Art. L2113-7, Code général des collectivités territoriales
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L9186INK
Jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes.
L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Composition de l'exécutif de la commune issue d'une fusion : les maires et adjoints des anciennes communes membres ne conservent pas de manière automatique cette qualité » / brèves / le quotidien du 9 janvier 2012 Abonnés