Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 03-10-2019, n° 18/16805, Confirmation

CA Paris, 4, 8, 03-10-2019, n° 18/16805, Confirmation

A3928ZQK

Référence

CA Paris, 4, 8, 03-10-2019, n° 18/16805, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/53996565-ca-paris-4-8-03102019-n-1816805-confirmation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019

(n°, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 18/16805 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57NO

Décision déférée à la cour : jugement du 26 juin 2018 -juge de l'exécution de Creteil - RG n° 18/01911

APPELANT

Monsieur Alexandre Z

né le ..... à Brou Sur Chanterenne (77177)


Lesigny
Représenté par Me Eric Slupowski, avocat au barreau de PARIS, toque D0956

INTIMÉES

Comité d'établissement Y Y Apax Point à Point

pris en la personne de son représentant légal dûment habilité à l'effet des présentes

N° SIRET 813 041 381

Paris Orly-Ouest 3ème étage BP 412

ORLY

Représentée par Me Eric Segond de la Scp Pigot Segond - Associes, avocat au barreau de Paris, toque P0172

ayant pour avocat plaidant Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque L 172

Comité d'établissement Y Y Mc / lc Hub,

pris en la personne de son secrétaire

N° SIRET 957 27


Roissy Cdg

Représentée par Me Laurence Cambonie, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque BOB183

INTERVENANTES

Société Le comité social et économique Y Y exploitation court courrier, venant aux droits du Comité d'établissement Y Y APAX PAP

Orly ouest

3ème étage BP 412

Orly aérogare ouest

défaillante

Société Comité social et économique Y Y exploitation HUB venant aux droits du Comité d'établissement Y Y MC / LC HUB


Roissy CDG

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière présente lors du prononcé.

Vu la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2018 ;

Vu les conclusions récapitulative de M. Z, en date du 20 juin 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 26 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, la cour statuant à nouveau, tendant à voir :

-liquider l'astreinte, à titre principal, d'un montant de 709 100 euros (période du 28 décembre 2016 au 25 septembre 2018) prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 novembre 2016,

- condamner in solidum, à titre principal, le comité social et économique Y Y Exploitation Hub venant aux droits du comité d'établissement Y Y MC / LC HUB, et le comité social et économique Y Y Exploitation Court Courrier venant aux droits du comité d'établissement Y Y Apax Pap, à lui payer la somme de 709 100 euro, à défaut, condamner le comité social et économique Y Y Exploitation Court Courrier venant aux droits du comité d'établissement Y Y Apax Pap au paiement de la somme de 709 100 euros;

-liquider l'astreinte, à titre subsidiaire, d'un montant de 12 900 euros (période du 28 décembre 2016 au 25 septembre 2018)

-condamner in solidum à titre principal ces comités sociaux et économiques au paiement de la somme de 12 900 euros, à défaut, condamner le comité social et économique Y Y Exploitation Court Courrier ;

-prononcer une nouvelle astreinte ordonnant aux comités sociaux et économiques de lui verser in solidum son salaire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée ce, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum les comités sociaux et économiques (à lui payer la somme de ) 36 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux dépens ;

- les débouter de leurs demandes reconventionnelles ; Y ajoutant,

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les comités d'établissement de leurs demandes reconventionnelles

- débouter les comités sociaux et économiques de leurs demandes reconventionnelles ;

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 25 juin 2019 au comité social et économique Exploitation Court Courrier d'Y Y, aux droits du comité d'établissement Y Y Apax Pap et au comité social et économique Y Y Exploitation Hub aux droits du comité d'établissement Y Y MC / LC Hub ;

Vu les conclusions récapitulatives du comité social et économique Exploitation Court Courrier d'Y Y, en date du 24 juin 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 26 juin 2018 en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes et l'a condamné à lui payer

la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, condamner M. Z à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu les conclusions récapitulatives du comité social et économique Y Y Exploitation Hub, en date du 2 juillet 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement en date du 26 juin 2018 en ce qu'il a débouté M. Z de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à régler la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun des comités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de sa nouvelle demande de dommages et intérêts pour appel incident abusif, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le comité d'établissement Y Y APAX MC / LC de sa demande reconventionnelle, et, statuant à nouveau condamner M. Z à régler au comité social et économique une somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive, celle de une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu la note en délibéré de M. Z ; invoquant le fait que l'arrêt a été rendu alors que la représentation par avocat n'était pas obligatoire et que les parties ont acquiescé au jugement ce qui fait que l'astreinte a couru à compter de l'acquiescement ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE

M. Z était cadre financier au sein du comité d'établissement Y Y Exploitation et mis à disposition de la Commission Inter-Établissements Y Y, association ayant pour membres quatre comités d'établissement d' Y Y, qui avait pour objet de gérer les activités socio-culturelles pour les salariés affectés sur les sites de province.

À la suite du " découpage " du comité d'établissement Y Y Exploitation, décidé par l'autorité administrative,en deux comités d'établissement distincts, son contrat a été transféré à compter de 1er septembre 2015 au comité d'établissement Y Y Apax Pàp alors qu'il était délégué du personnel.

Le salarié a contesté ce transfert devant le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, statuant en référé, l'a débouté de ses demandes par ordonnance en date du 1er février 2016.

Par arrêt infirmatif en date du 10 novembre 2016, notifié les 17 et 21 novembre 2016, la cour d'appel de Paris, statuant également en référé, a, notamment, ordonné la suspension du transfert, ordonné au comité d'établissement Y Y Apax Pàp et au comité d'établissement Y Y MC / LC HUB de verser in solidum à M. Z son salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, ce, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt. La cour a considéré que la désignation de l'employeur relevait du fond et n'a pas fait droit à sa demande de réintégration. Par arrêt du 5 avril 2018, elle a rejeté la requête en interprétation présentée par le salarié.

M° ... a été désigné par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 décembre 2016 ès qualités de mandataire ad hoc du comité d'établissement Y Y Exploitation pour procéder aux opérations de sa liquidation.

Il n'est pas discuté que M. Z a perçu ses salaires qui lui ont été versés par M° ... ès qualités depuis le mois de novembre 2016 et que les comités sociaux et économiques qui ont succédé aux comités d'établissement ont poursuivi entre ses mains leurs versements des salaires.

Les comités d'établissement ont saisi le conseil des prud'hommes d'Argenteuil d'une demande au fond tendant à voir désigner quel est l'employeur de M. Z.

Le 5 mars 2018, M. Z a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant, notamment, à voir liquider le montant de l'astreinte à la somme de 280 900 euros, condamner les comités d'établissement à lui payer cette somme et des dommages-intérêts ainsi qu'à voir fixer une nouvelle astreinte.

Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution a débouté M. Z de l'ensemble de ses demandes, les comités d'établissement de leur demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. Z à une indemnité de procédure.

C'est la décision attaquée.

Pour statuer ainsi,le premier juge a relevé que les salaires avaient été réglés mensuellement par les deux comités d'établissement sur le compte du mandataire ad hoc qui les versait directement au salarié.

La cour a mis dans le débat la question du point de départ de l'astreinte en raison de l'absence de signification de l'arrêt la prononçant et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de 7 jours Dans sa note en délibéré, M. Z invoque le fait que l'arrêt prudhomal a été rendu alors que la représentation par avocat n'était pas obligatoire et que les parties ont acquiescé à la décision de sorte que l'astreinte à couru à compter de l'acquiescement, sauf à interpréter l'arrêt.

L'arrêt ayant prononcé l'astreinte a dit que celle-ci commencerait à courir un mois à compter de la signification de la décision.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la signification n'est pas un synonyme de notification dès lors qu'il y est nécessairement procédé par acte d'huissier de justice.

Si l'appelant produit les notifications de l'arrêt auxquelles a procédé le greffe de la cour, il ne produit pas les significations de l'arrêt et n'allègue pas y avoir procédé.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu à interprétation de l'arrêt, l'astreinte n'a pas commencé à courir.

Il convient donc, par motif substitué, de confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes.

Sur les appels incidents :

Les comités sociaux et économiques sollicitent la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de M. Z ne pouvant se déduire de l'échec de son action.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

formée par M. Z.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. Z aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; La Greffière La Présidente

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