CONSEIL DE PRIJD'1101V11VJES
DE COMPIÈGNE COMPIÈGNE cedex 2
RÈPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 21 JUILT eT 2011
RG N° F 10/00208
Tél 03
60
03
30
31
Fax 03
44
40
34
40
Madame Jenny Z
COUDUN
Présente - Assistée de la SELARL DECOCQ et BERTOLOTTI
Avocats au Barreau de COMPIÈGNE
SECTION ; Activités diverses
DEMANDEUR
AFFAIRE
Jenny FLA1VIENT
X COMPIÈGNE
nitre X EMPLOI PICARDIE
Bld Michel Stxogoff X X X, POLE EMPLOI
LONGEAU CEDEX
Présents - Représentés par Madame W, adjointe
D.R.H.
Assistés de Maitre PROUST Avocat au Barreau d'Amiens
JUGEMENT DU 21 Juillet 2011
DÉFENDEURS
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré présidé par Madame JAQUELINE, Juge d'instance, en sa qualité de Juge Départiteur
Monsieur Jean-Pierre BOUHALA, Président Conseiller (E) Madame Sylvie BARBELET, Assesseur Conseiller (E) Madame ... LECLERC-QUERS1N, Assesseur Conseiller (S) Madame Annie DUBOIS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame DESSAINT, Greffier présent lors de la mise à disposition
_PAIXEDIMJ.
- Date de la réception de la demande 07 Juillet 2010
- Débats à l'audience de Jugement du 14 Octobre 2010
- Procès-verbal de partage de voix du 9 Décembre 2010
- Renvoi à l'audience de départage du 17 Mai 2011
- Décision mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2011
Page 1
QUALIFICATION
Contradictoire
premier ressort
Madame Jenny Z a été embauchée par l'AN'PE PICARDIE dans le cadre d'un contrat emploi solidarité d'une durée de 6 mois prenant effet le 4 août 2003 et expirant le 3
février 2004.
Plusieurs contrats emploi solidarité et consolidé ont ensuite été régularisés entre les mêmes parties puis Madame ... a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée de deux ans du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009.
Au cours de l'exécution de ce contrat d'accompagnement est intervenue la fusion entre l'ANPE et l'ASSEDIC donnant naissance au POLE EMPLOI.
Enfin, elle a été embauchée à l'issue de ce CAE le 1er novembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité pour deux mois, jusqu'au 31 décembre 2009.
Ce contrat a été reconduit pour une durée de 4 mois jusqu'au 30 avril 2010. 11 a cessé sans qu'un nouveau contrat ne soit signé.
Madame U travaillait sur un poste d'agent administratif à l'agence locale de COlvIPIEGNE Centre.
Par requête reçue au greffe du Conseil des Prud'hommes de COMPIÈGNE le 8 juillet 2010, Madame Jenny ZU a sollicité la convocation du Pole Emploi de Picardie devant le bureau de jugement afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification de la relation de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- 1512,87 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3025,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,57 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4738,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18 154,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie coneartnes au jugement
sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la condamnation du Pôle Emploi aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2010.
Madame Jenny ZU a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête.
Pour sa part, le Pôle Emploi, pris en son établissement Direction Régionale Pôle Emploi Picardie, a sollicité le débouté de Madame U de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
Un procès-verbal de partage des voix est intervenu le 9 décembre 2010 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2011 présidée par le juge départiteur.
A cette occasion, Madame Jenny ZU a maintenu ses demandes.
Elle expose qu'elle n'a occupé qu'un seul et même emploi de façon continue par le biais de différents contrats à durée déterminée pour finalement voir cesser sa relation de travail à l'âge de 60 ans.
A l'appui de sa demande de requalification de la relation contractuelle, elle note que
- à l'issue du CDD du 1er novembre 2009, le Pôle Emploi a manqué à son obligation de lui transmettre un contrat de renouvellement dans les deux jours puisque la prolongation du contrat ne lui a été soumise que le 15 janvier 2010,
- le pôle Emploi. n'est pas en mesure de justifier de l'accroissement d'activité justifiant le
recours au CDD le 1er novembre 2009, il a recouru pendant plus de six ans â des contrats à durée déterminée avant de lui proposer un nouveau CDD en novembre 2009, et enfin, il a mis fin sans raison au renouvellement de la relation contractuelle le 30 avril 2010 tout en embauchant un nouveau salarié sur le même poste dans le cadre d'un contrat unique d'insertion,
- aucune action de formation ne lui a été proposée en six ans alors que les contrats aidés auxquels a eu recours le Pôle Emploi visent à initier des mesures d'orientation et d'accompagnement professionnel,
- les conventions de contrats aidés ont été violées alors que les contrats à durée déterminée de ce type se sont succédés pendant plusieurs années sur un emploi durable.
Elle estime que le contrat de travail, suite à la requalification en contrat à durée indéterminée, a été rompu abusivement par le Pôle Emploi.
Pour sa part, le Pôle Emploi, pris en son établissement Direction Régionale Pôle Emploi Picardie, a également maintenu ses demandes.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu de requalifier les CDD en CDI car
- la lettre avenant au CDD a été envoyée le 14 décembre 2009 avant le terme du contrat initial prévu pour le 31 décembre 2009,
- les contrats aidés dont a bénéficié Madame U échappent à l'application de la jurisprudence qu'elle invoque tendant à la requalification du contrat lorsque l'emploi est en réalité permanent,
- le compte rendu de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale démontre la nature du surcroît d'activité auquel a été confronté POLE EMPLOI sur l'année 2009,
- POLE EMPLOI ne pouvait maintenir l'intégralité des contrats de travail à durée déterminée,
- Madame U ne s'est jamais porté candidate sur un poste vacant au sein du POLE EMPLOI malgré un système de bourse aux emplois internes,
- Madame ... ne pouvait plus bénéficier d'un nouveau renouvellement de CDD, il ne pouvait lui être proposé de poste en CM et enfin, elle ne pouvait bénéficier d'un contrat unique d'insertion,
- elle ne peut prétendre ne pas avoir bénéficié de formation de la part de POLE EMPLOI pendant plus de six ans et demi.
Il fait valoir que le Conseil des Prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier la régularité
d'une convention ou son renouvellement par l'administration à l'occasion d'une demande de requalification et soutient que la juridiction doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
Il relève qu'à son arrivée sur cet emploi, Madame U a bénéficié d'une adaptation à son poste de travail pour être capable de l'assumer correctement au regard de l'évolution notamment en matière informatique mais qu'elle ne s'est ensuite jamais positionnée en vue de bénéficier d'une formation interne.
Enfin, il note que la circulaire du 21 mars 2005 dont se prévaut la salariée ne prévoit pas qu'un CDI doit nécessairement succéder à un CAE.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2011.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En application de cet article, en cas de renouvellement du contrat à durée déterminée, l'avenant au contrat doit être transmis dans les deux jours suivant le renouvellement du contrat à durée déterminée.
Le texte évoquant la transmission du " contrat de travail ", le document qui doit être remis au salarié correspond au contrat signé des deux parties et non à un simple projet d'avenant signé seulement par une des parties ou tout simplement vierge de toute signature.
En conséquence, le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée impose la rédaction d'un avenant soumis au salarié avant l'arrivée du terme initialement convenu et signé par le salarié. La signature du salarié doit donc être apposée sur l'avenant, au plus tard le dernier jour du contrat initial puis transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le renouvellement, En l'espèce, Madame U produit deux documents identiques quant au fond, datés du 14 décembre 2009 et intitulés " prolongation contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité ". L'un ne comporte aucune signature et porte la mention dactylographiée " 07/01 FAX " et l'autre présente la signature du Directeur Régional et la mention dactylographiée " 15/01 FAX ".
Ces seules pièces ne suffisent à établir que l'avenant n'a pas été transmis à Madame U avant le renouvellement de son contrat le 31 décembre 2009 dans la mesure où on ignore qui a envoyé les fax en question et dans quelles conditions.
Pour sa part, le POLE EMPLOI produit le même avenant signé tant du Directeur Régional que de Madame U. Ce document est daté du 14 décembre 2009 et Madame U n'a pas apposé d'autre date au dessus de la mention " lu et approuvé" qui précède sa signature.
Cependant, ce contrat qui n'est produit qu'en copie, comporte un tampon d'arrivée au service des ressources humaines du POLE EMPLOI en date du 22 janvier 2010. La seule impression d'un fond d'écran d'un fichier du service du ressources humaines daté du 30 décembre 2009 qui fait état de la reconduction du contrat avec effet au 22 décembre 2009 ne permet pas d'établir que l'avenant, signé des deux parties, a été adressé à Madame ...1VIENT dans les deux jours suivant le renouvellement du 31 décembre 2009.
En outre, le POLE EMPLOI évoque le fait que Madame U ne peut tirer un bénéfice de l'envoi tardif de son exemplaire signé. Il signale que Madame U ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir une signature tardive du contrat qui lui a été envoyé. De ce fait, le POLE EMPLOI admet que Madame U ne disposait pas dans les deux jours qui ont suivi le renouvellement du contrat de son exemplaire du contrat, c'est-à-dire de l'avenant signé de deux parties.
S'il est établi que l'avenant a été préparé et édité le 14 décembre 2009, il n'est pas démontré par le POLE EMPLOI que le contrat de travail signé des deux parties a été transmis dans les deux jours suivant le renouvellement du contrat à la salariée. Le POLE EMPLOI admet même que le contrat de travail a été retourné signé postérieurement au délai légal.
Or, il appartient à l'employeur, en application des dispositions précitées, de réaliser les démarches nécessaires pour que le salarié signe l'avenant au contrat de travail avant l'échéance du premier CDD et obtienne son exemplaire du contrat signé dans les deux jours suivant le renouvellement. La transmission peut alors intervenir par une remise en main propre contre décharge ou par un envoi en lettre recommandée.
En l'occurrence, le POLE EMPLOI n'est pas en mesure de justifier du fait que le contrat de travail a été signé par les deux parties puis transmis à la salariée dans le délai précité.
Compte tenu de la violation de la disposition légale précitée, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait lieu à examiner les autres moyens soulevés par Madame U.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité liée à la requalification du contrat de travail
En application de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, Madame U doit bénéficier du versement par le POLE EMPLOI d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le POLE EMPLOI sera en conséquence condamné à lui verser 1512,87 euros nets à titre de dommages et intérêts, conformément à sa demande non contestée quant au montant.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail
Compte tenu de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, il convient de statuer sur les demandes indemnitaires formées par la salariée à la suite de la rupture du contrat de travail en faisant application des dispositions relatives au licenciement,
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement Le POLE EMPLOI ne conteste pas qu'en application de la convention collective, Madame U aurait dû bénéficier d'un préavis correspondant à deux mois de salaire.
Le POLE EMPLOI sera donc condamné à verser à Madame U la somme de 3025,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 302,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, le défendeur ne conteste pas non plus le calcul opéré par Madame ......... pour solliciter 4738,46 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le POLE EMPLOI sera donc condamné au paiement de ces sommes au profit de Madame U.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte de la combinaison de l'article L, 1235-3 du code du travail avec les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail que dans les entreprises de 1 l salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, l'indemnité fixée par le juge ne peut être inférieure à six mois de salaires.
En l'espèce, Madame ... bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de l'agence POLE EMPLOI, anciennement ANPE. Elle n'a pas trouvé de nouvel emploi.
Elle forme une demande d'indemnisation à hauteur de 12 mois. Cependant, elle ne produit aucune pièce pour démontrer l'ampleur du préjudice subi. Elle évoque la précarité de sa situation consécutive au recours systématique à des contrats à durée déterminée. Ce préjudice est cependant indemnisé par le biais de l'allocation d'une indemnité de requalification et non par le biais de l'indemnité pour licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Au regard de sa seule ancienneté, du fait qu'elle n'a pas trouvé de nouvel emploi et de son âge (60 ans), il y a lieu de lui faire bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 12 000 euros et de rejeter le surplus de la demande.
Le POLE EMPLOI sera donc condamné à verser à Madame U la somme de 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise de documents conformes à la décision
Conformément à la demande, le POLE EMPLOI sera condamné à remettre à Madame U des bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC rectifiés et conformes aux dispositions du jugement à intervenir sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de la décision.
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 1454-28 du code du travail 2° dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise des certificats de travail, bulletins de paie ou
de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, L'alinéa 3 du même article dispose que sont également exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunération et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum. de neuf mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L'article R. 1454-14 du même code mentionne notamment les salaires et accessoires du salaire, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, En l'espèce, l'exécution provisoire est donc de droit concernant la remise des documents obligatoires, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le Conseil doit donc fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire qui est en l'espèce de 1514,87 euros.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire concernant le surplus des condamnations,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le POLE EMPLOI, partie perdante, sera condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes, après en avoir délibéré conformément aux dispositions des articles L. 1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE le Pôle Emploi, pris en son établissement Direction Régionale Pôle Emploi Picardie à payer à Madame Jenny ZU les sommes suivantes
- 1512,87 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 3025,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 302,57 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4738,46 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le Pôle Emploi, pris en son établissement Direction Régionale Pôle Emploi Picardie à remettre à Madame Jenny ZU des fiches de paie et attestation ASSEDIC rectifiées conformément aux dispositions du jugement ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DÉBOUTE Madame Jenny ZU du surplus des demandes ;
CONDAMNE le Pôle Emploi, pris en son établissement Direction Régionale Pôle Emploi Picardie, à verser à Madame Jenny ZU une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande formée à ce titre ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la remise des documents obligatoires, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1514,87 euros ;
CONDAMNE le Pôle Emploi, pris en son établissement Direction Régionale Pôle Emploi Picardie, aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Président
ele 1 de
ener