Art. L18, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L3259IGS
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Panorama du contentieux des aides à l'emploi (janvier à avril 2013) » / panorama / lexbase social n°528 du 23 mai 2013 Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « Les personnes en difficulté ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales » Abonnés