Article 1
A l'article R. 324-1-2 du code du tourisme, les mots : « au sens de l'article D. 324-1 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 324-1-1 » et les mots : « à l'article L. 324-1-1 » sont remplacés par les mots : « au II de cet article L. 324-1-1 ».
Article 2
Après l'article R. 324-1-2 du code du tourisme, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 324-2.-I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente.
« II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
« La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.
« Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.
« Art. R. 324-3.-La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
« Ces informations portent sur :
«-l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
«-lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ;
«-lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.
« Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Article 4
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.