Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.
Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article
R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles
L. 372-1-1 et
L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :
a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article
R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;
b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article
R. 2224-10.