Jurisprudence : Cass. QPC, 28-09-2011, n° 11-14.363, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 28-09-2011, n° 11-14.363, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A1156HYH

Référence

Cass. QPC, 28-09-2011, n° 11-14.363, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5436688-cass-qpc-28092011-n-1114363-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

En l'espèce, il était demandé à la Cour suprême de statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité formulée par les consorts X à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par la cour d'appel de Riom (CA Riom, 1ère ch., 20 janvier 2011, n° 09/00155) dans la litige les opposant à leur commune de résidence.



CIV.3
COUR DE CASSATION CB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 28 septembre 2011
RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 1236 FS-P+B
Pourvoi no Q 11-14.363
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2011 et présenté par la SCP Monod et Colin, avocat de
1o/ Mme Christiane Y, épouse Y,
2o/ M. Jean-Pierre Y,
3o/ M. Christophe Y,
tous trois domiciliés Saint-Bonnet-de-Salers,
A l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) dans le litige les opposant à la commune de Salers, représentée par son maire en exercice, domicilié Salers,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bellamy, conseiller doyen, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Fournier, Echappé, Parneix, conseillers, Mmes Monge, Proust, Pic, M. Crevel, Mme Guillaudier, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Y, ... ... SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Salers, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"Les articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits des offices du grand voyer et les dispositions qui les ont modifiés, devenus les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 17, 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux exigences du procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif devant une juridiction, en ce qu'ils permettent à l'administration de bénéficier d'une cession forcée de propriété privée par la publication d'un plan d'alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique ni qu'il ait été fait droit à indemnisation préalable ?"
Attendu que, au sens de l'article 23-2,1o de la loi organique du 10 décembre 2009, les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

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