Art. 975, Code de procédure civile

Art. 975, Code de procédure civile

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L1122H4C

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :

1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;

4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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