Art. L2212-5, Code général des collectivités territoriales
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L2186IEP
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Condamnation de l'Etat à indemniser une commune en compensation des frais engagés pour l'encaissement des contraventions » / brèves / lexbase public n°234 du 16 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « L'Etat va rembourser aux collectivités les frais engagés au titre des régies de recettes destinées aux amendes de police de la circulation » / brèves / le quotidien du 9 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les apports de la nouvelle loi de simplification du droit concernant les collectivités territoriales » / doctrine / lexbase public n°115 du 11 juin 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L131-15, Code des communes
Ancien texte Art. L131-15, Code des communes
Cité par Art. L412-51, Code des communes
Cité par Art. L130-5, Code de la route
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L130-5, Code de la route
Nouveau texte Art. L511-1, Code de la sécurité intérieure
Nouveau texte Art. L512-2, Code de la sécurité intérieure
Cité par Art. 44-1, Code de procédure pénale
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