Décret n° 2011-1203 du 27 septembre 2011 modifiant la procédure des pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2011-1203 du 27 septembre 2011 modifiant la procédure des pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale

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L1505IR8

Publics concernés : régimes d'assurance maladie, professionnels de santé, assurés, employeurs.

Objet : procédure des pénalités financières en cas de non-respect des règles de l'assurance maladie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a introduit l'avis conforme du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans la procédure de pénalités financières sanctionnant le non-respect des règles relatives à l'assurance maladie.

Le directeur ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Il s'agit d'un avis conforme : la pénalité ne peut être infligée que si l'avis est favorable. Le décret précise que cet avis est recueilli par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie si, après avoir consulté la commission des pénalités, il veut poursuivre la procédure.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-14 ;

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, notamment son article 120 ;

Vu les avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 avril 2011 et du 25 août 2011 ;

Vu les avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 2011 et du 30 août 2011 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs salariés en date du 11 mai 2011 et la saisine en date du 29 juillet 2011 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 mai 2011 et la saisine en date du 29 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le 2° du III de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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