Art. L3334-3, Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-3, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L9419AA4

- La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document