Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « , d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « ou d'une cour d'assises ».
Article 3
L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « , une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « ou une cour d'assises ».
Article 4
A l'article 50, la deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.
Article 5
Le tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifié :
1° Dans la colonne « Procédures » du second tableau :
a) A la rubrique XVI, les mots : « Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les » sont supprimés ;
b) Les lignes XVI.1, XVI.2, sont supprimées ;
2° Dans la colonne « Coefficients » du second tableau, le coefficient figurant en face de la rubrique XVI est fixé à 14.
Article 6
Le troisième alinéa de l'article 117-1-1, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »
Article 7
L'article 118-10 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « exposant les termes de l'accord et » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord. »
Article 8
Le dernier alinéa de l'article 119 est supprimé.
Article 9
L'article 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 64 à 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est exclusive de toute autre rémunération. Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
« Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.
«
Mesures | Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure | Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure | Entretien et assistance au cours de la mesure hors prolongation de la mesure | Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure | Plafond en cas de cumul (par période de 24 heures) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE A VUE | |||||
11-1 | Garde à vue | 61 € | - | 300 € | 150 € | 1 200 € |
11-2 | Garde à vue - séances d'identification des suspects (assistance d'une victime) | - | 61 € | - | - | 1 200 € |
11-3 | Garde à vue - confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime) | - | 150 € | - | - | 1 200 € |
2 | RETENUES | |||||
22-1 | Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition | 61 € | - | 300 € | 150 € | 1 200 € |
22-2 | Retenue douanière | 61 € | - | 300 € | 150 € | 1 200 € |
22-3 | Retenue d'une personne déférée dans les locaux de la juridiction en vue de sa comparution | 61 € | - | - | - | |
22-4 | Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale | 61 € | 100 € | - | - | |
32-5 | Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion | 61 € | - | - | - | |
22-6 | Retenue des étrangers aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français | 61 € | - | 150 € | - | |
22-7 | Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté | - | 88 € | - | - | |
3 | AUTRES INTERVENTIONS | |||||
33-1 | Défèrement devant le Procureur de la République | - | 46 € | - | - | - |
33-2 | Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur | - | 46 € | - | - | - |
33-3 | Audition libre | - | 88 € | - | - | - |
33-4 | Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue | - | 88 € | - | - | - |
33-5 | Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue | - | 88 € | - | - | - |
33-6 | Intervention auprès de l'avocat assistant une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en France | - | 150 € | - | - | - |
».
Article 10
Au dernier alinéa de l'article 132-3, les mots : « l'avant dernier alinéa de l'article 117-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 117-1-1 ».
Article 11
Le sixième alinéa de l'article 132-5 est complété par les mots : « ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat ».
Article 12
Le 9 de l'article 134 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ; ».
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Article 13
A l'article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 ».
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Article 14
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 15
Le troisième alinéa de l'article 48-5, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »
Article 16
L'article 55-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est exclusive de toute autre rémunération.
« Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
« Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 46.
« Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article.
«
Mesures | Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure | Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure | Entretien et assistance au cours de la mesure hors prolongation de la mesure | Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure | Plafond en cas de cumul (par période de 24 heures) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE A VUE | |||||
11-1 | Garde à vue | 61 € | - | 300 € | 150 € | 1 200 € |
11-2 | Garde à vue - séances d'identification des suspects (assistance d'une victime) | - | 61 € | - | - | 1 200 € |
11-3 | Garde à vue - confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime) | - | 150 € | - | - | 1 200 € |
2 | RETENUES | |||||
22-1 | Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition | 61 € | - | 300 € | 150 € | 1 200 € |
22-2 | Retenue douanière | 61 € | - | 300 € | 150 € | 1 200 € |
22-3 | - | - | - | - | - | - |
22-4 | Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale | 61 € | 100 € | - | - | |
22-5 | Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion | 61 € | - | - | - | |
22-6 | - | - | - | - | - | - |
22-7 | Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté | - | 88 € | - | - | |
3 | AUTRES INTERVENTIONS | |||||
33-1 | Défèrement devant le Procureur de la République | - | 46 € | - | - | - |
33-2 | Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur | - | 46 € | - | - | - |
33-3 | Audition libre | - | 88 € | - | - | - |
33-4 | Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue | - | 88 € | - | - | - |
33-5 | Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue | - | 88 € | - | - | - |
33-6 | - | - | - | - | - | - |
».
Article 17
Au dernier alinéa de l'article 55-3, les mots : « du dernier alinéa de l'article 48-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 48-5 ».
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Article 18
Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 19
A l'article 2-1, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 ».
Article 20
Au 2° de l'article 13 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, après le mot : « administrative » sont ajoutés les mots : « ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ».
Chapitre V : Dispositions finales
Article 21
I. ‒ Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. ‒ Par dérogation au I, les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 5 et de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
IV. ‒ Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er novembre 2019.
Article 22
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.