux restitutions à l'exportation, soit que les quantités de produits éligibles déclarées excédaient les quantités effectivement incorporées dans les marchandises exportées ; qu'en revanche, si l'entreprise ne fournit pas de telles justifications, l'organisme national d'intervention est fondé à ordonner le reversement des restitutions à l'exportation qui ont été versées à cette dernière ;


Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que la société exportatrice n'avait pas été mesure de présenter, lors du contrôle diligenté par l'administration des douanes et des droits indirects postérieurement à la réalisation des exportations, une comptabilité-matière, des fiches de fabrication ou aucun autre document commercial probant de nature à confirmer son droit à restitution et à en déterminer le montant, que l'ONILAIT n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'inexactitude des déclarations établies par la société France Crème, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Crème le versement à FRANCE AGRIMER de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.


Article 3 : La société France Crème versera une somme de 3 000 euros à FRANCE AGRIMER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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