Art. 44 bis, Code des douanes

Art. 44 bis, Code des douanes

Lecture: 1 min

L0663ANU

Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus